Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-42.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.819
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Piguet, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... à Vif (Isère),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Piguet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique de cassation :
Attendu que M. X..., chef de bureau de la société Piguet, entreprise spécialisée dans le renseignement commercial et le contentieux, a été licencié pour faute grave le 7 septembre 1988 ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 mars 1990) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'inaptitude professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu'il soit nécessaire qu'elle se traduise par une faute professionnelle ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que sept enquêteurs ont en un bref laps de temps refusé de continuer à collaborer avec M. X..., démontrant ainsi son incapacité à exercer les fonctions de chef de bureau ; qu'en refusant de considérer que cette inaptitude constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif inopérant qu'il ne serait pas établi que ces départs soient imputables à une faute de M. X..., la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si le fait d'expulser Mlle Y... de son bureau et de lui retirer ses attributions, contrairement aux directives données par l'employeur, sans même au préalable en avertir ce dernier, ne constituait pas une faute grave ou tout au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs allégués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Piguet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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