Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04359 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWJN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10044
APPELANTE
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMEE
Association ECOLE NORMALE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [O], née en 1963, a été engagée par l'association Ecole Normale Sociale, ci-après l'ENS, par un contrat de retour à l'emploi auquel a succédé un contrat à durée déterminée de 12 mois, en qualité d'aide ludothécaire, puis d'animatrice de la ludothèque.
La relation s'est poursuivie suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 janvier 1993 en qualité de ludothécaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme [O] a été destinataire de sanctions disciplinaires entre 2017 et 2018 essentiellement pour des retards.
Par lettre datée du 6 décembre 2018, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 janvier 2019.
Mme [O] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 4 février 2019, motifs pris de retards récurrents, de non-respect des consignes et d'un manque de respect à l'égard d'une collègue de travail.
En cours d'exécution de son préavis, le 8 mars 2019, Mme [O] a été convoquée à un nouvel entretien préalable avec mise à pied, puis son préavis a été rompu pour faute grave par lettre datée du 26 mars 2019.
A la date du licenciement, Mme [O] avait une ancienneté de 28 ans et 1 mois et l'association école normale sociale occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts notamment pour harcèlement moral, et contestant également la validité de certaines sanctions disciplinaires à son égard, Mme [O] a saisi le 13 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 1er décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute Mme [L] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute l'association Ecole Normale Sociale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse les dépens à la charge de Mme [L] [O].
Par déclaration du 10 mai 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2023, Mme [O] demande à la cour de :
- recevoir Mme [O] en son appel et ses demandes,
- infirmer l'intégralité du jugement dont appel,
et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
- écarter des débats la pièce 19 produite par l'école normale sociale (à l'exception des sanctions des 22 février 2016 et 25 janvier 2018),
- juger que Mme [O] a été victime de harcèlement moral,
- juger nulles les sanctions notifiées à Mme [O] les 25 janvier 2018, 6 avril 2018 et 25 septembre 2018,
- juger que l'école normale sociale a manqué à son obligation de protéger la santé de Mme [O],
sur le licenciement :
- prononcer la nullité du licenciement de Mme [O] par l'école normale sociale,
en conséquence, condamner l'école normale sociale à verser à Mme [O] la somme de 61.058,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- subsidiairement juger que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle est sérieuse,
en conséquence, condamner l'école normale sociale à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- à titre principal : 61.058,16 euros a titre subsidiaire : 49.609,55 euros,
en tout état de cause, condamner l'école normale sociale à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 2.122,89 euros et reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis,
- congés payés afférents : 212,29 euros,
- rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre disciplinaire : 388,34 euros,
- congés payés afférents : 38,83 euros,
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10.000 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement et rupture de préavis vexatoires : 5.000 euros,
- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 5.000 euros,
- article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1 ère instance : 2.000 euros,
- article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel : 2.000 euros,
- remettre à Mme [O] une attestation pôle emploi conforme au jugement à intervenir,
- ordonner le remboursement par l'école normale sociale au pôle emploi d'Ivry sur Seine de six mois d'indemnités de chômage, en application de l'article L.1235-4 du code du travail,
- juger que l'intégralité des sommes précédemment exposées produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner l'intimée aux entiers dépens en ce compris les sommes découlant de l'article A444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2023, l'école normale sociale demande à la cour de :
- recevoir l'école normale sociale en ses fins et conclusions,
- déclarer l'appel de Mme [O] mal fondé,
- la débouter de sa demande de rejet de la pièce numéro 19 communiquée par l'ENS,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de harcèlement moral, de non- respect de l'obligation de sécurité, de rupture vexatoire,
- juger que le licenciement de Mme [O] repose sur des causes réelles et sérieuses,
- juger que la rupture du préavis pour faute grave est justifiée,
en conséquence, vu la mise à pied à titre conservatoire, à effet au 8 mars 2019,
- débouter Mme [O] de toutes demandes de rappel de salaire, de congés payés,
- la débouter de toutes demandes au titre du licenciement et de rupture du préavis, et de toutes ses demandes de dommages intérêts,
à titre infiniment subsidiaire :
- juger que les demandes de Mme [O] sont, en toute hypothèse, excessives, l'en débouter,
- recevoir l'école normale sociale en sa demande incidente,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande tendant à ce que la pièce 19 soit écartée des débats
L'appelante demande à la cour, les premiers juges n'ayant pas statué sur ce point, d'écarter la pièce 19 produite par l'employeur, portant mention des avertissements délivrés entre 2009 et 2014, au motif qu'elle concerne des sanctions prescrites qui ne peuvent plus servir de fondement à une nouvelle sanction mais qui peuvent lui porter préjudice en la présentant sous un jour défavorable.
