Cour d'appel, 27 mai 2008. 07/02258
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02258
Date de décision :
27 mai 2008
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COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N
DU : 27 Mai 2008
AFFAIRE N : 07 / 02258
HR / AMB / VR
ARRÊT RENDU LE vingt sept Mai deux mille huit
ENTRE :
M. Jean Joseph X...
...
20110 PROPRIANO
Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour)
Plaidant par Me Jean Louis Y...(avocat au barreau de NIMES)
APPELANT
ET :
Mme Jacqueline Z...divorcée X...
... Sidi Bel Abes
MARRAKECH MAROC
Représentée par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour)
Plaidant par Me ROESCH de la SELARL D'AVOCATS JURI DOME (avocats au barreau de CLERMONT FERRAND)
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 30 Juillet 2007, enregistrée sous le no 04 / 6
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Henry ROBERT, Président
Mme Françoise GOUJON, Conseiller
M. Michel ROYET, Conseiller
GREFFIER :
Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DEBATS : A l'audience de conseiller rapporteur du 29 avril 2008, en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, et tenue en chambre du conseil
Sur le rapport de Henry ROBERT, Président
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;
Signé par Henry ROBERT, Président, et par Valérie ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Jacqueline Z...et Jean X...se sont mariés le 27 octobre 1973 sous le régime de la séparation de biens.
Ils avaient acquis pour moitié indivise chacun, le 19 mars 1979, une propriété immobilière située à Gennetines (Allier) qui a été revendue en 1999 pour 2 millions de francs.
Le 6 septembre 1999, ils ont acquis indivisément pour moitié chacun, un riad situé à Marrakech (Maroc) dans lequel ils ont fait effectuer des travaux de rénovation.
Une procédure en divorce ayant été introduite, l'ordonnance de non conciliation du 15 mars 2001 a alloué à Jacqueline Z...une pension alimentaire mensuelle de 15 000 F et lui a attribué à titre gratuit pendant la durée de la procédure la jouissance de la propriété de Marrakech ; ce caractère gratuit a été confirmé par un arrêt du 19 mars 2002.
Par jugement du 28 octobre 2002, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Cusset a prononcé le divorce aux torts partagés, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et mis à la charge de Jean X...un capital de 228 000 € à titre de prestation compensatoire.
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 12 décembre 2003 par l'un des notaires chargés du règlement des effets patrimoniaux du divorce et la tentative de conciliation conduite le 6 mai 2004 n'a pas abouti.
Par ordonnance du 15 novembre 2004, une double expertise a été instituée, l'une confiée en définitive à Mme E...pour l'évaluation du riad de Marrakech et des meubles s'y trouvant et l'autre à l'expert-comptable F...pour déterminer les conditions de financement des propriétés de Gennetines et de Marrakech, se prononcer sur les récompenses éventuellement dues, estimer le montant de l'indemnité de gestion due à Jacqueline Z...à raison de l'exploitation commerciale du riad Samsara de Marrakech et décrire les autres éléments d'actif.
Au vu des rapports d'expertise déposés en février et septembre 2006, le tribunal de grande instance de Cusset a, par jugement du 30 juillet 2007 :
- constaté que l'immeuble situé à Marrakech était un bien indivis devant être évalué à 300 000 €,
- dit que l'actif immobilier à partager était de 249 576 €,
- constaté que les biens meubles avaient été évalués par les parties à la somme de 9 057, 48 €,
- débouté les parties de leurs autres demandes et renvoyé celles-ci devant le notaire pour l'établissement définitif du partage.
Jean X...a relevé appel le 22 août 2007.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures du 11 décembre 2007, Jean X...demande à la cour, réformant le jugement, de :
- fixer la valeur vénale du riad à 450 000 €,
- constater que le passif de l'indivision est également constitué par sa créance, équivalente à la valeur de l'immeuble,
- évaluer à 65 000 € la part de chacun des coindivisaires dans le solde actif de l'indivision,
- débouter Jacqueline Z...de toutes ses prétentions et notamment de sa demande d'attribution préférentielle du riad,
- condamner Jacqueline Z...à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de procédure de 15 000 €.
