Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/467 du 09 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 24/06505 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AEI
AFFAIRE : [9] ( Me Stéphane BERTUZZI)
C/ M. [E] [V]
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V], entrepreneur individuel, ayant pour activité déclarée activités comptables, immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 318.138.724, dont l’établissement principal est sis [Adresse 2] et encore [Adresse 1],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit signifié le 13 novembre 2023, le [9] a assigné Monsieur [E] [V] par devant la juridiction des référés, notamment afin de faire cesser le trouble illicite constitué par l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Par ordonnance rendue le 13 mars 2024, le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a « enjoint à Monsieur [E] [V] de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités prévues par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, à savoir réviser et apprécier les comptabilités, attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultat, tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités » et l’a condamné au paiement de la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2014, le [9] a notifié à Monsieur [E] [V] sa radiation du Tableau de l’Ordre des experts-comptables à compter du 23 mai 2014.
Par acte en date du 05 juin 2024, le [9] a assigné devant le tribunal de céans Monsieur [E] [V], entrepreneur individuel, ayant pour activité déclarée «activités comptables», aux fins de :
- JUGER sa demande recevable et bien fondée ;
- JUGER que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, profession réglementée autorisée exclusivement aux seuls experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-comptables, constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser ;
- JUGER que Monsieur [E] [V] n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables ;
- JUGER que Monsieur [E] [V] exerce, de manière illégale, depuis l’année 2014 et jusqu’à ce jour, des activités réservées exclusivement aux seuls experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables par l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ;
- JUGER que Monsieur [E] [V] cause au [9] un préjudice matériel lié à l’exercice illégal de la profession par le défendeur, qui tout en captant indûment une clientèle et en tirant des revenus, ne s’acquitte pas des cotisations ordinales correspondantes ;
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [E] [V] à payer la somme de 7 558 € au [9] en réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales sur la période de 2014 à ce jour, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [V] à payer la somme de 842 000 € au [9] en réparation du préjudice subi par la profession des experts-comptables, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane BERTUZZI, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du constat dressé par le Commissaire de Justice ;
- RAPPELER l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 et suivants du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le [9] fait valoir que Monsieur [V] a été radié du tableau de l’Ordre des experts-comptables pour défaut de paiement des cotisations annuelles ordinales ; que son attention a été attirée sur l’activité illicite de Monsieur [E] [V] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège est [Adresse 2], déclarant l’activité « Activités comptables » ; qu’il lui a été adressée une lettre de mise en garde le 22 juin 2020, demeurée vaine ; que dans un rapport en date du 7 février 2023, le Directeur Régional des Finances Publiques indiquait que Monsieur [E] [V] déclarait un chiffre d’affaires 2021 de 168.095 €, que 19 sociétés connues lui avaient versé des honoraires et que 14 sociétés connues lui avait délégué leurs espaces professionnels de déclaration en ligne impôt.gouv.fr.
Il indique qu’il a été constaté par procès-verbal de constat dressé le 13 juillet 2023 par Maître [P], Commissaire de Justice à [Localité 10], la présence de très nombreux documents notamment comptables dans le bureau de Monsieur [V] dédié à l’exercice de la profession, de plusieurs dossiers rangés dans des casiers et sur des étagères ; que Monsieur [V] a tiré profit de ses activités illégales et a causé un trouble manifestement illicite à l’exercice de la profession d’expert-comptable en continuant d’exercer cette profession auprès de plus de cinquante clients.
Monsieur [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience du 14 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
L’article 2 de l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 définit l’activité exclusivement réservée aux Experts-comptables dans les termes suivants : « Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente Ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultat. L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail »
L’article 3 de ladite ordonnance dispose que l’exercice de la profession est strictement conditionné à l’inscription au tableau de l’Ordre.
Aux termes de l’article 20 de ladite ordonnance « (…) Exerce illégalement la profession d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'Ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes. (…).
Est également considéré comme exerçant illégalement l'une des professions dont il s'agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l'article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie. (…) »
L’article 31 de ladite ordonnance dispose que le [9] a seul qualité pour surveiller dans sa circonscription l’exercice de la profession d’expert-comptable (…) et représenter l’ordre dans sa circonscription dans tous les actes de la vie civile.
Le seul fait, pour une personne n’ayant pas le titre d’expert-comptable régulièrement inscrit au tableau de l’ordre, d’exécuter l’un quelconque des travaux susvisés, suffit à constituer l’exercice illégal.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 13 juillet 2023 dans des locaux sis [Adresse 1], qu’il a été constaté dans le bureau dédié à l’exercice de la profession d’expert-comptable « la présence de très nombreux documents positionnés sur deux bureaux, de plusieurs dossiers rangés aussi bien dans des casiers que sur des étagères au moyen de divers contenants. De très nombreux documents comptables sont présents sur place, notamment des factures de clients ».
Le Commissaire de Justice a annexé des photographies à son procès-verbal de constat qui traduisent l’ampleur de l’activité illicite.
