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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06534 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLBY
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F18/00041
APPELANTE :
Société ALFA INTERIM, intimée dans le dossier 19/06643
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Camille OLUSKI de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Malvina BRICONGNE, avocat au barreau de Nîmes
INTIMES :
Monsieur [W] [S], appelant dans le dossier RG 19/6643
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marjolaine RENVERSEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS [G] prise en la personne de son Président domicilié ès-qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-françois MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport, faisant fonction de président d'audience en l'absence du président empêché, et M. Jean-Jacques FRION, Conseiller,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
À compter du 4 octobre 2016, [W] [S] a conclu avec la SARL ALFA INTERIM des contrats de mission et a été mis à disposition de la SAS [G], société de menuiserie.
Par acte du 6 mars 2017, la SAS [G] a embauché [W] [S] par contrat à durée indéterminée.
La SAS [G] relève de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
En mars 2017, [W] [S] informait son employeur que sa compagne suivait un protocole de procréation médicalement assistée et qu'il solliciterait de son employeur des congés à ce titre.
[W] [S] était en arrêt de travail du 10 juillet 2017 au 21 août 2017 pour trouble anxio-dépressif mineur et syndrome dépressif réactionnel et du 14 septembre 2017 au 22 septembre 2017.
Après deux avertissements du 11 septembre 2017 et du 17 septembre 2017, la SAS [G] a convoqué [W] [S] le 29 septembre 2017 pour un entretien préalable au licenciement le 10 octobre 2017 avec une mise à pied conservatoire. Par décision du 17 octobre 2017, la SAS [G] licenciait le salarié pour abandon de poste le 29 septembre 2017 et non respect des consignes d'entreprise.
Après vaine contestation le 24 octobre 2017, [W] [S] a saisi le conseil des prud'hommes le 1er février 2018 aux fins de voir prononcer «'la condamnation in solidum de la SAS [G] et de la SARL ALFA INTERIM au paiement d'une indemnité de requalification de ses missions d'intérim en contrat à durée indéterminée, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts au titre du non respect de la législation en matière de décompte du temps de travail, de dommages et intérêts au titre de la discrimination liée à son état de santé, des dommages et intérêts au titre du non respect de l'obligation de sécurité de résultat, le paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité de repos compensateur ainsi que le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'».
Par jugement du 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a jugé que les contrats de mission devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a prononcé les condamnations suivantes :
- à l'égard de la SARL ALFA INTERIM':
- 1984,63 euros au titre de la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée,
- 1984,63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 992,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, augmentée de la somme de 99,23 euros à titre de congés payés y afférents,
- 1100,88 euros à titre de rappel de salaire lié aux heures supplémentaires, augmentée de la somme de 110,09 euros à titre de congés payés y afférents,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la délivrance de l'ensemble des documents sociaux rectifiés pour la période du 4 octobre 2016 au 3 octobre 2017,
- à l'égard de la SAS [G]':
- 1497,60 euros au titre du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires, augmentée de la somme de 149,76 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la délivrance de l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire rectificatif conformes au jugement sans astreinte ainsi que la rectification de l'ensemble des documents sociaux pour la période du 6 mars au 17 novembre 2017,
- rejette la demande d'exécution provisoire en dehors des cas de droit, conformément aux dispositions des articles D.1251-3 relatives à l'indemnité de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, la moyenne des trois derniers salaires étant fixée à la somme de 1984,63 euros brute,
- déboute [W] [S] de ses autres demandes,
déboute la SARL ALFA INTERIM et la SAS [G] de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SARL ALFA INTERIM et la SAS [G] aux dépens par moitié pour chacune.
Par actes du 1er octobre 2019 et du 7 octobre 2019, la SARL ALFA INTERIM et [W] [S] ont interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions d'incident du 4 mars 2021, [W] [S] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces de la SAS [G] sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l'absence de conclusions de la SARL ALFA INTERIM et de la SAS [G], par ordonnance du 29 juin 2022, le conseiller de la mise en état a considéré d'une part, qu'il n'était pas compétent pour écarter des débats les pièces qui n'étaient pas communiquées simultanément à la notification des conclusions et, d'autre part, que l'avocat de [W] [S], qui ne s'était pas présenté à l'audience, n'avait pas déposé de dossier et ne produisait donc pas au débat de pièces justifiant que l'avocat de la société [G] ne lui avait pas communiqué les siennes et a rejeté les demandes de [W] [S]. Dans son dispositif, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de [W] [S].
