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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 94-83.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.899

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SANCHEZ X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 18 mars 1994, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour empoisonnement, abus de confiance et infraction à la législation sur les armes, a fixé à 12 ans la période de sûreté et a prononcé à son encontre pour une durée de dix ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 362, alinéa 1, issu de la loi du 16 décembre 1992, 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; "en ce que après le vote sur les questions, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré, ont voté sur la peine ; "alors qu'aux termes de l'article 362 précité en cas de déclaration de culpabilité, il est procédé à la déclaration et au vote sur l'application de la peine ; que le premier alinéa, inséré par l'article 24 de la loi du 16 décembre 1992, enjoint au président de donner à ce moment lecture aux jurés des dispositions de l'article 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal relatives à la modulation de la peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'une telle formalité est substantielle et que son accomplissement doit être noté sur la feuille de questions ; qu'à défaut la Cour suprême n'est pas mise en état d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure suivie ; Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 362, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la décision relative à la peine a été prise à la majorité ; "alors que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; qu'ainsi en prononçant une peine à la "majorité" sans autre précision, la Cour suprême ne peut exercer son contrôle sur la régularité de la peine prononcée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il n'importe que la feuille de questions ne précise pas que le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, ni à quelle majorité la décision sur la peine a été formée, dès lors qu'il résulte de l'arrêt de condamnation que la Cour et le jury ont délibéré et voté dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 221-5, 131-26, 132-18, 132-23 et 132-24 du Code pénal en sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1992, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué fait partiellement droit aux demandes des parties civiles ; "aux motifs que par arrêt de ce jour, Guy Z... vient d'être condamné pour empoisonnement et abus de confiance ; que les faits commis par chacun des deux accusés à l'encontre de Gilles Y... ont entraîné pour les parties civiles un préjudice moral dont elles sont fondées à leur demander réparation ; que la demande est fondée en son principe" ; Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal prive de tout fondement le moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de celle de l'arrêt pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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