Monsieur [V] a confié la liste des clients qu’il gère au titre de l’expertise comptable, et a indiqué à l’expert informatique la manière d’accéder à un fichier Excel récapitulant les comptes clients et les manipulations à effectuer sur le logiciel professionnel.
Il a déclaré au commissaire de justice faire des missions sociales, fiscales et les bilans sous sa signature, ajoutant « Je fais la saisie comptable sans lettre de mission, le tout sur CEGID et de manière dématérialisée pour les déclarations de TVA notamment. »
Alors que les lettres de mission sont obligatoires, seule une lettre de mission émise le 04 janvier 2022 est produite pour le compte de la « SCP [8] » qui est une étude de Commissaires de justice, pour le compte de laquelle il précise effectuer depuis de nombreuses années une mission de présentation des comptes annuels ainsi que la gestion sociale.
Monsieur [V] a communiqué plusieurs factures sur la période de 2015 à 2023 concernant les clients « [5] », la société « [6] ».
Il a précisé au Commissaire de Justice qu’il « n’a jamais arrêté (ndlr : d’exercer l’activité comptable) depuis 2014 », année durant laquelle il a été radié de l’ordre des experts-comptables.
Il a remis au Commissaire de Justice ses bilans 2020 et 2022, pour l’activité « d’expert-comptable » ainsi que des déclarations fiscales dont il ressort qu’il a déclaré au Trésor Public :
- En 2020, des recettes encaissées sur l’exercice 2019 de 171.190 € et un bénéfice (BNC) de 68.029,00 € ;
- En 2023, des recettes encaissées sur l’exercice 2022 de 170.080 € et un bénéfice (BNC) de 72.723,00 €.
Les éléments recueillis ont été analysés par la société [7] qui est intervenue en accompagnement technique de Me [P], commissaire de justice.
L’expert-informatique [7] a, sur le poste de travail de Monsieur [V], trouvé un fichier Excel contenant le suivi et l’avancée des tâches pour les clients actifs. Son rapport fait état :
- De 50 dossiers clients actifs au mois de novembre 2015 ;
- De 49 dossiers clients actifs au mois de septembre 2020 ;
- De 57 dossiers clients actifs au mois de juin 2023 ;
Il est donc avéré que Monsieur [V] a exercé la profession d’expert-comptable de manière illégale depuis 2014, de manière continue, et qu’il réalise des prestations «activités comptables » de manière suivies pour 55 clients.
Sur les 5 dernières années, cela représente donc un honoraire moyen annuel de 825 000 € : 55 clients x 3.000 € / an x 5 ans.
En outre, comme l’indique très justement le demandeur, il ressort des éléments comptables communiqués par Monsieur [V] au Commissaire de Justice et par la Direction Générale des Finances Publiques que ses recettes s’élevaient à :
- Pour l’exercice clos au 31/12/2019 à la somme de 164 792 €
- Pour l’exercice clos au 31/12/2020 à la somme de 171 190 €
- Pour l’exercice clos au 31/12/2021 à la somme de 168 095 €
- Pour l’exercice clos au 31/12/2022 à la somme de 170 060 €
- Pour l’exercice clos au 31/12/2023 à la somme de 168 096 €
Ainsi, un chiffre d’affaires de 842 233 € a été généré au titre de l’activité exercée par Monsieur [V], à savoir « activités comptables » sur les 5 dernières années, de 2019 à 2024.
L’activité illicite fautive exercée par Monsieur [V] nonobstant l’interdiction exercée prononcée il y a plus de 10 ans, a engendré un trouble à la profession d’expert-comptable.
Le préjudice causé à la profession d’expert-comptable par Monsieur [V] correspond au chiffre d’affaires réalisé sur les cinq années qui précèdent l’assignation délivrée au fond.
En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à payer au [9] la somme de 842 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession.
En outre, il n’est pas contestable que le [9] a subi un préjudice purement matériel lié à l’exercice de la profession par Monsieur [V] qui, tout en captant indûment une clientèle et en tirant des revenus, ne s’est pas acquitté des cotisations ordinales correspondantes depuis sa radiation en 2014.
Or, le demandeur verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 05 septembre 2023 qui fait état du montant des cotisations payées à l’ordre par une personne physique en BNC ou par une société.
Il en ressort qu’il est recevable et bien fondé à réclamer à titre de préjudice distinct la somme de 7 558€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux cotisations que Monsieur [V], exerçant à titre individuel, aurait dû payer sur la période de 2014 à 2022.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens distraits au profit de Me Stéphane BERTUZZI, sur son affirmation de droit.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer au [9] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer au [9] :
la somme de 842 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession d’expert-comptable.la somme de 7 558€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux cotisations que Monsieur [V], exerçant à titre individuel, aurait dû payer sur la période de 2014 à 2022.la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux entiers dépens distraits au profit de Me Stéphane BERTUZZI, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Décembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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