Statuant au fond, par arrêt du 24 mai 2023, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience collégiale du 24 octobre 2023 avec révocation de la clôture pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non recevoir relevée d'office par la cour et tirée de la possible autorité de la chose jugée de l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 29 juin 2022 à l'égard de la demande de [W] [S] formée devant la cour et visant à voir déclarer irrecevables les pièces de la SAS [G] produites en cause d'appel.
Par conclusions récapitulatives du 24 février 2023, la SARL ALFA INTERIM demande à la cour de réformer le jugement, de débouter [W] [S] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 3 octobre 2023, [W] [S] demande à la cour de':
- le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger que la SAS [G] a omis de communiquer ses pièces en appel,
- confirmer la requalification des missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL ALFA INTERIM,
- infirmer le jugement et condamner in solidum la SARL ALFA INTERIM et la SAS [G] au paiement des sommes suivantes':
- 1984,63 euros nette à titre d'indemnité pour la requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée et dommages et intérêts en réparation du non respect de la législation sur le travail intérimaire,
- condamner la SAS [G] au paiement des sommes suivantes':
- 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination liée à son état de santé et sa situation familiale et en réparation du préjudice résultant des sanctions disciplinaires injustifiées,
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- 11'908 euros nette de CSG et de CRDS à titre d'indemnité réparant la nullité de son licenciement,
- 496,15 euros nette à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1642,32 euros brute à titre d'heures supplémentaires pour la période du 7 mars 2017 au 17 octobre 2017 outre la somme de 164,23 euros brute à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 2737,15 euros nette à titre d'indemnité de repos compensateur,
- 11'907,78 euros brute pour travail dissimulé,
- porter la condamnation de la SARL ALFA INTERIM à la somme de 1261,44 euros brute à titre d'heures supplémentaires et la somme de 126,14 euros brute à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- condamner la SARL ALFA INTERIM au paiement de la somme de 11'907,78 euros brute pour travail dissimulé,
- dire que les condamnations relatives aux créances salariales porteront intérêts à compter de la réclamation le 31 octobre 2017,
- faire application de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil,
- à titre subsidiaire,
- condamner la SAS [G] au paiement des sommes suivantes':
- 1984,63 euros nette à titre d'indemnité pour la requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée,
- 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination liée à son état de santé et sa situation familiale,
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- 11'908 euros nette de CSG et de CRDS à titre d'indemnité réparant la nullité de son licenciement,
- 1642,32 euros brute à titre d'heures supplémentaires outre la somme de 164,23 euros brute au titre de congés payés y afférents,
- 2737,15 euros nette à titre d'indemnité de repos compensateur,
- 11'907,78 euros brute au titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- annuler les sanctions disciplinaires du 11 et du 17 septembre 2017,
- confirmer la condamnation de la SARL ALFA INTERIM au paiement des sommes suivantes':
- 1984,63 euros nette à titre de dommages et intérêts en réparation du non respect de la législation sur le travail temporaire,
- 1984,63 euros brute à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 198,46 euros brute à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 1984,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- porter le montant des condamnations au titre des heures supplémentaires à la somme de 1261,44 euros brute outre la somme de 126,14 euros brute à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 11'908 euros brute au titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- fixer les intérêts au taux légal sur les sommes qui seront allouées à compter de la saisine,
- à titre infiniment subsidiaire':
- condamner la SAS [G] au paiement des sommes suivantes :
- 1984,63 euros brute à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 198,46 euros brute à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 5953 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 496,15 euros nette à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des sanctions disciplinaires injustifiées,
- en tout état de cause, renvoyer à la CJUE une question préjudicielle afin de savoir si l'article 24 de la charte sociale est d'application directe en droit interne,
- ordonner la remise des bulletins de paie depuis décembre 2014, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple requête en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la SAS [G] et la SARL ALFA INTERIM à payer chacune la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel et confirmer la condamnation de 1000 euros à ce titre prononcée en première instance,
- juger que la condamnation au titre des heures supplémentaires sera assortie des intérêts légaux à compter du 31 octobre 2017 date à laquelle il en a réclamé le paiement, les autres somme seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande,
- condamner in solidum la SARL ALFA INTERIM et la SAS [G] aux dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2023 différée dans ses effets trois semaines avant la date d'audience, le 3 octobre 2023.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des pièces produites par la SAS [G]':
L'article 132 du code de procédure civile prévoit que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. L'article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie'; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
En l'espèce, [W] [S] a conclu au fond à quatre reprises avant l'ordonnance de clôture du 7 mars 2023 pour l'audience au fond du 28 mars 2023.
