Cour de cassation, 04 novembre 1993. 90-11.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.344
Date de décision :
4 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (CPAM), dont le siège est à Evry (Essonne), immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Abdesselam X..., demeurant Les Ulis (Essonne), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1989), que M. X..., ressortissant marocain établi en France depuis 1965, a demandé, en 1979, la rectification de son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale pour tenir compte de la date réelle de sa naissance, soit 1932 au lieu de 1941 ;
qu'à la suite de cetteréclamation, la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne (CPCAMRP), après que l'intéressé lui eût fait parvenir une "attestation de concordance" en date du 1er septembre 1979, établie conformément au protocole d'accord administratif conclu le 1er juin 1978 entre les gouvernements du Royaume du Maroc et de la République française, a délivré à M. X... des cartes d'assuré social comportant un numéro d'immatriculation faisant référence à l'année 1932 comme année de naissance ; que la caisse primaire d'assurance maladie, venant aux droits de la CPCAMRP, après avoir repris en 1986 l'enquête diligentée en 1979 par cet organisme, a, par décision du 4 juin 1986, refusé de modifier le numéro d'immatriculation attribué initialement à M. X... au motif que son année de naissance était bien 1941 ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'avait pas à modifier le numéro d'immatriculation sous lequel est inscrit M. X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions arrêtées par la commission technique franco-marocaine en application de l'article 3 du protocole d'accord administratif conclu le 1er juin 1978 entre la France et le Maroc et relatif à l'état civil de ressortissants marocains travaillant en France, les dossiers ne peuvent être admis d'office qu'à la double condition qu'ils ne présentent aucun élément de contradiction ou d'invraisemblance et que la différence entre l'âge déclaré à l'entrée en France et l'âge revendiqué soit inférieure à 10 ans ;
que, dans les autres cas, l'assuré peut être soumis à une expertise médicale effectuée par le médecin-conseil de la caisse ou un médecin agréé au Maroc ; qu'en l'espèce, le dossier présentant de nombreux
éléments de contradiction ou d'invraisemblance, la caisse était en droit de faire procéder à une expertise par son médecin-conseil ;
que, dèslors, en déniant toute valeur à cette expertise, de laquelle il ressortait que l'assuré était né en 1941 et non en 1932, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; alors, en tout état de cause, que les contestations d'ordre médical doivent donner lieu à une expertise technique dans les conditions prévues par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; que les contestations relatives à l'âge réel de l'assuré présentent un caractère médical ;
que, dès lors, à supposer que la procédure d'expertise instituée par la commission technique franco-marocaine en application de l'accord administratif du 1er juin 1978, fût inapplicable en l'espèce, le recours à une expertise technique s'imposait conformément au droit commun ; qu'en s'abstenant d'y recourir, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 précité du Code de la sécurité sociale ; alors, au surplus, que dans des conclusions régulièrement déposées, la caisse avait fait état de contradictions ou d'invraisemblances existant dans le dossier de l'assuré et tenant au fait, d'une part, que le numéro attribué par elle ne différait du numéro initial que par l'année de naissance, ce qui démontrait qu'il s'agissait d'une erreur, d'autre part, que les attestations délivrées par les autorités militaires concernaient une personne née en 1931, ce qui excluait qu'il pût s'agir de M. X... puisque celui-ci prétend être né en 1932 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le dossier de l'assuré ne présentait aucune contradiction, ni invraissemblance, et que la situation de l'intéressé était conforme à l'ensemble des documents tant marocains que français qu'il a présentés, dont, notamment, "l'attestation de concordance" ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise dans les formes prescrites à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, étranger à la matière, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de l'Essonne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique