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Cour de cassation, 22 octobre 2008. 07-43.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.227

Date de décision :

22 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 6 mai 1944, employé en qualité d'éducateur spécialisé par l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADDSEA), a, par lettre du 24 décembre 2003, fait part à son employeur de son intention de bénéficier de ses droits à la retraite dès l'âge de 60 ans, en fixant la date de cessation d'activité au 31 mai 2004 et en demandant que l'ensemble de ses congés soient placés avant la date de son départ en retraite, ce dont a pris acte l'ADDSEA le 22 janvier 2004 ; que celle-ci a, par lettre du 27 février 2004, notifié à M. X... sa mise à la retraite à compter du 1er juin 2004, la période du 1er avril au 31 mai 2004 constituant la période de préavis ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, et d'ordonner le remboursement des sommes perçues par lui en vertu de l'exécution provisoire de l'ordonnance du bureau de conciliation du 15 février 2005 et du jugement du 24 janvier 2006, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de mise à la retraite d'un salarié par l'employeur, le préavis applicable est celui prévu en cas de licenciement ; que ne peuvent être déduites du congé annuel les périodes de délai-congé ; qu'en l'espèce, il est constant que, dans un courrier en date du 27 février 2004, l'ADDSEA a indiqué à M. X... : « Compte tenu que vous aurez atteint la limite d'âge fixée par la loi pour un départ éventuel en retraite (60 ans), le 6 mai 2004, nous avons décidé de vous mettre à la retraite à compter du 31 mai 2004 restant entendu que cette décision ne constitue pas un licenciement. La période courant du 1er avril 2004 au 31 mai 2004 constitue la période légale de préavis. A votre départ, et outre le versement du solde de votre compte, vous percevrez l'indemnité de départ selon l'article 18 de la convention collective de 1966. Cette indemnité, je vous le rappelle, se monte à la valeur de 6 mois de vos derniers appointements, et est exonérée de charges et impôts du fait qu'il s'agit d'une mise à la retraite » ; qu'il s'ensuit que M. X... ne pouvait pas prendre ses congés payés et effectuer ses deux mois de préavis dans le temps restant avant la date de départ en retraite prévue et, par voie de conséquence, que le salarié n'a pas été mis en situation par son employeur de pouvoir exercer son préavis ; que, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a relevé que celui-ci avait adressé le 24 décembre 2003 une lettre à son employeur lui indiquant « son intention de bénéficier de ses droits à la retraite dès l'âge de 60 ans » et que la lettre du 27 février 2004 n'avait d'autre but pour l'employeur que de frauder en ne payant pas les charges sociales afférentes à l'indemnité de départ à la retraite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-13 du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L. 1237-10 du même code, L. 122-6 du code du travail, devenu l'article L. 1234-1 du même code, et D. 223-5 du code du travail ; 2°/ que si le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il ne peut cependant en dénaturer les termes clairs et précis ; qu'en l'espèce, il est constant que, dans un courrier en date du 27 février 2004, l'ADDSEA a indiqué à M. X... : « Compte tenu que vous aurez atteint la limite d'âge fixée par la loi pour un départ éventuel en retraite (60 ans), le 6 mai 2004, Nous avons décidé de vous mettre à la retraite à compter du 31 mai 2004 restant entendu que cette décision ne constitue pas un licenciement. La période courant du 1er avril 2004 au 31 mai 2004 constitue la période légale de préavis. A votre départ, et outre le versement du solde de votre compte, vous percevrez l'indemnité de départ selon l'article 18 de la convention collective de 1966. Cette indemnité, je vous le rappelle, se monte à la valeur de 6 mois de vos derniers appointements, et est exonérée de charges et impôts du fait qu'il s'agit d'une mise à la retraite » ; que, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a considéré que celui-ci n'avait pas fait l'objet d'une mise à la retraite, mais d'un départ volontaire à la retraite, en relevant que celui-ci avait adressé le 24 décembre 2003 une lettre à son employeur lui indiquant « son intention de bénéficier de ses droits à la retraite dès l'âge de 60 ans », que la lettre du 27 février 2004 n'avait d'autre but pour l'employeur que de ne pas payer les charges sociales afférents à l'indemnité de départ à la retraite et qu'il ne fallait donc pas s'arrêter aux termes de cette lettre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile ; 3°/ que si l'initiative prise par le salarié, en accord avec son employeur, de prendre son congé payé pendant la période de préavis, n'est pas contraire à l'ordre public, il n'en demeure pas moins que la prise de congé par le salarié à une période où il aurait dû effectuer son préavis doit résulter d'un accord sans équivoque ; que, débouter M. X... de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a relevé que c'était à la demande du salarié, « formulée dans son courrier du 24 décembre 2003, et acceptée par l'employeur (cf. échanges de courriers des 19, 23 et 26 janvier 2004) que l'ensemble de ses congés annuels, trimestriels, repos compensateurs et congé exceptionnel pour événement familial, ont été "calés" avant la date de son départ en retraite » ; qu'en statuant ainsi, alors que, postérieurement à ces courriers, l'ADDSEA a, par lettre en date du 27 février 2004, décidé de mettre à la retraite M. X..., rendant ainsi caducs et à tout le moins équivoques les éventuels accords intervenus entre les parties quant à la prise de congé par le salarié à une période où il aurait dû effectuer son préavis, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-13 du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L. 1237-10 du même code, L. 122-6 du code du travail, devenu l'article L. 1234-1 du même code, et D. 223-5 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a retenu que le salarié avait expressément donné son accord à la prise de ses congés payés pendant la période de préavis ; que le moyen, en ses trois premières branches, ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ; Attendu que l'arrêt condamne le salarié à rembourser les sommes par lui perçues en vertu de l'exécution provisoire de l'ordonnance du bureau de conciliation du 15 février 2005 et du jugement du 24 janvier 2006 avec intérêts au taux légal à compter du jour du versement ; Attendu, cependant, que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal sur les sommes perçues par M. X... en vertu de l'exécution provisoire de l'ordonnance du bureau de conciliation du 15 février 2005 et du jugement du 24 janvier 2006 courent à compter du jour du versement, l'arrêt rendu le 4 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes perçues par M. X... en vertu de l'exécution provisoire de l'ordonnance du bureau de conciliation du 15 février 2005 et du jugement du 24 janvier 2006 sont dus à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 4 mai 2007 ; Condamne l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.

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