Cependant, par courriers officiels du 20 avril 2020 et du 17 juin 2020, son avocat a demandé vainement à l'avocat de la SAS [G] la communication de ses pièces dans le cadre de la procédure pendante devant la chambre sociale de la cour d'appel, lesquelles sont énumérées dans son bordereau de communication de pièces. Le conseiller de la mise en état, dans le dispositif de son ordonnance, a rejeté les demandes de [W] [S]. Dans les motifs de son ordonnance, le conseiller de la mise en état a considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la recevabilité des pièces non communiquées simultanément aux conclusions et que le demandeur ne justifiait pas l'absence de communication de pièces mentionnées dans le bordereau de communication de pièces. En rejetant les demandes du salarié en raison de son incompétence, le conseiller de la mise en état a nécessairement considéré que la demande était irrecevable, évoquant surabondamment le défaut de preuve de communication des pièces.
Or, en pareille matière, il est admis que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions. Ainsi, l'ordonnance se bornant à juger irrecevable la demande au motif qu'elle relève de la seule compétence de la cour d'appel, la charge de statuer sur la recevabilité des pièces produites pour la première fois à l'occasion de la plaidoirie au fond, relève de la cour.
[W] [S] est ainsi recevable à solliciter devant la cour que les pièces de la SAS [G] soient écartées.
A la date de l'ordonnance de clôture, aucune pièce n'avait été communiquée par la SAS [G] aux intimées, à l'appui de ses prétentions. La SAS [G] a communiqué 15 pièces sur le RPVA le 27 septembre 2023 alors que l'arrêt de réouverture des débats n'avait autorisé les parties qu'à conclure sur l'éventuelle autorité de la chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en fixant la nouvelle clôture le 3 octobre 2023. Ces pièces tardivement communiquées ne peuvent qu'être rejetées en application du principe du contradictoire et de l'effet dévolutif de l'appel, le fait que le salarié ait pu conclure au fond importe peu.
Le défaut de communication des pièces en temps utile ne prive pas à lui seul la juridiction de la connaissance des moyens et des prétentions dont elle reste saisie.
Sur la demande de [W] [S] en requalification des contrats conclus avec l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée':
Si le code du travail permet la succession de contrats à durée déterminée de remplacement avec un même salarié, cette souplesse a pour limite la règle selon laquelle le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En effet, l'article L.1251-5 du code du travail prévoit que le contrat de mission, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. En application de l'article L.1251-2, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas suivants': 1° remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur'; de suspension de son contrat de travail'; de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique s'il existe'; d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer'; 2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (').
En l'espèce, 20 contrats successifs ont été conclus entre le salarié et l'entreprise utilisatrice sur une période de cinq mois pour remplacer un salarié absent et pour faire face à un surcroît temporaire d'activité, ce qui est contesté par le salarié. L'accroissement temporaire d'activité est justifié par la nécessité d'un renfort de personnel pour rattraper un retard pris sur les chantiers.
En application de l'article L.1251-40', lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7 ('), ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l'espèce, à défaut de produire les contrats conclus avec le salarié et les justificatifs des cas de recours au travail temporaire, la validité des cas de recours n'est pas établie. En effet, aucune pièce ne justifie l'intervention d'un salarié intérimaire. Dès lors, la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée est établie.
Les autres moyens invoqués à cette même fin deviennent sans objet.
L'article L.1251-41 du code du travail prévoit que si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l'espèce, compte tenu du préjudice effectivement subi par le salarié, limité par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, la SAS [G] sera condamnée à payer à [W] [S] la somme de 1984,63 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée des missions d'intérim.
