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Cour de cassation, 22 juin 1993. 89-45.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.657

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Intrafor-Cofor, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Pierre C..., demeurant à Paris (12e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., E..., H..., Z..., A..., B..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. D..., Mmes F..., Y... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Intrafor-Cofor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon la procédure, qu'à la suite de la réorganisation de la société Intrafor-Cofor, il a été procédé à une compression des effectifs de ses cadres dirigeants ; que M. C... a été licencié pour motif économique le 22 juillet 1986, de même que d'autres salariés au cours de cette période ; qu'il a demandé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Intrafor-Cofor fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 1988) d'avoir décidé que le licenciement individuel de M. C... relevait des dispositions relatives au licenciement collectif de plus de neuf salariés et qu'il constituait en conséquence un licenciement irrégulier en la forme, alors, selon le premier moyen, que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise sur lequel s'est fondée la cour d'appel avait été rédigé à l'occasion d'une autre instance opposant la société Intrafor à l'une de ses salariées ; que ce rapport n'a été déposé au secrétariat-greffe de la cour et communiqué simultanément aux parties que le 21 octobre 1989 ; que dès lors, en se fondant uniquement sur ce rapport d'expertise qui n'était même pas achevé à la date où elle a statué, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, et alors, selon le second moyen, d'une part, que la loi du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement n'a abrogé qu'à compter du 1er janvier 1987 l'article L. 321-12 du Code du travail prévoyant les sanctions du défaut de demande d'autorisation administrative de licenciement ; qu'en l'espèce, la procédure de licenciement pour motif économique de M. C..., engagée le 15 juillet 1986, a été considérée comme relevant des règles concernant les licenciements collectifs de plus de dix salariés de sorte que les sanctions applicables en cas d'irrégularité de la procédure suivie à cet égard, étaient celles prévues par l'article L. 321-12 encore en vigueur à l'époque des faits ; que dès lors, en accordant une indemnité au salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1 de la loi du 3 juillet 1986, l'article L. 321-12 (ancien) et l'article L. 122-14-4 (nouveau) du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'un licenciement irrégulier en la forme mais reconnu légitime, ne permet aux juges du fond d'allouer au salarié que la réparation du préjudice résultant directement de la violation des règles de forme qu'ils ont retenues ; qu'en énonçant sans autre explication qu'elle avait des éléments pour chiffrer la perte des salaires à une somme de 352 248 francs et en condamnant l'employeur à verser cette somme au salarié en réparation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant l'ensemble des éléments de la cause qui ont été discutés contradictoirement, la cour d'appel a constaté que plus de neuf salariés avaient été licenciés pour motif économique dans le même délai de trente jours, de sorte que la décision attaquée a, à bon droit décidé que les règles du licenciement collectif devaient recevoir application, et que, faute par l'employeur de les avoir observées, le salarié avait droit à réparation ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont constaté l'existence d'un préjudice résultant de l'inobservation des règles de forme du licenciement et en ont apprécié souverainement le montant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intrafor, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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