Cour d'appel, 11 février 2014. 10/00673
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00673
Date de décision :
11 février 2014
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ARRET N°
VLC/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 11 FEVRIER 2014
CHAMBRE SOCIALE
contradictoire
Audience publique
du 17 décembre 2013
N° de rôle : 10/00673
S/appel d'une décision
du Conseil de prud'hommes de BELFORT
en sa formation de départage
en date du 01 mars 2010
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
S.A. AMSTUTZ LEVIN & Cie devenue S.A. VOESTALPINE STAMPTEC FRANCE
C/
[B] [V]
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI de FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. AMSTUTZ LEVIN & Cie - devenue S.A. VOESTALPINE STAMPTEC FRANCE -, dont le siège social es sis dans la [Adresse 3]
APPELANTE
COMPARANTE en la personne de Monsieur [L] [T] en sa qualité de directeur général délégué assisté de Me Jean-Louis LANFUMEZ substitué par Me Jean-Vincent MULLER, avocats au barreau de BELFORT
ET :
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]
INTIME
COMPARANT EN PERSONNE assisté de Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI de FRANCHE- COMTE dont le siège social du service contentieux est sis [Adresse 2]
PARTIE INTERVENANTE
NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 17 décembre 2013
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean-Luc JACOB
CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et M. Yves PLANTIER
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean-Luc JACOB
CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et M. Yves PLANTIER
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 février 2014 par mise à disposition au greffe.
**************
Par arrêt N° 11/33 en date du 11 janvier 2011 auquel il convient de se rapporter pour plus ample exposé du litige, la présente cour a retenu que le principal grief énoncé par la lettre de licenciement pour faute grave de M. [B] [V] repose sur des faits qui se seraient produits le 20 octobre 2008 alors que M. [V] était en congés, circonstance formellement contestée par celui-ci, que l'issue du litige est donc très largement conditionnée par la vérification de l'authenticité de la demande de congés du 15 octobre 2008 produite par l'employeur en preuve de ses allégations et arguée de faux par le salarié, et a avant dire droit ordonné une expertise graphologique confiée à l'origine à M. [C] [S], qui au regard de sa cessation d'activité a été remplacé selon ordonnance du président de la présente chambre sociale en date du 13 septembre 2011 par M. [F] [U].
Par arrêt N° 12/474 en date du 24 juillet 2012 la présente cour a retenu que l'erreur matérielle commise par l'expert judiciaire M. [U] qui a retenu initialement comme pièce de question une demande de congés du 25 août 2008 ne saurait en elle-même priver de toute force probante ses conclusions définitives, alors qu'il a repris l'analyse du document en question ' demande de congés du 15 octobre 2008 ' selon les mêmes méthodes et a parfaitement motivé son avis sur l'authenticité de la signature, qu'au regard de l'expertise produite aux débats par M. [B] [V] émanant de M. [O] et qui fait état de divergences non relevées par l'expert judiciaire, de nature à remettre en cause la pertinence des conclusions de ce dernier, il était justifié en conséquence d'ordonner une contre-expertise, et a désigné Mme [Z] [H] aux fins de procéder à celle-ci.
L'expert Mme [Z] [H] a déposé son rapport le 22 octobre 2013.
Dans ses conclusions déposées le 21 novembre 2013 reprises par son avocat lors des débats, la société Amstutz-Levin et Cie devenue SA Voestalpine Stamptec France conclut en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 1e mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Belfort en formation de départage, et sollicite la condamnation de M. [B] [V] à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif et vexatoire de l'action engagée et de ses méthodes frauduleuses mises en 'uvre dans le cadre de la présente instance, de le condamner à une amende civile en application de l'article 295 du code de procédure civile, outre une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société appelante se prévaut de ce que les griefs visés dans la lettre de licenciement sont réels, soit :
- des faits du 20 octobre 2008 consistant en l'introduction de M. [V] dans l'entreprise à 12h40 alors qu'il était en congés, au fait qu'il a tenté de s'y maintenir en n'exécutant pas les ordres de sa hiérarchie et en faisant preuve d'animosité à l'égard de son supérieur hiérarchique M. [M].