L'association ENS s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'en réalité c'est l'appelante qui l' a contrainte à évoquer ces sanctions puisqu'elle évoquait des faits remontant à 2012 pour dénoncer un harcèlement moral et que le licenciement prononcé n'y fait pas allusion.
Au constat que la salariée évoque elle-même des faits remontant à 2012, il n'y a pas lieu d'écarter la pièce faisant état des sanctions prononcées par l'employeur pendant cette même période alors qu'il lui appartient de se positionner sur les faits dénoncés et que celles-ci n'ont en tout état de cause pas été mentionnées dans la lettre de licenciement. La cour rejette, par ajout de la décision déférée, la demande de rejet de la pièce 19 versée par l'association ENS.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelante soutient avoir été victime d'un harcèlement moral depuis de nombreuses années avant son licenciement.
Pour confirmation du jugement déféré, l'association intimée conteste tout harcèlement moral estimant que la salariée n'établit pas l'existence et la réalité des faits invoqués.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
L'article L.1152-3 du code du travail précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Au titre du harcèlement moral qu'elle affirme avoir subi, Mme [O] dénonce :
-une situation persistante de sous-effectif en cas de forte affluence (notamment le samedi) sans que l'employeur n'intervienne,
- le fait d'avoir été écartée par ses collèges de travail et que la hiérarchie ne l'associait pas toujours aux projets et réunions la concernant et notamment lors du réaménagement de la ludothèque.
- le fait de se voir opposer un reproche de non classification des jeux et une mise à pied disciplinaire dans un contexte de surcharge de travail.
- la suppression de son bureau et son remplacement par une borne d'accueil inadaptée à ses tâches administratives.
Au soutien des faits dénoncés elle produit :
-le témoignage de Mme [S] fréquentant la ludothèque rapportant notamment la situation de sous-effectif le samedi, alors que Mme [O] était seule avec plus 25 enfants non accompagnés (pièce 46),
- le témoignage de M. [G] qui a réalisé son BAFA au sein de l'association ENS qui explique que son temps accordé pour la ludothèque était réduit au ¿ de son temps de sorte que Mme [O] est restée surchargée.(pièce 45)
- l'enquête de satisfaction en 2016 de plusieurs parents usagers de la ludothèque se plaignant du manque de personnel.(pièce 21),
- le témoignage de Mme [B] actuelle déléguée du personnel qui relate les conditions de travail dégradées de l'appelante souffrant de l'absence d'écoute de son équipe
-le courrier du Dr [P] du 14 novembre 2017 qui adresse l'appelante à un confrère au regard d'un état anxio dépressif réactionnel à une surcharge de travail et une mauvaise ambiance générale soulignant que la salariée se plaint d'avoir « encore moins d'aide qu'auparavant » et les arrêts de travail du 10 octobre 2017 et du 14 novembre 2017 pour un état anxio dépressif.