L'appelant rappelle d'abord que si, dans un régime séparatiste, les biens appartiennent aux époux conformément aux indications du titre de propriété, chacun peut prouver l'absence d'adéquation entre le financement et le titre et réclamer à son conjoint une créance réévaluée, sur le fondement de l'article 1543 du Code civil. Or il fait valoir que Jacqueline Z...n'a jamais exercé d'activité professionnelle, ni collaboré à la sienne et qu'elle n'avait d'ailleurs pas abandonné l'exercice d'une profession antérieure pour se consacrer au foyer, de sorte que l'ensemble des biens a été intégralement financé par lui seul.
Il affirme qu'il en était ainsi pour la propriété de Gennetines, payée par des deniers provenant de son activité personnelle et à l'aide de prêts dont il a seul assuré le remboursement ; il indique que le prix de revente de ce bien a été utilisé pour l'acquisition et la restauration de la propriété de Marrakech.
Il s'estime donc fondé, sur la base des articles 1543 et 1479 du Code civil d'une part, et sur celle de l'article 815-13 du même code d'autre part à demander que sa créance contre l'indivision, évaluée selon les principes énoncés par ces textes, soit prise en compte pour lui être réglée au moment du partage.
Sur les éléments de fait du dossier, il critique le rapport de l'expert F...qui a retenu le riad de Marrakech comme un actif indivis. Il fait état de l'exploitation de ce bien comme maison d'hôtes par son épouse qui, selon lui en aurait tiré un produit annuel de 45 000 € de 2002 à 2005 ; il considère que les produits d'exploitation conservés par Jacqueline Z...constituent en réalité un élément de l'actif indivis qui doit ainsi s'ajouter à la valeur de l'immeuble pour un montant de 180 000 €. Il souligne, mais sans en tirer de conséquences, que l'expert-comptable a estimé la valeur de l'activité de maison d'hôtes comprise entre 80 000 et 140 000 €.
Jean X...conteste la réclamation d'une indemnité de gestion formée par Jacqueline Z...en soutenant qu'au contraire elle a utilisé à des fins personnelles un bien indivis, et qu'à ce titre elle est redevable d'une indemnité d'occupation en application de l'article 815-9, du Code civil : il ne forme toutefois aucune demande précise sur ce point, se bornant à observer que les juges du fond sont souverains pour déterminer la méthode de calcul mais qu'ils peuvent aussi renvoyer devant le notaire liquidateur.
Jean X...fait valoir que l'estimation du riad par l'expert E...à environ 300 000 € est insuffisante ; il fait grief à l'expert d'avoir occulté la réalité de la situation c'est-à-dire l'exercice d'une activité rémunératrice par l'exploitation d'un véritable fonds de commerce de maisons d'hôtes, en ayant considéré qu'en raison de son faible nombre de chambres, le riad devait être évalué comme simplement destiné à l'habitation. Il souligne qu'un précédent expert l'avait estimé à 406 000 € et fait valoir qu'à partir du produit d'exploitation, sur la base de 8 % de rentabilité, on obtiendrait une valeur en capital de 562 500 € ou encore, sur la base d'un taux de 10 % une valeur de 450 000 € qu'il demande à la cour de consacrer.
Jean X...estime qu'ainsi l'actif indivis s'élève à 630 000 € et que le passif est constitué d'une part du solde du prêt Crédit Agricole pour 50 000 € et d'autre part de sa propre créance égale à la valeur vénale du riad soit 450 000 €, d'où une balance positive de 130 000 € à partager entre les coindivisaires.