Sur la demande de [W] [S] en requalification du contrat conclu avec l'entreprise de travail temporaire en contrat à durée indéterminée':
Cette action n'ayant pas le même objet que celle exercée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, les deux actions peuvent être exercées concurremment.
Si les articles L. 1251-39 et suivants n'envisagent la requalification du contrat de travail temporaire qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice, il est largement admis que cette action peut également prospérer à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire qui se placerait en dehors du champ d'application du travail temporaire. Tel est le cas lorsque, faute de comporter la signature du salarié, il ne peut être considéré que le contrat de travail temporaire est établi par écrit en application de l'article L.1251-6.
En l'espèce, tel est le cas. L'entreprise de travail temporaire produit les contrats de mission dont aucun n'est signé par le salarié. Aucune fraude n'est démontrée à l'encontre du salarié. Il appartenait à l'entreprise de travail temporaire de mettre fin à la mission de travail temporaire si celle-ci avait commencé avant la signature des contrats par le salarié.
Aucune entente illicite entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice n'est établie.
L'autre moyen tendant à la même fin au motif d'un délai de carence inappliqué entre les missions, devient sans objet.
Ayant manqué aux obligations distinctes de celles mises à la charge de l'entreprise utilisatrice, que le code met à sa charge, il convient d'ordonner la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire.
Pour autant, le salarié ne peut pas cumuler les indemnités se rapportant à la rupture du contrat. Seule une condamnation in solidum des sociétés est, le cas échéant, possible.
S'agissant de l'indemnité de requalification qui n'est à la charge que de l'entreprise utilisatrice, il convient de condamner la seule SAS [G] au paiement.
S'agissant de la demande distincte fondée sur l'article 1231-1 du Code civil et le non respect par l'employeur des dispositions du code du travail, elle ouvre droit à des dommages et intérêts en cas de faute dommageable. Pour autant, [W] [S] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui précédemment réparé, du fait de l'absence de contrat signé de sa part alors qu'il exécutait ses missions d'intérim. Sa demande sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
Sur la créance d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article 6 du code de procédure civile prévoit qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n'est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l'article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d'heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l'article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
Il en résulte qu'il incombe au salarié d'alléguer des faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié. Ainsi, un décompte mensuel établi à la main suffit, sans autre explication ni indication complémentaire apportée par le salarié. Dans l'hypothèse où le juge retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié indique qu'une notice lui avait été remise par l'employeur précisant que le transport à partir de l'entreprise vers les chantiers, devait s'effectuer avec le véhicule de l'entreprise. En pareille situation, il est admis que le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif, le salarié se trouvant alors à la disposition de l'employeur et ne pouvant pas vaquer à des occupations personnelles.
Alors que ce temps de trajet n'était pas comptabilisé par l'employeur, le salarié effectuant ensuite le temps de travail convenu, a accompli des heures supplémentaires.
Il importe peu que l'employeur ait été constant pour dire qu'il refusait toutes heures supplémentaires puisque celles-ci n'ont pas été effectuées pour la réalisation d'un travail supplémentaire mais parce que l'employeur s'est trompé en ne comptant pas le temps de trajet dans le temps effectif de travail.
Le salarié produit un décompte de ses horaires de travail par semaine et a calculé des heures supplémentaires, d'une part, pour la somme de 1261,44 euros brute outre celle de 126,14 euros brute à titre d'indemnité de congés payés y afférents à l'encontre de la SARL ALFA INTERIM pour la période la concernant et, d'autre part, pour la somme de 1642,32 euros outre celle de 164,23 euros au titre des congés payés y afférents pour un total de 199 heures supplémentaires non payées par la SAS [G] dans la période à compter du 6 mars 2017.
Les employeurs contestent ce décompte produit par le salarié.
Aucun horaire de travail n'était affiché dans l'entreprise.
Les bulletins de salaire mentionnent une durée mensuelle de travail mais ne renseignent aucunement sur le temps de travail effectivement accompli.
Ainsi, le décompte produit par le salarié était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ce qu'il a fait mais sans toutefois justifier d'un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, se bornant à contester la demande du salarié. Aucun élément n'est produit par l'employeur sur les horaires de travail du salarié réellement effectués. Dès lors, la demande d'heures supplémentaires apparaît fondée.