Elle soutient que le comportement de M. [V] est gravement fautif dans le sens où il a tenté de s'opposer aux instructions de la hiérarchie et ne s'est exécuté que sous la menace de faire intervenir la force publique, ce qui constitue une négation totale de l'autorité hiérarchique.
- des actes d'agressivité répétés vis-à-vis des collègues de travail ; en ce sens elle se prévau de plusieurs attestations de collègues de M. [V].
L'employeur fait par ailleurs valoir que les attestations adverses ne sont pas établies dans les formes légales et ne peuvent être admises ;
A l'appui de ses demandes reconventionnelles, la société appelante se prévaut du comportement fautif de M. [B] [V] dans l'exercice de ses droits, en soulignant notamment qu'il n'a contesté avoir été congés le jour des faits qu'en cours de procédure, au point de soutenir que la demande de congés du 15 octobre 2008 était un faux.
Elle fait valoir, outre les résultats des deux expertises graphologiques, que les témoignages qu'elle produit établissent bien que cette demande de congés émane de M. [V] et a suivi la procédure d'enregistrement habituelle.
Dans ses conclusions déposées le 16 décembre 2013 auxquelles s'est rapporté son avocat lors des débats, M. [B] [V] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et de lui allouer les sommes de 45000 euros à titre de dommages et intérêts, 5050 € brut à titre d'indemnité de préavis augmentée de 505 € brut au titre des congés payés, 1625 € brut au titre de la mise à pied conservatoire outre 162,50 € brut de congés payés afférents, 1010 € à titre d'indemnité de licenciement, et la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [V] fait valoir qu'il a intégré la société Amstutz à deux reprises, d'abord d'avril à novembre 2006, puis en mai 2007 suite aux demandes de M. [M] qui le connaissait auparavant pour avoir travaillé avec lui au sein de la société Snop depuis 1995 avant d'intégrer la société Amstutz.
M. [V] explique que M. [M] lui avait promis des augmentations de salaires qu'il n'avait pas tenu lors de la première embauche, et que lors de la seconde embauche M. [M] lui avait promis augmentation de salaire (de 2000 à 2500 € brut) et reprise d'ancienneté.
M. [V] soutient que le vendredi 17 octobre 2008 alors qu'il travaillait avec l'équipe du matin, il a été convoqué dans le bureau du directeur M. [T] qui lui a indiqué verbalement qu'il était licencié, et que la rupture serait formalisée le mardi suivant à 16 heures.
M. [V] soutient qu'il est venu normalement travailler le lundi 20 octobre 2008, que son chef de production M. [J] l'a convoqué dans son bureau pour lui demander ce qu'il faisait dans les locaux de la société, et l'a congédié en lui indiquant que son salaire lui serait réglé.
M. [V] ajoute que le mardi 21 octobre 2008 le directeur lui a remis une lettre de convocation (avec mise à pied à titre conservatoire) à entretien préalable fixé au 30 octobre 2008, au cours duquel seul un manque de dialogue a été évoqué, et non un quelconque comportement agressif.
M. [V] indique qu'il a lui-même réclamé l'issue de l'entretien, et que suite sa contestation écrite du contenu de la lettre de licenciement son employeur l'a convoqué et lui a proposé une transaction à hauteur de 8000 € qu'il a refusée.
M. [V] conteste les griefs retenus au soutien de son licenciement pour faute grave, soit :
- une agressivité envers ses collègues de travail :
M. [V] se prévaut de l'attestation du conseiller qui l'a assisté lors de l'entretien préalable et qui indique que ce motif n'a jamais été évoqué.
- une volonté de régler ses comptes avec son supérieur hiérarchique M. [M] le 20 octobre 2008 :
M. [V] affirme que ce motif, qui n'a également pas été évoqué lors de l'entretien préalable, est purement imaginaire. M. [V] relate que le 20 octobre 2008 il a pointé régulièrement pour venir prendre ses fonctions à 12h40 (étant de tournée du matin), et a quitté les lieux neuf minutes plus tard à la demande de son supérieur hiérarchique M. [J].