Par ses conclusions du 28 décembre 2007, Jacqueline Z...sollicite la confirmation du jugement, sauf à ce que :
- l'immeuble de Marrakech lui soit attribué préférentiellement en application de l'article 831-2 du Code civil,
- Jean X...soit condamné à lui payer la somme de 100 000 € en raison de la dissimulation des actifs du compte Merrill Lynch,
- pour le cas où la demande de Jean X...tendant à obtenir une quote-part des produits nets de gestion provenant de l'exploitation du riad serait accueillie, lui soit alors allouée une indemnité de gestion de 15 000 € par an avec compensation avec cette quote-part,
- Jean X...soit condamné à lui payer 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire avec organisation de son insolvabilité et défaut de paiement de la prestation compensatoire, ainsi qu'une indemnité de procédure de 15 000 €,
- les parties soient renvoyées devant Me G..., notaire à Saint-Pourçain-sur-Sioule et Me H..., notaire à Moulins pour l'établissement de l'acte liquidatif.
L'intimée soutient qu'en droit il n'y a pas lieu à liquidation d'une communauté ni à reprises de récompenses, puisque les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'en vertu de leur contrat, chacun était réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive sans pouvoir être assujetti à aucun compte entre eux ; elle relève que la Cour de Cassation rappelle systématiquement que dans cette situation, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété. Elle conteste donc le principe même de la créance invoquée par Jean X...en soulignant qu'au surplus le riad de Marrakech a été financé au moyen de la vente de l'immeuble indivis de Gennetines, cédé avec une substantielle plus-value.
Elle estime également que la valeur de l'immeuble de Marrakech ne saurait être arrêtée à 450 000 € mais se réfère sur ce point au rapport d'expertise, selon elle justement entériné par les premiers juges ; elle conteste également la répartition entre les époux de prétendus produits nets d'exploitation du riad sauf à considérer que la rémunération de sa gérance viendrait compenser le montant de ces produits.
Jacqueline Z...motive sa demande d'attribution préférentielle par le fait que depuis le début de la procédure de divorce elle a eu la jouissance de la propriété de Marrakech, qui constitue sa maison d'habitation et dans laquelle elle s'est toujours investie notamment pour les travaux de rénovation ; elle souligne qu'au demeurant elle reste très largement créancière de Jean X...qui n'a toujours pas réglé la prestation compensatoire de 228 000 € mise à sa charge et s'est rendu en fait insolvable pour se soustraire à ce règlement. Elle en déduit que le seul moyen pour elle d'obtenir le paiement de la prestation sera l'attribution de l'immeuble.
Se référant au rapport de l'expert-comptable, auquel Jean X...a refusé de fournir les renseignements nécessaires, elle soutient que le compte ouvert par son mari à la banque Merrill Lynch avait été alimenté grâce à une partie du produit de la vente de la propriété de Gennetines ; elle considère que les fonds ont ainsi été soustraits par Jean X...de sorte qu'il conviendra de lui allouer à titre indemnitaire une somme de 100 000 €.
Une ordonnance du 2 avril 2008 clôture la procédure.