La cour retient que l'appelante présente des faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En réplique l'employeur fait valoir que l'association contrairement à ce que laisse entendre Mme [O] a fait preuve de beaucoup de bienveillance à son égard laquelle n'a pas tenu compte des reproches qui lui avaient été faits.S'agissant de l'allégation de sous effectif, l'association indique que l'enquête de satisfaction anonyme et ancienne ne saurait avoir de valeur probante et qu'au surplus l'appelante en fait une lecture erronée puisque de nombreux avis sont très élogieux. Elle estime que les attestations produites par l'appelante ne justifient pas du fonctionnement de la ludothèque et sont insuffisamment circonstanciées, précisant que M. [G] contrairement à ses affirmations avait été affecté à 60% de son temps de travail à la ludothèque. Elle indique en outre que Mme [O] n'était pas la seule affectée à la ludothèque, puisqu'il y avait une aide-ludothécaire en la personne de Mme [W], mais aussi des animateurs tant pour l'éveil musical que pour l'accueil des enfants (pièces 8 à 14, CDD conclus entre 2017 et 2018 d'animateurs) étant précisé que les enfants de moins de 6 ans venaient à la ludothèque accompagnés de leurs parents. Elle insiste sur le fait que les aménagements et nettoyages annuels des locaux et des jeux faisaient l'objet d'interventions de la supérieure et des agents d'entretien, l'entretien régulier des locaux se faisant par le personnel chargé du nettoyage.S'agissant de l'absence de concertation aux projets et aux réunions concernant la ludothèque, l'association souligne que l'appelante procède par généralités, sans préciser les réunions auxquelles elle n'aurait pas été conviée ajoutant qu'au contraire elle établit qu'elle arrivait souvent en retard à celles-ci (pièce 30), rappelant qu'en réalité seul l'employeur devait être son interlocuteur principal. S'agissant des conditions matérielles de travail et l'absence de bureau attribué à l'appelante pour effectuer ses tâches administratives, elle répond que contrairement à ce qui est soutenu, elle a bien été associée à l'aménagement de la ludothèque, et que la borne d'accueil choisie correspondait au v'u de la salariée qui disposait d'un bureau dans une salle adjacente pourvu d'un ordinateur et d'un vestiaire fermé à clé (pièces 17 et 35).
Au vu des arguments échangés contradictoirement par les parties, la cour retient que l'employeur qui était une association fonctionnant sur la base de subventions publiques, a dans la mesure du possible renforcé l'équipe d'intervenants à la ludothèque que ce soit par une aide-ludothécaire, mais aussi par des intervenants ponctuels recrutés en CDD ou en contrat de professionnalisation en 2017 et 2018 postérieurement à l'enquête de satisfaction des usagers effectuée en 2016 laquelle se félicitait aussi du fonctionnement de la ludothèque et ne se limitait pas à déplorer un sous-effectif. La cour relève également qu'il est justifié que contrairement à ce qu' a soutenu Mme [O] celle-ci a été associée au réaménagement matérielle de la ludothèque notamment en ce qui concerne la borne d'accueil et que restait seul en suspend l'organisation d'un bureau que l'employeur soutient sans être contredit sur ce point avoir installé dans une salle adjacente avec une connexion internet et qu'il est établi que l'appelante était conviée à des réunions auxquelles elle a pu arriver en retard sans justifier des réunions auxquelles elle n'a pas été invitée. S'il est produit des arrêts de travail pour syndrome anxio dépressif, il doit être observé qu'ils n'ont justifié sauf erreur que d'un jour d'arrêt de travail et que lorsque la salariée impute celui-ci aux conditions de travail, le Dr [P] précise bien qu'il s'agit de propos rapportés par la patiente. La cour estime dès lors que l'employeur justifie que les faits dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral lequel par confirmation des premiers juges n'est pas établi. C'est à bon droit que Mme [O] a été déboutée de sa demande d'indemnité de ce chef et de nullité tant de la mise à pied conservatoire et de rappel de salaire de ce chef que du licenciement intervenu en date du 4 février 2019.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [O] sollicite une indemnité de 5.000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en faisant valoir que ce dernier n'a pas respecté la prescription du médecin du travail indiquant qu'elle ne devait pas porter de charges de plus de 10kg et en avril 2017 qu'elle devait être davantage aidée en sus de l'équipement de bouchons d'oreilles.
L'employeur réplique que tout au contraire il avait pris des dispositions et qu'il était prévu que des salariés étaient sollicités lors des nettoyages et aménagements de la ludothèque, qu'il n'est pas précisé à quelle occasion les préconisations du médecin du travail n'auraient pas été respectées et qu'il n'est pas justifié du lien entre l'état anxio dépressif et les conditions de travail.
L'appelante ne rapporte pas contrairement à ce qu'elle prétend qu'elle avait parfois des difficultés à prendre son travail en raison de son état de santé dégradé, la plupart des messages envoyés à l'occasion de ses retards à l'arrivée faisant référence à des difficultés liées aux transports en commun. Au constat qu'il a été retenu par ailleurs que l'employeur a justifié avoir procédé à des embauches ponctuelles en soutien de l'équipe de la ludothèque, la cour par confirmation du jugement déféré déboute l'appelante de sa demande d'indemnité de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 4 février 2019 était ainsi essentiellement libellée :
« (') Vous avez fait l'objet de plusieurs avertissements, rappels à vos obligations, mises en demeure.