Il convient de condamner la SARL ALFA INTERIM à payer la somme de 1261,44 euros outre celle de 126,14 euros à titre de congés payés y afférents et la SAS [G] à payer la somme de 1642,32 euros outre la somme de 164,23 euros au titre des congés payés y afférents.
Il convient par conséquent d'ordonner à chaque employeur de délivrer au salarié des bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision sans astreinte.
Sur le dépassement du nombre d'heures supplémentaires effectuées au delà du contingent :
L'article L.3121-30 du code du travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
En l'espèce, la SAS [G] indique que la convention collective applicable précise que le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 265 ce qui oblige le salarié à justifier d'heures supplémentaires au delà du contingent de 265 heures. Or, il n'apparaît pas établi que le salarié a accompli des heures au delà du contingent annuel. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Tel n'est pas le cas en l'espèce car l'employeur n'a dissimulé aucunement une formalité préalable à l'embauche, ne s'est pas soustrait à une déclaration inférieure du nombre d'heures de travail réellement accomplies ni aux déclarations relatives aux salaires, aux cotisations sociales, de surcroît de façon intentionnelle. Cette demande sera rejetée.
Sur le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité et l'absence de visite médicale de reprise après un arrêt travail :
L'article R.4624-22 du code du travail prévoit que tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celle de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R.4624-23, bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section. En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer, comme invoqué à titre de fondement, que le salarié est placé dans un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, la demande sera rejetée sur ce fondement.
En application de l'article R. 4624-31, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt travail, il saisit le service de prévention et de santé qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise de manière à vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté, est compatible avec son état de santé, les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste notamment en application de l'article R.4624-32.
En l'espèce, le salarié critique l'absence de visite médicale de reprise après l'arrêt de travail du 10 juillet 2017 au 21 août 2017 et du fait d'une absence supérieure à 30 jours, sans justifier de la nature de l'arrêt travail permettant de calculer la durée de cet arrêt travail pour déterminer ou non la nécessité d'une visite de reprise. Dès lors, sa demande sera par conséquent rejetée. En tout état de cause, le salarié ne justifie ni même n'évoque un préjudice.
Sur la rupture du contrat entre la SARL ALFA INTERIM et [W] [S]':
L'article L. 1231-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
En l'espèce, au titre des pièces produites par la société de travail temporaire, le dernier contrat de mission été conclu le 24 février 2017 pour une mission du 25 février 2017 au 3 mars 2017. Par acte du 6 mars 2017, [W] [S] signait un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice.
A défaut d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat, la rupture ne peut s'analyser qu'en un licenciement aux termes duquel l'employeur n'a ni respecté la procédure de licenciement, ni formulé des reproches au salarié. Le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse le 6 mars 2017.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. L'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 1984,63 euros brute outre la somme de 198,46 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, il apparaît en considération de la situation particulière du salarié, son âge, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, qu'il peut bénéficier d'une indemnité de licenciement qui sera évaluée à la somme de 496,15 euros brute.
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, l'article L. 1235-3 applicable au litige, prévoit que le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Toutefois, l'article L.1235-3 applicable au litige, dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions suivantes 1° aux irrégularités de procédure prévues à l'article L.1235-2, 2° à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3, 3° au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L.1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. En l'espèce, tel est le cas compte tenu d'une ancienneté inférieure à deux ans. Entre la fin du contrat de mission le 3 mars 2017 conclu avec la SARL ALFA INTERIM et le contrat à durée indéterminée conclu le 6 mars 2017 avec la SAS [G], le préjudice sera évalué à la somme de 200 euros.
Sur la nullité du licenciement intervenu à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, la SAS [G]'pour cause de discrimination :
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de sa situation de famille ou de sa grossesse, [...] ou en raison de son état de santé. L'article L. 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul et l'article L. 1134-1 prévoit que lorsque survient un litige (..), le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination (...) et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'article L.1225-16 b prévoit que le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité vivant maritalement avec elle, bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 17 octobre 2017 indique que le «'vendredi 29 septembre dernier vous avez abandonné votre poste en quittant le chantier à 14h45 sans en avertir votre responsable, ni même le service administratif de l'entreprise. Lors de notre entretien, vous avez expliqué que vous avez tout simplement récupéré les heures supplémentaires que vous aviez faites dans la semaine. Heures que vous vous êtes vous-même planifiées sans en avertir la hiérarchie alors même que les tâches à réaliser sur vos chantiers ne le nécessitent pas. Nous vous avons rappelé à plusieurs reprises que sans demande expresse de [T] [G], vous ne deviez effectuer aucune heure supplémentaire. D'autre part, nos remarques constantes et avertissements que nous vous avons signifiés n'ont entraîné aucun changement de comportement de votre part et nous déplorons une nouvelle fois le non respect des consignes de l'entreprise'».