SUR CE, LA COUR :
Attendu, en premier lieu sur l'actif indivis, que celui-ci comprend, outre les meubles dont l'évaluation à 9 057, 48 € n'est pas discutée, l'immeuble de Marrakech dont le titre de propriété stipule que l'acquisition en est faite par moitié par chacun des époux ;
Que contrairement à ce que demande Jean X..., il n'y a pas lieu de faire figurer à l'actif de l'indivision, celle-ci étant ainsi d'origine exclusivement conventionnelle, les produits de l'activité de maison d'hôte déployée par Jacqueline Z...dans les locaux du riad depuis 2002 ; qu'en effet les produits de cette activité à caractère commercial constituent le résultat du travail personnel de Jacqueline Z..., exercé postérieurement à la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux, à savoir le 16 avril 2001, jour de l'assignation ; qu'il n'est donc pas possible de considérer que le fonds de commerce ou l'entreprise créés par l'intimée relève de l'indivision, ni directement, ni dans le cadre d'une éventuelle société de fait ;
Que sans doute, ainsi qu'il le fait remarquer, Jean X...aurait pu solliciter au bénéfice de l'indivision le paiement d'une indemnité d'occupation par Jacqueline Z..., sur le fondement de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil puisque celle-ci a joui privativement de l'immeuble de Marrakech depuis le jugement de divorce, étant rappelé que jusqu'à celui-ci, elle en avait la jouissance à titre gratuit en vertu de l'arrêt du 19 mars 2002 ; que toutefois l'appelant n'a formé aucune demande expresse à ce titre et n'a d'ailleurs pas évalué le montant d'une telle indemnité d'occupation ; que la cour ne peut donc, sauf à méconnaître l'objet du litige, mettre à la charge de Jacqueline Z...une quelconque indemnité d'occupation ;
Attendu, sur l'estimation de l'immeuble de Marrakech, que l'expert E...a retenu une valeur de 300 000 € après l'avoir visité et comparé avec d'autres riads de Marrakech et après avoir pris en considération deux expertises auxquelles avait fait procéder Jean X..., qui retenaient, pour la première, datant de 2005, une valeur de 406 648 € en fonction des revenus tirés de son exploitation commerciale, et pour la seconde une valeur de 271 098 € en 2001 ; qu'elle a également eu connaissance de l'expertise établie à la demande de Jacqueline Z...par Mohamed I...en mars 2001, mais a justement relevé que celle-ci tendait à établir une valeur de reconstruction et non la valeur vénale du bien ;
Que l'expert a considéré l'immeuble à évaluer en fonction de sa seule destination d'habitation principale de Jacqueline Z..., dans la mesure où la réglementation marocaine applicable imposerait pour la qualification de maison d'hôtes et l'enregistrement officiel d'une telle activité la disposition d'un minimum de cinq chambres alors que le bien litigieux n'en comporte que trois dont l'une généralement réservée à l'usage de Jacqueline Z...; que cette appréciation est critiquée à juste titre par Jean X...dès lors que l'immeuble, dont l'intérêt architectural et la qualité de la restauration sont certains, est effectivement exploité comme maison d'hôtes par l'intimée, d'une manière suffisamment notoire et continue pour que l'établissement soit signalé par des guides touristiques français largement diffusés ; que même si l'intéressée n'a pas reçu l'agrément lui permettant de revendiquer l'appellation officielle de maison d'hôtes, on ne peut faire abstraction de l'aptitude de l'immeuble à procurer à son utilisateur un revenu lié à son exploitation touristique ;
Qu'ainsi, même s'il n'est pas possible de suivre l'avis de l'un des experts consultés par Jean X..., dont l'analyse manque de rigueur et postule un taux de remplissage trop optimiste, il apparaît possible en revanche de retenir le haut de la fourchette de prix suggérée par Mme E...et de tenir compte d'une actualisation pour fixer à ce jour la valeur du riad à 340 000 € ;
Attendu, quant aux autres éléments d'actif, c'est-à-dire les actifs financiers dont Jacqueline Z...invoque l'existence, en provenance du prix de vente de l'immeuble indivis de Gennetines cédé le 1er juin 1999 pour 2 millions de francs, qu'il ressort du rapport de l'expert F...que ce prix de vente a notamment été affecté à l'acquisition du riad pour 55 000 € et au règlement d'une part des travaux de rénovation, d'un coût total de 80 000 €, dont le financement a également été assuré par deux emprunts souscrits auprès du Crédit Agricole pour environ 61 000 € ; que c'est ainsi une somme d'environ 75 000 € qui a été employée par les époux pour acheter l'immeuble de Marrakech ; que par suite il restait un disponible de l'ordre de 200 000 € ; que tant au cours de la procédure de divorce que devant l'expert, il est apparu que pour partie au moins ces capitaux avaient été placés sur un compte ouvert à la banque américaine Merrill Lynch par Jean X...puisque c'est d'ailleurs à partir de ce compte qu'ont été effectués des transferts sur un compte ouvert au Crédit du Maroc ; que malgré les multiples demandes qui lui ont été adressées, l'appelant a négligé de communiquer les relevés de comptes de Merrill Lynch et qu'il ne s'explique toujours pas sur l'affectation donnée au solde du prix de la maison de Gennetines ; que lors de la procédure de divorce, il avait soutenu qu'une part en avait été utilisé pour régler des travaux dans un appartement de Vichy resté bénéficier à son épouse ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que Jean X...avait seule la maîtrise des fonds litigieux, c'est de manière fautive, et nécessairement pour dissimuler l'utilisation réelle des fonds, qu'il se refuse encore aujourd'hui à fournir les éléments d'information qu'il doit à Jacqueline Z..., propriétaire indivise pour moitié de l'immeuble vendu, ayant ainsi vocation à appréhender sa part le prix de vente ;
Que cette obstruction de la part de Jean X...empêche de retenir l'existence d'un quelconque actif financier relevant de l'indivision ayant porté sur la propriété de Gennetines, faute de pouvoir en déterminer le montant ; qu'en revanche il convient de mettre à la charge de l'appelant, en compensation du préjudice causé par lui à Jacqueline Z...par son abstention fautive, une indemnité qui sera arbitrée à 25 000 € ;
Attendu en second lieu sur le passif de l'indivision, que la demande de Jacqueline Z...tendant à l'attribution d'une indemnité de gestion ne sera pas accueillie, puisqu'elle lui a conféré expressément un caractère subsidiaire, pour le cas où aurait été admise la prétention de Jean X...portant sur une quote-part des produits d'exploitation du riad ;
Attendu, sur l'existence d'une créance de Jean X...à l'encontre de l'indivision, qu'il n'existe pas de contestation entre les parties sur l'existence d'un passif indivis de 50 424 €, tel que déterminé par l'expert F..., correspondant au montant des mensualités de remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du riad, restant à régler au jour à la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux ; qu'il est constant que ces mensualités ont été payées par Jean X...seul, qui est donc titulaire à ce titre, en application de l'article 815-13 du Code civil d'une créance qui devra être prise en considération par le notaire dans le compte de l'indivision ;
Attendu que pour la période antérieure, c'est-à-dire celle du mariage, Jean X...fonde sa demande que sur le fait qu'il aurait seul financé l'immeuble de Marrakech comme, antérieurement la maison de Gennetines ; qu'il se prévaut à cet égard de l'application de l'article 815-13 du Code civil, mais sans proposer un calcul de sa créance selon les distinctions de ce texte ; qu'il invoque également le bénéfice des dispositions de l'article 1543 du Code civil ; que toutefois celles-ci ne sont pas de nature à consacrer le principe de sa créance, mais seulement une fois l'existence de celle-ci reconnue, à définir les modalités de son calcul, par renvoi aux règles régissant le régime de la communauté et notamment celle du profit subsistant ;
Or attendu que si l'article 1542 du Code civil prévoit que le partage des biens indivis entre époux séparés de bien est soumis aux règles établies pour le partage entre cohéritiers, celles-ci doivent être combinées avec celle applicable au mariage et notamment le principe de la contribution aux charges du mariage ; qu'il est donc nécessaire, pour qu'un époux dispose à l'encontre de son conjoint séparé de bien d'une créance au titre d'un bien indivis qu'il justifie avoir payé pour l'acquisition ou l'amélioration de ce bien d'une part des sommes excédant sa part dans l'indivision-ici la moitié-et d'autre part que ces règlements ne correspondaient pas à l'exécution à sa seule contribution aux charges du mariage ;