-Sans faire état des avertissements précédents, nous vous rappelons qu'en 2018, un avertissement vous a été notifié le 25 janvier 2018, pour avoir divulgué auprès des partenaires d l'Association de fausses informations concernant l'employeur.
-Le 6 mars 2018, un avertissement vous a été notifié pour des retards récurrents entraînant un dysfonctionnement important dans le service proposé aux habitants et dans les relations avec les partenaires.
-Le 31 mai 2018, il vous a été demandé de respecter les obligations contractuelles, à savoir :
-respecter les horaires de travail, en fonction du planning qui vous est remis et que vous avez signé,
-respecter les instructions du supérieur,
-remettre les tâches et document demandés dans les délais requis,
-exécuter les missions après acceptation et signature par le responsable de tout ordre de mission.
-Le 24 septembre 2018, une mise à pied disciplinaire de trois jours, vous a été notifiée suite à de nouveaux manquements constatés malgré les avertissements et rappels antérieurs.
En effet, de nouveau retards avaient été enregistrés, des consignes n'avaient pas été respectées et des tâches demandées n'avaient pas été accomplies.
Dans la mise en demeure, il avait été précisé que toute nouvelle faute ou nouveau manquement de votre part nous conduirait à envisager une sanction plus grave.
Or, vous n'avez pas modifié votre comportement.
Ainsi de nouveaux retards ont été relevés, vous n'avez pas davantage pris en compte des consignes et instructions des supérieurs.
-Non respect des horaires et retards réguliers :
Nous avons enregistré des retards les 20 octobre, 24 octobre, 10 novembre et 28 novembre 2018.
Ces retards portaient sur les horaires de services du matin, suivants :
-Samedi 20/10 : 9h45 à 13 h (arrivée à 10h15)
-Mercredi 24/10 : 8h45 à12h45 (arrivée à 9h45)
-Samedi 10/11 : 9h45 à 13h (arrivée à 10h)
Mercredi 28/11 : 8h45à 12h 45 'arrivée à 9h06)
Ces retards empêchent la mise en place des services.
-Non respect des instructions :
Malgré les instructions précises et les rappels de la part de votre responsable hiérarchique, le tableau de suivis des conventions de partenariat et de prêt des jeux n'est pas à jour.
Des instructions vous aient déjà été rappelées en 2017.
Par mail du 16 octobre, votre responsable a transmis les instructions, les modalités de suivi, en précisant : « Merci de tenir à jour ce tableau lors de tes points administratifs tous les jeudis et d'y intégrer notamment les prêts de jeux avec Rosa Parks+ IME+RAM et le mail ci-après. » Or cette instruction n'a pas été respectée.
Or, un nouveau constat de non exécution de la mise à jour des tableaux a été effectuée le 29 novembre 2018.
Lors de l'entretien, vous avez invoqué un manque de temps. Or, les modèles de convention sont prédéfinis, il suffit juste de compléter les noms, le tarifs et les particularités éventuelles, ces tâches peuvent être accomplies au fur et à mesure.
De manière récurrente, cette tâche est exécutée tardivement le plus souvent lorsque l'observation vous en est faite.
D'ailleurs, à la date de l'entretien du 15 janvier 2019, il a été constaté que le tableau n'était actualisé depuis le 4 décembre 2018.
-Non respect des consignes notamment quant à l'accueil des enfants aux activités:
Ainsi, il vous a été rappelé que les enfants de moins de six ans ne peuvent être accueillis seuls et qu'ils doivent être accompagnés par un adulte.
Cette règle vous avait déjà été rappelée.
La responsabilité de l'Association est effectivement engagée, c'est la raison pour laquelle le manquement présente d'autant plus de gravité.
Or, le mercredi 31 octobre 2018, vous avez, une nouvelle fois accueilli un enfant de moins de six ans qui n'était pas accompagné.Lors de l'entrevue, vous avez prétendu que votre responsable vous aurait autorisée à accueillir des enfants de moins de six ans pendant les périodes de vacances scolaires.
Cette allégation est inexacte. Si tel avait été le cas, vous n'auriez pas manqué de demander confirmation à la responsable. En outre, les parents étaient avertis que les enfants de moins de six ans ne pouvaient être accueillis sans la présence d'un adulte.
Vous n'avez dons pas respecté les consignes de sécurité et de responsabilité qui s'imposent dans l'établissement.
