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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-14.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.190

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Maelarskog France, dont le siège est ... Bastide (Gironde), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de : 1 ) la Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne venant aux droits de la banque de l'Union européenne, dont le siège est ... (2e), 2 ) M. Pierre, Pascal C..., demeurant à Eauze (Gers), 3 ) Mme X... Y..., née B..., demeurant ... (Gard), 4 ) M. Jean Y..., demeurant ... (Gers), 5 ) M. Jean-Claude Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du réglement judiciaire de la société Midi fermeture C..., domicilié ... (Gers), 6 ) M. Guy A..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Midi fermeture C..., domicilié ... (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Maelarskog France, de la SPC Boré et Xavier, avocat de la Compagnie fiancière de CIC, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C... et des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Ghestin, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 janvier 1993), qu'après la mise en liquidation judiciaire d'une de ses clientes, la société Midi fermeture Pierre C..., la société Maelarskog a engagé une action en responsabilité contre la Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne, venant aux droits de la banque de l'Union européenne, (la banque) en lui reprochant d'avoir accordé des crédits excessifs à la société défaillante ; Attendu que la société Maelarskog fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que la banque de l'Union européenne avait consenti des avances en compte courant d'un montant total de 4 500 000 francs à une société à responsabilité limitée au capital de 100 000 francs, ce dont il résultait que, compte tenu de l'absence de fonds propres, le crédit octroyé était manifestement excessif, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement en décidant que la banque n'avait commis aucune faute, et ce en violation de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par la société Maelarskog dans ses conclusions d'appel, si la société Midi fermeture Pierre C..., qui poursuivait l'activité d'une société Midi fermeture en liquidation des biens, n'était pas dès l'origine condamnée eu égard au secteur d'activité concerné, à l'importance des investissements par elle réalisés et à l'absence de fonds propres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le crédit a été accordé à une société en début d'activité, pour le financement d'investissements raisonnables, que des perspectives sérieuses de développement s'offraient à elle, et qu'elle jouissait du soutien de la famille de son principal dirigeant, la cour d'appel, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, a pu décider que la banque n'avait pas été imprudente ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maelarskog France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-07 | Jurisprudence Berlioz