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Cour d'appel, 27 mai 2024. 23/06282

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06282

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 27 Mai 2024 N° 2024/211 Rôle N° RG 23/06282 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF57 S.A.S. AGENCE DES ENERGIES NOUVELLES RENOUVELABLES (ADENR ) C/ [I] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Martine DESOMBRE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Novembre 2023. DEMANDERESSE S.A.S. AGENCE DES ENERGIES NOUVELLES RENOUVELABLES (ADENR ), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane PIEUCHOTde la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN DEFENDEUR Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Martine DESOMBRE avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique devant Inès BONAFOS Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, prorogée au 27 Mai 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, prorogée au 27 Mai 2024. Signée par Inès BONAFOS, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte du 05/07/2013 monsieur [I] [K] a saisi le tribunal de commerce de Montpellier pour obtenir la résiliation du contrat d'agent commercial conclu avec la SAS Agence des Energies Renouvelables aux torts de celle-ci et sa condamnation au paiement des sommes restant dues et d'indemnités de rupture. Après renvois de l'affaire en raison d'une plainte pour escroquerie, faux et usage déposée par la SAS Agence des Energies Renouvelables contre monsieur [K] le 17/12/2013, le tribunal de commerce de Montpellier s'est déclaré par jugement du 05/05/2021 incompétent pour connaître de la demande au profit du tribunal de commerce de Marseille. Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial de monsieur [I] [K] aux torts exclusifs de la SAS Agence des Energies Renouvelables, débouté cette société de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné à paye à monsieur [K] les sommes suivantes : 9463€TTC au titre de commissions impayées assortie des pénalités de retard 4013€ au titre du préavis de l'agent commercial 35000€ au titre de l'indemnité compensatrice de rupture de contrat 35000€ à titre de dommages intérêts 15000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Outre les dépens de la procédure.  Le tribunal n'a pas écarté l'exécution provisoire de droit. La SAS Agence des Energies Renouvelables a fait appel de cette décision le 06 juillet 2023. Par acte d'huissier du 14/11/2023, la SAS Agence des Energies Renouvelables a assigné monsieur [I] [K] devant le premier président de la Cour d'appel statuant en la forme des référés le 22 janvier 2024 à 8h30 ou le magistrat délégué à cette fin pour obtenir, au visa de l'article 524 ancien, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 juin 2023 du tribunal de commerce de Marseille en raison de l'existence de conséquences manifestement excessives. La requérante demande le rejet des demandes de monsieur [K] et sa condamnation à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir ensuite que sa demande est parfaitement recevable, l'appréciation de la recevabilité de l'appel étant de la compétence de la Cour, que la cour d'appel d'Aix en Provence est compétente pour connaître de la décision du tribunal de commerce de Marseille portant sur des demandes non fondées sur l'article L442-1-11 du code de commerce, que la Cour d'appel de Paris est saisie. Elle ajoute que monsieur [K] n'offre pas de garantie de restitution en cas d'infirmation du jugement, pour n'exercer aucune activité, être endetté à hauteur de 48 834€ et ne disposer que des revenus des minimas sociaux. Enfin comme l'atteste son comptable soumis à un code de déontologie, elle n'est pas en mesure de payer la somme réclamée de 113 673€. Monsieur [K] s'est prévalu de l'incompétence de la Cour d'appel d'Aix en Provence pour connaître de l'appel de la décision contestée en application de l'article D442-3 al 2 du code de commerce, que la partie adverse a d'ailleurs saisi la cour d'appel de Paris le 28/09/2023. Il a ajouté que la société ADENR cherche à tirer profit d'une insolvabilité qu'elle a elle-même organisé en produisant une attestation de son comptable dénuée de force probante alors qu'elle s'est préalablement prévalue d'un solde bancaire disponible lui permettant de faire face à ses obligations et a indiqué dans ses conclusions du 10/11/2022 ne présenter aucune difficulté de trésorerie , que ses affirmations variables sur sa capacité à faire face à ses obligations sont constitutives de mauvaise foi. Il demande la condamnation la SAS Agence des Energies Renouvelables à payer une somme de 10 000euros au titre de l'abus de procédure et une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. MOTIVATION L'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites antérieurement au 01/01/2020, prévoit que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'instance a été introduite par citation devant le tribunal de commerce de Montpellier du 05/07/2013. Il en résulte que le fondement de la demande est justifié. La Cour d'appel siégeant au fond est seule compétente pour statuer sur la recevabilité de la déclaration d'appel au regard des dispositions relatives à la compétence d'attribution. Le premier président ne peut donc dans le cadre de la présente procédure décliner la compétence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la cour d'appel de Paris au visa des dispositions de l'article D442-3 du code de commerce. En ce qui concerne la demande d'arrêt de l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 juin 2023 de la SAS Agence des Energies Renouvelables ,la production d'une simple attestation d'un expert-comptable non actualisée relativement à l'exercice en cours et dépourvue de pièces de nature à étayer l'analyse selon laquelle l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'entreprise est insuffisante pour établir ce risque en dehors de toute remise en cause de la probité de l'expert-comptable et sans explication sur l'absence de provision pour risque au moins partielle . Ensuite, rien ne permet de remettre en cause la volonté de monsieur [K] d'exécuter une décision de justice qui lui serait éventuellement défavorable à l'issue de la procédure d'appel, celui-ci pouvant parfaitement capitaliser les sommes versées et en percevoir les fruits alors que la société demanderesse se prévalant de la fragilité de sa propre trésorerie n'a fait aucune offre de consignation des sommes dues. Pa voie de conséquence, la demande de la SAS Agence des Energies Renouvelables d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 juin 2023 sera rejetée. En revanche à l'issue des débats, rien ne permet d'affirmer un usage abusif d'une voie de droit qui lui est ouverte de la part de la SAS Agence des Energies Renouvelables.Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages intérêts pour procédure abusive. Partie perdante, de la SAS Agence des Energies Renouvelables doit être condamnée à payer les dépens. L'équité commande par ailleurs d'allouer à monsieur [K] une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, par décision non susceptible de pourvoi : Dit le premier président incompétent dans le cadre de la procédure fondée sur les anciennes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile pour apprécier la compétence d'attribution de la Cour. Déboute la SAS Agence des Energies Renouvelables de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 juin 2023. Déboute monsieur [I] [K] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive. Condamne la SAS Agence des Energies Renouvelables à payer à monsieur [I] [K] la somme de 1800 euros en application de de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS Agence des Energies Renouvelables aux dépens de la procédure dont distraction au profit de maître DESOMBRE, avocat de monsieur [K]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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