M. [V] soutient qu'il n'a pas sollicité le 15 octobre 2008 de congés pour les journées des 20 et 21 octobre 2008, et qu'il est d'ailleurs venu travailler le 16 et 17 octobre 2008.
M. [V] développe une critique de la première expertise graphologique exécutée par M. [U] et également de la deuxième expertise graphologique ; il fait notamment valoir qu'au regard du rapport déposé par Mme [H] la graphologie est une science inexacte et peu crédible, et que l'expert Mme [H] a retenu comme éléments de comparaison des documents qui ont été signés par son épouse (C5 à C7 ' accusés de réception de lettres recommandées).
M. [V] ajoute que l'expertise n'avait en définitive pour objectif que de démontrer l'attitude des plus malicieuses de l'employeur, puisque les motifs du licenciement ne sont pas réels et sérieux.
En ce qui concerne les montants réclamés M. [V] se prévaut d'une ancienneté de plus de deux ans, et de ce que son employeur n'a pas hésité à utiliser un faux document pour le limoger ; il ajoute qu'il n'a retrouvé un emploi qu'en décembre 2009.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que M. [B] [V] a été embauché à compter du 9 mai 2007 en qualité d'outilleur coefficient 240 avec une rémunération brute de base de 2500 € et avec reprise de l'ancienneté qu'il avait acquise dans son emploi précédent (du 10 avril 2006 au 3 novembre 2006), et avec application de la convention collective de la métallurgie de [Localité 1] ;
Attendu que M. [B] [V] a été destinataire d'une lettre de licenciement pour faute grave datée du jeudi 6 novembre 2008 et rédigée comme suit ;
« Nous faisons suite à notre entretien du 30 octobre dernier auquel vous étiez assisté de M. [P] [A].
En date du 21 octobre 2008 nous vous avons notifié une mise à pied conservatoire prenant effet le mercredi 22 octobre 2008 et ce jusqu'à prise d'une décision définitive que nous vous notifions par le présent courrier.
Vous êtes embauché depuis le 2 mai 2007 et occupez un poste d'outilleur au sein de notre atelier maintenance outillage. Votre mission est donc d'assurer la maintenance des outils et ce dans un souci permanent d'assurer un service à la production.
Or, vous vous êtes présenté à l'usine le lundi 20 octobre 2008, pendant vos congés et très agressif vous avez cherché votre hiérarchique M. [M] afin de « régler vos comptes ».
M. [J], responsable de production vous a croisé dans les couloirs de l'entreprise et a rapidement constaté votre agressivité. Il vous a alors demandé avec insistance de quitter l'entreprise immédiatement et a même été dans l'obligation de vous menacer de prévenir les forces de l'ordre.Face à ce comportement et au risque évident qu'il implique pour la sécurité des salariés de l'entreprise, M. [L] [T], directeur de site, vous a notifié votre mise à pied conservatoire et vous a convoqué par courrier à cet entretien préalable.
Au cours de l'entretien, vous nous avez déclaré ne pas pouvoir travailler et communiquer avec votre responsable hiérarchique. Vous nous avez également déclaré ne pas savoir ce qu'il faisait.
Nous vous avons, pour notre part, fait remarquer que vous ne pouviez pas non plus travailler avec les autres secteurs de l'usine :
- vos collègues de l'outillage se plaignent de ne plus communiquer avec vous par peur de vos réactions
- les opérateurs du secteur presse craignent de vous appeler en cas de problème sur leurs outils car ils redoutent votre agressivité.
- quant à votre hiérarchique, il ne peut vous communiquer ses directives que par l'intermédiaire du cahier de consigne.
Cette situation est intolérable.
Au cours de cet entretien, M. [T] vous a rappelé qu'une entreprise ne peut être performante qu'en fournissant un travail d'équipe et que votre agressivité était un danger pour Amstutz. Il a également précisé ne pas avoir à se plaindre de vos compétences techniques mais vous a demandé si vous étiez conscient de vous êtes coupé du reste des salariés.