Attendu qu'en l'espèce Jean X...prouve seulement, en ce qui concerne la propriété de Gennetines, que les emprunts d'un montant total de 415 000 F souscrits en 1979 auprès de la société Lyonnaise de banque ont été remboursés par prélèvement sur son compte ; qu'il n'établit en aucune manière que de tels paiements aient pu dépasser sa contribution personnelle aux charges du mariage et spécialement au logement de la famille, alors que comme il l'indique, lui seul disposait de revenus substantiels de sorte que sa participation aux dépenses du foyer, fonction de ses facultés au regard de celles de son épouse, était nécessairement prépondérante ;
Qu'il suit de là que le prix de vente de la propriété de Gennetines indivise entre les époux devait revenir par moitié à chacun d'eux, sans que Jean X...ait été à l'époque titulaire d'une quelconque créance envers Jacqueline Z...; que d'ailleurs, loin de se prévaloir d'une telle créance, il a bien admis, en faisant le choix d'acquérir la propriété de Marrakech sous le même régime de l'indivision que son épouse participait dans la même proportion que lui à l'apport nécessaire à l'achat et à la rénovation de l'immeuble de Marrakech ; qu'il ne peut ainsi prétendre à aucune créance au titre de l'apport initial réglé pour le financement dudit immeuble ;
Qu'en ce qui concerne le remboursement des emprunts Crédit Agricole effectués par lui entre 1999 et le 16 avril 2001, dont il ne précise d'ailleurs pas le montant, il ne prouve pas qu'ils aient constitué des dépenses excédant sa contribution de copropriétaires indivis pour moitié, alors que pendant cette même période, Jacqueline Z...s'est consacrée à la direction et au suivi sur place des travaux de rénovation du riad c'est-à-dire a déployé une activité personnelle dans l'intérêt de l'indivision, qui a permis une mise en valeur très profitable du bien acquis, dont témoigne la plus-value importante constatée entre l'investissement d'origine et l'évaluation retenue ci-dessus ;
Attendu en conséquence que Jean X...n'est pas fondé à voir inscrire au passif de l'indivision une autre somme que celle de 50 424 € ;
Attendu, en troisième lieu, sur la demande d'attribution préférentielle, que si, comme il est précisé à l'alinéa 2 de l'article 1542 susvisé, celle-ci n'est jamais de droit, il apparaît néanmoins que Jacqueline Z...remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette attribution en application de l'article 832 du Code civil dans sa rédaction applicable dans la cause, antérieure à la loi du 23 juin 2006 ; qu'en effet il ressort des pièces de la procédure de divorce qu'elle communique et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle demeurait dans l'immeuble de Marrakech à l'époque de l'assignation en divorce et que celui-ci lui sert toujours d'habitation principale à ce jour ; que de son côté Jean X..., qui ne sollicite pas une même attribution à son profit et ne réunit pas les conditions légales nécessaires, ne motive pas son opposition à celle-ci ;
Qu'il sera donc fait droit sur ce point la demande de Jacqueline Z...;
Attendu que les demandes en dommages intérêts réciproques formées par les parties seront rejetées, faute pour chacune d'elles d'établir le caractère abusif ou dilatoire du comportement de l'autre ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du 30 juillet 2007 en ce qu'il a fixé à 9 057, 48 € l'évaluation de l'actif mobilier et dit que les dépens seraient partagés par moitié ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixe à 340 000 € la valeur de l'immeuble indivis de Marrakech ;
Rejette la demande de Jean X...tendant à voir porter à l'actif de l'indivision le produit de l'exploitation en maison d'hôtes du riad de Marrakech ;
Ordonne l'attribution préférentielle de cet immeuble à Jacqueline Z...;
Fixe à 50 424 € la créance de Jean X...sur l'indivision au titre du remboursement des emprunts immobiliers par lui effectué auprès du Crédit Agricole après la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux ;
Dit que Jean X...ne peut prétendre à aucune autre créance au titre de l'acquisition et de la rénovation de l'immeuble de Marrakech ;
Condamne Jean X...à payer le Jacqueline Z...la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette le surplus des demandes ;
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour l'établissement définitif de l'acte de partage ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de partage.
Le GreffierLe Président
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