Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-12.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.313
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. André X...,
2 ) Mme Julie Y..., épouse X..., demeurant tous deux Quartier Perriolat Le François (Martinique), en cassation de deux arrêts rendus le 8 février 1991 et le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique (SAFER), dont le siège est Quartie La Maugée Le Lamentin (Martinique), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Gatineau, avocat de la SAFER de la Martinique, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 8 février 1991 et 7 juin 1991), que, suivant promesse du 6 août 1985, les époux X... se sont engagés à acquérir de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique (Safer) un terrain d'une superficie de 5 ha 20 a 78 ca pour un prix de 152 458 francs ;
qu'à la suite de l'occupation de la parcelle par M. Placide X..., la Safer n'a vendu aux époux X... qu'une partie de cette parcelle, soit 3 ha 73 a 22 ca pour le prix de 118 000 francs ; qu'invoquant le paiement d'une somme supérieure au prix de vente et la responsabilité de la Safer dans le partage du terrain entre les deux frères X..., en dépit de la promesse de vente dont ils étaient seuls bénéficiaires, les époux X... ont assigné la Safer en remboursement de la somme excédant le prix de vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt du 8 février 1991 de les débouter de leur demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'à supposer même qu'il y ait eu une autorisation verbale et précaire d'occupation de la part de M. André X..., elle ne pouvait aucunement délier la Safer de son obligation contractuelle ; qu'en effet, si la prétendue autorisation avait constitué un empêchement légal à la cession de la propriété agricole à M. André X..., il aurait appartenu à la Safer de s'opposer à la vente en s'appuyant sur les dispositions légales l'y autorisant, mais non de procéder à un partage des terres agricoles promises à la vente ; que la Safer a cependant estimé la vente possible, vente qui est effectivement intervenue par devant notaire le 12 mars 1987 ; d'où il suit qu'en déboutant les époux X... de leur demande en
dommages-intérêts, bien qu'elle eût constaté que la Safer avait finalement consenti à la vente, ce qui témoignait nécessairement de l'absence d'entrave légale à cette vente du fait de la prétendue autorisation d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux André X... étaient à l'origine de la situation de partage de la parcelle, l'occupation de celle-ci résultant de l'autorisation donnée par eux à M. Placide X... en contravention avec leurs engagements contractuels, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils n'étaient pas fondés à invoquer les termes d'un accord auquel ils ont pris l'initiative de ne pas se soumettre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt du 8 février 1991 de dire qu'ils devront réclamer à la société notariale Lasarde, Mathieu et Perié le montant du trop-perçu détenu par celle-ci, et non à la Safer, alors, selon le moyen, "que le mandataire agit pour le compte et au nom de son mandant dans le patrimoine duquel se produisent les effets juridiques des actes passés en vertu du mandat donné ; que la Safer avait, en conséquence, nécessairement reçu par l'intermédiaire de son mandataire, la SCP notariale, les sommes versées par les époux X... et était seule et personnellement tenue de les restituer aux acheteurs, compte tenu de la réduction de la superficie de la propriété agricole finalement vendue ; d'où il suit qu'en disant que les époux X... devaient réclamer à la SCP notariale le remboursement de la somme excédentaire et en limitant l'obligation de restitution de la Safer elle-même aux sommes personnellement reçues par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la somme dont le remboursement était demandé n'avait jamais figuré au crédit de la Safer et relevé que les époux X... avaient refusé l'offre de restitution du trop-perçu, faite par l'office notarial, en lui renvoyant le chèque, la cour d'appel a pu en déduire qu'il incombait aux époux X... de réclamer cette somme au notaire en l'étude duquel avait été passé l'acte et qui en était dépositaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le deuxième moyen étant rejeté, la cassation sollicitée par voie de conséquence est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la SAFER de la Martinique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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