Vous avez reconnu les faits et ajouté ne pas être dans l'entreprise pour communiquer mais bien uniquement pour faire votre travail. Vous avez à la fin de l'entretien affirmé être prêt à essayer de renouer le dialogue avec M. [M], à condition que celui-ci accepte également de faire des efforts
Pour notre part, compte tenu de la gravité des faits et des situations extrêmes auxquelles vous êtes arrivé, nous sommes dans l'obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave'. » ;
Attendu que la preuve de la réalité des griefs retenus à l'appui d'un licenciement pour faute grave incombe à l'employeur ;
Que la société appelante produit aux débats :
- une attestation émanant de M. [N] [M], responsable outillage, qui indique :
« Devant le caractère agressif de M. [V], il était devenu impossible de collaborer à tous niveaux avec cette personne au sein de l'atelier outillage. Le 3 septembre 2008 M. [V] m'a demandé de ne plus l'appeler par son prénom, mais par son nom de famille ainsi que sa décision de ne plus me saluer chaque matin ou après-midi. Vers le 15 octobre 2008 une violente altercation verbale a eu lieu, où il m'a dit que ''je le connaissais et que ça allait mal se terminer''. Je lui ai répondu qu'il devait s'en tenir aux travaux que je lui demandais et que cela s'arrêtait là, car sans dialogue possible il avait pris l'habitude d'effectuer des travaux sans me demander quoi que ce soit. J'ai par ailleurs constaté un important stress chez certains de ces collègues, qui a disparu lors du départ de M. [V]. » ;
Que la ''violente altercation verbale'' que M. [N] [M] situe « vers le 15 octobre 2008 » n'est pas visée dans le courrier de licenciement, étant de surcroît souligné que si le témoin, supérieur direct de M. [V], fait état de tensions depuis septembre 2008, M. [V] n'a jusqu'à son licenciement été destinataire d'aucune sanction disciplinaire ou rappel à l'ordre ; que de plus l'illustration du comportement agressif du salarié faite par M. [M] qui n'évoque nullement une communication par cahier interposé mais le souhait formulé par M. [V] d'être appelé non plus par son prénom mais par son nom et de ne plus le saluer, démontre certes un aspect peu convivial de la personnalité de M. [V] à l'égard d'un collègue qu'il connaissait depuis plus de dix ans, mais nullement une attitude agressive de sa part, engendrant une impossibilité de travailler avec lui ;
Que de surcroît, il n'a été donné aucune suite immédiate à cette altercation verbale située par M. [M] ''vers le 15 octobre 2008'', et qui n'est évoquée par aucun autre salarié hormis le directeur général M. [T], puisque M. [V] a normalement travaillé les jeudi 16 et vendredi 17 octobre 2008 sans que sa présence ne soit considérée comme de nature à constituer un danger ou à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise ;
- une attestation établie par M. [I] [J], responsable de production, qui relate :
«Souvent mes régleurs ou conducteurs d'installations sont venus me chercher car ils avaient été envoyés balader par [X] [V] alors qu'ils lui demandaient une intervention de dépannage. Le climat était tel qu'à plusieurs reprises ils m'ont demandé d'aller le chercher moi-même tant ils craignaient ses réactions. A chaque fois que nous devions faire intervenir [X] [V], il prétendait que tous les problèmes que nous pouvions rencontrer étaient de la la faute de [X] [M]. J'ai convoqué à deux reprises en avril 2008 [X] [V] dans mon bureau pour lui signifier que son comportement était inadmissible à l'égard de mes équipes. Le 20 octobre 2008, alors qu'il était en congés [X] [V] s'est présenté à l'usine à 12h40. Compte tenu de son animosité envers [X] [M] et du fait qu'il devait être en congés ce jour-là, j'ai craint qu'il ne vienne pour s'en prendre à lui. Je l'ai donc convoqué dans mon bureau et lui ai demandé de quitter l'entreprise. Dans un premier temps il a refusé. J'ai insisté en lui disant qu'au besoin je ferais intervenir la force publique pour le faire évacuer. Il s'est alors exécuté. » ;
