Cour de cassation, 15 octobre 2009. 08-70.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-70.013
Date de décision :
15 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, M. Péderme X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de M. Y..., avocat postulant qui avait représenté les parties adverses devant la cour d'appel ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de statuer sans que les parties n'aient été appelées ni entendues ;
Mais attendu que les articles 708 et 709 du code de procédure civile, qui régissent la procédure applicable à la demande d'ordonnance de taxe, n'exigent pas que les parties soient entendues ; que c'est dès lors, sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, que le premier président, saisi par le recours motivé du demandeur, a statué sur celui-ci après avoir demandé les observations du défendeur à la contestation et recherché si ces observations avaient été portées à la connaissance du contestant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour annuler le certificat de vérification des dépens du 23 août 2007 et déclarer irrecevable la demande de taxe présentée par M. Y..., l'ordonnance retient que M. Y... a été invité par deux fois à justifier de la communication à la partie adverse de ses écritures et qu'il n'a pas répondu, de sorte que le respect du principe de la contradiction concernant ses observations n'est pas établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par lettre reçue au greffe de la cour d'appel le 18 mars 2008, M. Y... l'avait informé qu'il avait envoyé sa réponse à M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le premier président qui a dénaturé la lettre qui lui était adressée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 mars 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur Y... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable la demande de taxe qu'il avait présentée et d'avoir en conséquence annulé le certificat de vérification des dépens du 23 août 2007 sans que les parties n'aient été appelées ni entendues ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et à être entendue par la juridiction qui doit se prononcer sur ses droits et obligations à caractère civil ; qu'en l'espèce, en rendant l'ordonnance de taxe sans que les parties aient été au préalable entendues, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les droits de la défense et méconnu les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur Y... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable la demande de taxe qu'il avait présentée et d'avoir en conséquence annulé le certificat de vérification des dépens du 23 août 2007 ;
AUX MOTIFS QUE maître Y... a été invité par deux fois par la juridiction de céans à justifier de la communication à la partie adverse de ces écritures en réponse (datées du 23 novembre 2007 déposées au greffe le 26 novembre 2007) et ce, par deux télécopies reçues à son cabinet le 9 janvier 2008 puis le 11 février 2008 ; qu'il n'a fait quelque réponse, de sorte que le respect du contradictoire concernant ses observations en réplique n'est pas établi ; que la demande de vérification des dépens a été effectuée par maître Y... en son nom personnel le 25 juillet 2007 ; qu'il n'a pas reçu l'autorisation de les recouvrer directement par l'arrêt qui a été rendu au bénéfice de ses clients, les consorts X... ; qu'il s'ensuit l'annulation du certificat de vérification des dépens émis par le greffier en chef de la juridiction de céans au mépris des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; que maître Y... succombant devra supporter la charge des dépens de l'instance ;
1°) ALORS QUE maître Y... a produit, le 18 mars 2008, à la demande du juge taxateur, la copie de l'avis de réception signé par son adversaire justifiant la communication qu'il avait faite à ce dernier de ses écritures en défense à la contestation de vérification ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire que le respect du contradictoire n'avait pas été respecté s'agissant de ces écritures et ne pas les prendre en considération, que maître Y... n'avait pas répondu à l'invitation que lui avait adressée la cour d'appel de justifier de la communication de ses écritures en réponse, le juge taxateur a dénaturé les pièces de la procédure et ainsi violé les articles 4, 16 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans les matières où son ministère est obligatoire, l'avocat bénéficie du droit de recouvrer directement les dépens contre la partie condamnée à ces derniers et peut donc en demander la vérification pour son propre compte ; qu'en énonçant, pour déclarer la demande de taxe présentée par maître Y... irrecevable, qu'il n'avait pas reçu l'autorisation de recouvrer directement les dépens par l'arrêt rendu au bénéfice de ses clients, circonstance qui ne pouvait pourtant pas l'empêcher de demander la vérification des dépens pour son propre compte, le juge taxateur a violé les articles 699 et 704 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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