Sur le manque de respect à l'égard d'une collègue :
Vous avez manqué de respect à l'égard de Mme [Z] [X], référence Famille, le 12 décembre 2018 devant les usagers de la ludothèque, en lui répondant sur un ton méprisant, sans d'ailleurs prendre en compte ses observations, qui étaient légitimes puisqu'elles portaient sur les modalités d'accueil des tous petits et les activités à mettre en 'uvre.
Lors de l'entretien du 15 janvier 2019, vous nous avez indiqué que vous vous souveniez de la situation, mais que vous n'avez pas perçu votre réaction comme un manque de respect.
Pourtant, Mme [X] vous a adressé un mail le 12 décembre afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise devant les usagers.
La récurrence de vos manquements, malgré les avertissements et rappels antérieurs, le non respect des consignes, entraînant une désorganisation du service, donnent une image négative de l'Association.
Or, vous savez que l'Association fonctionne notamment grâce aux subventions de nos partenaires. Ceux-ci sont donc à cheval sur la mise en 'uvre des activités telles qu'elles sont prévues, et nous devons en rendre compte.
Le non-respect des modalités d'organisation des ateliers et des règles en matière de responsabilité, vos retards réguliers, portent préjudice à l'Association.
Ces manquements justifient le licenciement pour cause réelle et sérieuse qui vous est notifié par la présente. Le solde de tout compte et les documents de rupture vous seront adressés à la fin du préavis. (...) »
Il en résulte que Mme [O] a été licenciée en raison de ses retards récurrents malgré rappels à l'ordre antérieurs, pour un nouveau non-respect des consignes notamment en ce qui concerne la tenue d'un tableau de suivis des conventions de partenariat et de prêt des jeux mais aussi en ce qui concerne l'accueil d'enfants de moins de six ans et pour un manque de respect à l'égard d'une collègue de travail.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
S'agissant des retards récurrents de l'intéressée observés entre le 20 octobre et le 28 novembre 2018, malgré des rappels antérieurs, il ressort du dossier que les faits ne sont pas contestés par Mme [O],qui les a attribués aux difficultés de transports qu'elle rencontre régulièrement et dont elle a la plupart du temps justifié. S'il est établi que la salariée a toujours rattrapé ses retards, elle ne bénéficiait toutefois pas de plages d'arrivée et s'il n'est en effet pas justifié que des activités aient été compromises par ses arrivées tardives, il n'en reste pas moins que celles-ci nécessitaient des aménagements au dernier moment et il doit être admis que ce grief est établi.
S'agissant du non-respect des consignes et plus particulièrement du rappel nécessaire de l'employeur pour la tenue du tableau de suivis des conventions de partenariat et de prêt des jeux, il ressort de la lettre de licenciement ainsi que le souligne la salariée que celui-ci était à jour au 4 décembre 2018, étant précisé que celle-ci a été en congé à partir du 20 décembre 2018 jusqu'au 15 janvier 2019, période pendant laquelle l'Association a aussi été fermée.
S'agissant du non-respect concernant l'accueil d'un enfant de moins de 6 ans,contesté par Mme [O], l'employeur produit un courriel adressé le 31 octobre 2018 à Mme [O] et Mme [W] par Mme [R], salariée de la ludothèque, à laquelle un usager aurait affirmé que son neveu de moins de 6 ans aurait été accueilli (sans précision de date) à la ludothèque sans accompagnant et les invitant à être vigilantes sur ce point rappelant que seule une tolérance d'accueil dans ce cas était admise pour les parents participant par ailleurs à une activité au centre. Outre le fait qu'il n'est pas produit d'attestation de l'usager concerné,la cour retient qu'il n'est pas précisé quel jour un enfant de moins de six aurait été accueilli ni par qui, de sorte que le doute devant profiter à la salariée ce grief ne sera pas retenu.
S'agissant pour finir du grief de manque de respect à l'égard d'une collègue, la cour retient que s'il est établi que l'appelante a eu un échange avec Mme [X] le 12 décembre 2018, la seule production d'un courriel par lequel cette dernière lui reproche de lui avoir répondu en public sur un ton méprisant « je sais ce que je fais » alors que Mme [O] conteste un quelconque mépris, ne suffit pas en l'absence d'autre témoin de la scène à imputer à l'appelante un manque de respect. La cour à l'instar des premiers juges ne considère pas ce grief comme établi.