Que ce témoignage de M. [J], outre qu'il fait état de rappels à l'ordre verbaux adressés par le responsable de production à M. [V] en avril 2008 soit six mois avant la procédure de licenciement et sans qu'aucun autre incident postérieur susceptible d'engendrer ''un recadrage'' voire une sanction disciplinaire ne soit évoqué, ne confirme nullement la relation des faits développée dans la lettre de licenciement, notamment quant à l'agressivité de M. [V] lors de sa venue dans l'entreprise le 20 octobre 2008 et de ce que le salarié était à la recherche de M. [M] pour ''régler ses comptes'', et alors que par ailleurs M. [V] était en congés ; que M. [J] ne mentionne aucune attitude agressive ou propos menaçants proférés par M. [V] à cette date, puisqu'il se rapporte à son comportement habituel et « son animosité envers [X] [M] » pour expliquer que lui-même a craint « qu'il ne vienne pour s'en prendre à lui » et qu'il l'a convoqué dans son bureau et lui a demandé de quitter l'entreprise ;
Que ces explications données par M. [J] quant à la venue de M. [V] dans les locaux de l'entreprise le 20 octobre 2008, outre qu'elles ne confirment nullement les griefs retenus dans le courrier de licenciement, ne sont par ailleurs pas convaincantes non seulement d'un quelconque comportement fautif de M. [V] mais d'un risque ressenti par le responsable de production quant à une rencontre entre M. [V] et M. [M], puisqu'il ressort de l'état des feuilles de présence produit par l'employeur que si le salarié a bien pointé le 20 octobre 2008 (indication 12.65 -12.80) et n'est resté que quelques minutes dans les locaux de l'entreprise ayant manifestement immédiatement obtempéré à l'ordre de quitter les lieux, M. [N] [M] (qui est également répertorié sous le matricule 1019) n'était quant à lui pas présent ce jour là puisqu'il n'a pas badgé ; que les allégations de M. [J] relative à sa crainte que M. [B] [V] en arrivant à son poste ne s'en prenne à M. [M] sont donc sans fondement ;
Que le seul fait que M. [V] se soit rendu dans l'entreprise alors qu'il était en position de congés, ayant préalablement signé le 15 octobre 2008 une demande de congés remplie par le directeur de l'usine et signée par lui, n'est nullement constitutif en soi d'une faute, justifiant de surcroit la rupture des relations contractuelles aux torts du salarié dans le cadre d'un licenciement pour faute grave ;
Qu'en effet si deux expertises graphologiques ordonnées successivement par la présente cour au regard de l'affirmation de M. [V] de ce que la signature figurant sur le formulaire présenté par l'employeur était un faux, concluent que M. [V] a bien signé une demande de congés datant du 15 octobre 2008 pour les lundi et mardi 20 et 21 octobre 2008 contrairement à ce que le salarié a continué à soutenir lors des débats à hauteur de cour, les circonstances de cette prise de congés étaient manifestement particulières puisque M. [V] a signé une demande de congés le 15 octobre 2008 pour les deux premiers jours de la semaine suivante, et qu'il a travaillé normalement les 16 et 17 octobre 2008 ; qu'il est parfaitement concevable que M. [V] se soit présenté le lundi 20 octobre 2008 afin de se faire confirmer qu'il était bien en congés, étant observé qu'il s'est également présenté sur son lieu de travail le mardi 21 octobre 2008, et ce avec l'assentiment de la direction qu'il a rencontrée à cette date ; qu'en effet le courrier de convocation à entretien préalable daté du mardi 21 octobre 2008 mentionne « 'nous vous confirmons par la présente la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée oralement ce jour par M. [L] [T]. Cette mise à pied est prononcée à titre conservatoire à compter du mercredi 22 octobre 2008 et pendant tout le temps de la procédure' » ;
Que de plus, comme il l'a été relevé ci-avant, M. [V] a travaillé après cette demande de congés, soit les jeudi 16 et vendredi 17 octobre 2008, sans que l'employeur n'éprouve de quelconques craintes quant à sa présence ;
- une attestation de M. [L] [T], directeur général représentant l'entreprise, et également le contenu de son audition lors de son dépôt de plainte contre M. [V] pour dénonciation calomnieuse, et aux termes de laquelle M. [L] [T] relate :
« Le 15 octobre 2008 M. [V] a eu une altercation avec ses collègues de travail ainsi qu'avec son supérieur hiérarchique. Suite à cela, je l'ai convoqué dans mon bureau. D'un commun accord, nous avons trouvé la solution d'un congé de deux jours du 20 au 21 octobre 2008 afin que je clarifie la situation de mon côté. Je tiens à préciser que la demande de congés a été remplie par mes soins, signée pour ma part et par M. [V] pour la sienne. Le document a été remis en main propre à Mme [K], responsable ressources humaines, et ensuite à Mme [E] [Q] pour enregistrement. M. [V] était d'accord avec cette demande puisqu'il l'a signée.
