Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 OCTOBRE 2024
Minute N° 495/24
N° RG 24/02710 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCQK
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 octobre 2024 à12h04
Nous, Anne-Lise Collomp, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
représenté par
INTIMÉ :
M. [K] [Z]
né le 25 août 1999 à [Localité 3] (Mali), de nationalité malienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'Orléans ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024 à 12h04 par le tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [K] [Z] ;
Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 22 octobre 2024, à 12h50 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 octobre 2024 à 18h51 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 22 octobre 2024, faites par le parquet :
- à M. [K] [Z], à 18h51,
- à Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'Orléans, à 18h51,
- et à la préfecture du Loiret, à 18h51 ;
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [K] [Z] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé est dépourvu de document d'identité et est connu de l'administration sous un alias, et qu'il avait déclaré, dans le cadre de son audition par la Police Aux Frontières du 10 octobre 2024 être sans ressources et sans emploi, et ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, le Mali, en s'exprimant en ces termes : « je n'ai rien à faire dans mon pays d'origine ou dans un centre de rétention, j'ai pas fait mes papiers à temps », sans contester le fait qu'il séjourne en situation irrégulière sur le territoire français alors que son titre de séjour n'a, d'après ses dires, jamais été mis à jour depuis 2002. Dans ces conditions, le seul fait d'avoir produit une attestation d'hébergement chez sa mère au [Adresse 1] à [Localité 4] est insuffisant pour caractériser l'existence de garanties de représentation.
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera, en cas de remise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [K] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du jeudi 24 octobre 2024 à 14h00 dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 2],
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à Orléans le 23 octobre 2024 à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 23 octobre 2024 :
M. [K] [Z], par transmission au greffe du CRA
Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
la préfecture du Loiret, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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