La cour déduit de ce qui précède que le seul grief retenu concernant les retards récurrents de la salariée malgré les rappels à l'ordre, les avertissements et pour finir la mise à pied disciplinaire délivrée le 24 septembre 2018 pour partie en raison de nouveaux retards, nécessitant des aménagements de dernière minute pour y pallier, constitue par sa répétition une faute et partant une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement.Le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied et reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelante conteste les fautes qui lui ont été reprochées au cours de son préavis, (à savoir d'avoir pré-rédigé des attestations d'usagers qui le contestent) et auquel il a été mis fin pour faute grave par courrier du 26 mars 2019, après une mise à pied à titre conservatoire prononcée le 8 mars 2019 dans l'attente de l'entretien préalable fixé au 22 mars 2019.Elle réclame à ce titre un rappel de salaire de 2.122,89 euros majoré de 212,29 euros.
Pour confirmation de la décision, l'Association réplique avoir retrouvé dans la photocopieuse une attestation non signée au nom de Mme [Y] exposant que le licenciement de Mme [O] était injustifié.Elle explique que ce document était suggéré par Mme [O] pour signature et qu'elle a eu la même démarche à l'égard de Mme [D]. Elle explique avoir décidé de mettre fin pour faute grave au préavis que l'appelante devait effectuer après l'avoir convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, considérant qu'elle ne pouvait la laisser instrumentaliser les usagers de la sorte.
Il est constant qu'en droit du travail la preuve est libre et qu'elle peut se faire notamment par des attestations dont l'appréciation est soumise au pouvoir souverain du juge du fond, sous réserve du respect d'un formalisme minimum (la signature de son auteur).
Au constat que Mmes [Y] et [D] ont attesté avoir spontanément souhaité témoigner en faveur de l'appelante en écrivant personnellement et que si elles ont pu être contactées sur le lieu du travail (ce qui en soit ne peut lui être reproché) il n'est en revanche pas établi que Mme [O] aurait pré-rédigé leurs témoignages. Dès lors, la cour estime que la faute grave reprochée à cette dernière n'est pas rapportée et que la rupture du préavis était abusive. Par infirmation du jugement déféré, Mme [O] est en droit de prétendre au rappel de salaire réclamé de 1.722,92 euros correspondant à la mise à pied conservatoire du 12 mars 2019 au 30 mars 2019 et la somme de 399,97 euros de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis pour la période allant du 1er avril au 4 avril 2019, non utilement contestés dans leur quantum.
Sur la demande d'indemnité en raison du caractère vexatoire du licenciement et de la rupture du préavis
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [O] rappelle qu'elle sollicite une indemnité de 5.000 euros pour licenciement et rupture de préavis vexatoires. Elle précise qu'elle a seulement réceptionné des attestations d'usagers qui ont souhaité de leur plein gré témoigner en sa faveur, qu'elle n'a aucunement porté préjudice à l'Association mais qu'elle a été affectée par la démarche de l'Association qui a voulu l'écarter brutalement de son lieu de travail et des usagers tout en la privant de son salaire pour la période allant du 26 mars 2019 au 2 avril 2019.
Pour confirmation de la décision, l'Association intimée réplique que le licenciement et la rupture du préavis étaient justifiés.
S'il a été jugé plus avant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il a été admis que la rupture du préavis était abusive et la cour alloue à ce titre à Mme [O] une indemnité de 500 euros.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Il est ordonné la remise par l'Association ENS d'une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme au présent arrêt en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire à ce titre dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Partie perdante même partiellement l'Association ENS est condamnée par infirmation du jugement déféré aux dépens d'instance et d'appel et à verser à Mme [O] une somme de 1.500 euros par pour la première instance et 2.000 euros pour l'instance d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE, par ajout du jugement déféré, la demande tendant à ce que la pièce 19 produite par l'Association Ecole Normale Sociale soit écartée des débats.
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et le reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité pour rupture de préavis vexatoire, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE l'Association Ecole Normale Sociale à payer à Mme [L] [O] les sommes suivantes :
-1.722,92 euros majorés 172,29 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 399,97 euros à titre de reliquat d'indemnité de préavis majoré de 39,99 euros de congés payés afférents.
-500 euros d'indemnité pour rupture vexatoire de la période de préavis.
-1.500 euros pour la première instance et 2.000 euros pour l'instance d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE l'Association Ecole Normale Sociale aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.