Le lundi 20 octobre 2008, M. [V] s'est présenté à l'usine contre toute attente. Le responsable production, M. [I] [J], supérieur hiérarchique de M . [V], m'a contacté par téléphone car je n'étais pas présent ce jour-là. Il m'a indiqué que M. [V] se trouvait à son poste, en me demandant s'il était bien en congés ou pas. Je lui ai confirmé qu'il était en congés et qu'il n'avait rien à faire sur le site. Je lui ai demandé de le raccompagner.
Après différents échanges, M. [V] a tout de même quitté la société.
Suite à cela j'ai convoqué M. [V] pour un entretien pouvant amener à une sanction. Il s'est présenté, accompagné d'un délégué CGT' » ;
Que la chronologie des faits développée par le représentant de l'entreprise dans son dépôt de plainte, outre qu'elle évoque une prise de congés acceptée par M. [V] après avoir été négociée par l'employeur comme une solution d'apaisement à des relations tendues entre deux personnes qui se connaissaient depuis plus de dix années (étant rappelé que M. [M] avait à deux reprises sollicité M. [V] pour que ce dernier vienne travailler au sein de l'entreprise), n'est pas conforme aux faits repris dans le courrier de licenciement et relatifs à un comportement menaçant de M. [V] le lundi 20 octobre 2008 en surgissant sur son lieu de travail alors qu'il était en congés pour régler ses comptes avec son collègue;
Que de surcroît, le fait que M. [V] ait accepté de prendre deux jours de congés à la demande du directeur général est plus un signe d'ouverture voire de compromis manifesté par le salarié, qui s'il maintient encore qu'il n'a pas signé le formulaire de congés malgré les résultats concordants de deux expertises judiciaires graphologiques, ne formule aucune réclamation à ce titre, ces deux jours figurant bien sur son bulletin de paie du mois d'octobre 2008 comme jours de congés ;
Qu'en conséquence le premier grief retenu par l'employeur relatif à des faits survenus le 20 octobre 2008 n'est pas fondé ;
Attendu qu'en ce qui concerne le second grief relatif au comportement de M. [V] à l'égard de ses collègues et de la hiérarchie, l'employeur produit aux débats plusieurs attestations de collègues qui évoquent certes, outre des relations professionnelles peu liantes entre leurs rédacteurs et M. [V] auquel il n'est par ailleurs nullement reproché des carences professionnelles fautives (l'employeur reconnaissant les compétences et la valeur professionnelle du salarié), des relations difficiles entre M. [V] et M. [M], certains faisant état d'une prise à partie de M. [M] par le salarié non pas le 15 octobre 2008 mais au mois de septembre 2008 ;
Que comme l'ont justement relevé les premiers juges, seule une attestation émanant de M. [D], outilleur, relate un comportement fautif précis à son égard au mois de septembre 2008 de la part de M. [V] qui l'avait insulté au milieu de l'atelier outillage devant ses collègues ; que comme l'ont retenu les premiers juges, ce seul comportement ne constitue pas un grief suffisant caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
Que si M. [V] a affirmé ne pas avoir signé le formulaire de congé du 15 octobre 2008, au point que deux expertises judiciaires graphologiques soient ordonnées après notamment que le salarié se soit prévalu de sa propre expertise, il n'apparait pas que M. [V] ait commis une faute dans l'exercice de ses droits ; que la société Voestalpine sera donc déboutée de ses demandes reconventionnelles relatives à l'octroi de dommages-intérêts, et à la condamnation de M. [V] à une peine d'amende civile ;
Attendu que comme l'ont retenu les premiers juges, M. [V] a bénéficié d'une reprise d'ancienneté lors de sa seconde embauche ; qu'ainsi, comptant plus de deux ans d'ancienneté lors de son licenciement, il pouvait prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité minimum d'au moins six mois de salaire ;
Que le montant alloué par les premiers juges au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15 550 € correspond à une juste appréciation du préjudice de M. [V] ; que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point ;
Que M. [V] peut valablement prétendre, outre au salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire augmenté des congés payés afférents qui lui a été alloué par les premiers juges, à une indemnité de préavis égale à deux mois de salaires ; qu'il sera alloué à M. [V] une somme de 5050 € brut à titre d'indemnité de préavis outre 505 € brut au titre des congés payés afférents ;
Qu'enfin M. [V] réclame une somme de 1010 € à titre d'indemnité de licenciement ; qu'étant observé qu'aucune contestation quant au chiffre sollicité à ce titre par le salarié n'étant émise par l'employeur, il lui sera alloué ce montant dont le caractère indemnitaire exclut le paiement de cotisations sociales ;
Qu'il convient de préciser que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 4 février 2009, date de notification des demandes et convocation de l'employeur à conciliation en ce qui concerne les montants alloués au titre de la mise à pied conservatoire, et à compter du 18 octobre 2010, date des conclusions du salarié formulant cette demande à hauteur d'appel en ce qui concerne les indemnités de préavis et de licenciement ;
Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [V] et relatives aux dépens seront confirmées ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [V] ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme de 1 000 € à ce titre ;
Attendu que la société Voestalpine qui succombe assumera ses frais irrépétibles ;
Que les dépens d'appel comprenant les frais des deux expertises graphologiques, qui ont été ordonnées au regard notamment de la contestation par M. [V] de sa signature puis de la contestation par M. [V] des conclusions de la première expertise, seront mis à la charge de chacune des parties par moitié ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt avant dire droit N° 11/33 rendu le 11 janvier 2011 par la Cour d'appel de BESANCON,
Vu l' expertise graphologique de Monsieur [F] [U],
Vu l'arrêt avant dire droit N° 12/474 rendu le 24 juillet 2012 par la Cour d'appel de BESANCON,
Vu l'expertise graphologique de Madame [Z] [H] née [W],
Dit l'appel principal de la société SA Voestalpine Stamptec France et l'appel incident partiel de M. [B] [V] recevables ;
Confirme le jugement rendu le 1er mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Belfort en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de M. [B] [V] est sans cause réelle et sérieuse, et dans ses dispositions relatives aux montants alloués à titre de dommages-intérêts, au titre de la mise à pied conservatoire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens ;
Y ajoutant,
Condamne la société SA Voestalpine Stamptec France à payer à M. [B] [V] les sommes de :
- cinq mille cinquante euros (5 050 €) brut à titre d'indemnité de préavis, outre cinq cent cinq euros (505 €) brut au titre des congés payés afférents,
- mille dix euros (1 010 €) au titre de l'indemnité de licenciement,
- mille euros (1 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts à compter du 4 février 2009 en ce qui concerne les montants alloués au titre de la mise à pied conservatoire et à compter du 18 octobre 2010 en ce qui concerne les indemnités de préavis et de licenciement ;
Rejette les autres prétentions de M. [B] [V] ;
Rejette les prétentions reconventionnelles de la société SA Voestalpine Stamptec France ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SA Voestalpine Stamptec France qui succombe à hauteur d'appel,
Dit que chacune des parties assumera la moitié des dépens d'appel comprenant les frais des deux expertises graphologiques ordonnées par la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze février deux mille quatorze et signé par Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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