[W] [S] énonce les faits suivants constitutifs selon lui d'une discrimination indirecte liée à sa situation de famille, à la PMA entreprise et à son état de santé du fait de son infertilité':
il a informé son employeur en mars 2017 qu'il serait régulièrement absent pour des raisons médicales en raison du projet de PMA de son couple, ce dernier en ayant pris acte par courrier en réponse du 17 mai 2017 et lui a demandé de justifier de son lien matrimonial, pour ensuite lui rendre impossible la vie en exerçant une pression à son encontre,
l'employeur lui reprochait par écrit le 31 mai 2017 des absences injustifiées les 30 et 31 mars'; entre le 18 et le 22 mai 2017 alors que le salarié avait demandé l'autorisation le 23 mars 2017 qui avait été acceptée au titre d'un congé sans solde.
Dans ce même courrier, l'employeur reprochait l'absence du 2 au 5 mai 2017, soit quatre jours alors qu'il était toujours dans l'attente du justificatif médical de l'examen stipulant l'heure de départ du rendez-vous ainsi que le justificatif du lien matrimonial avec Madame [D].
L'employeur prenait acte de la demande d'autorisation d'absence pour le vendredi 12 juin après-midi tout en rappelant au salarié qu'il lui interdisait de prendre son véhicule professionnel pour se rendre directement sur le chantier et de son absence pour une intervention dentaire le jeudi 8 et vendredi 9 juin.
Dans ce même courrier, l'employeur rappelait que faute de justificatifs lors de l'établissement de son bulletin de paie, il avait considéré les absences du salarié comme injustifiées et les avait retenues en tant que telles sur son salaire.
L'employeur lui reprochait aussi de faire ses demandes de congés sur son temps de travail.
[W] [S] indiquait avoir pris un congé sans solde du 3 au 7 juillet 2017 pour une fête de famille.
En réponse au courrier du 31 mai 2017, [W] [S], par courrier du 5 juin 2017, rappelait qu'il avait obtenu des autorisations d'absence et quant à celle du 2 au 5 mai 2017 concernant la PMA, il indique donner à nouveau en photocopie les pièces justificatives, tout en rappelant les articles L.1225-16 à 28 du code du travail, qu'il avait déjà transmises le 12 mai 2017. Pour le rendez-vous du 2 juin après-midi, il indique joindre le justificatif correspondant qu'il n'a pu avoir en main propre que le même jour et avoir adressé un mail de demande d'autorisation d'absence le 30 mai dès qu'il a eu confirmation du rendez-vous lié à la PMA. Il indique avoir vainement tenté de joindre ses responsables le 30 mai au soir et le 31 mai au matin en indiquant avoir laissé des messages vocaux sur les téléphones de ses responsables. Il a ainsi pris l'initiative de se rendre sur le chantier avec son véhicule personnel pour plus de commodité. Il indique contester l'absence de salaire pour la période du 2 au 5 mai lié à un rendez-vous obligatoire au sujet de la PMA.
[W] [S] a sollicité des congés sans solde le 12 juin 2017 pour le 22 juin 2017 pour des raisons médicales, le 28 août 2017 pour le 15 et 18 septembre 2017, demandes qui ont été rejetées.
Le 30 juin 2017, l'employeur informait le salarié qu'il sera à compter du 10 juillet en grand déplacement à [Localité 6] jusqu'au 31 août avec la réservation de la chambre d'hôtel par l'employeur.
[W] [S] était en arrêt de travail à compter du 10 juillet jusqu'au 21 août 2017 sans visite médicale de reprise.
Le 11 septembre 2017, l'employeur adressait au salarié un avertissement motivé de la manière suivante : «'vendredi 8 septembre dernier, vous vous êtes présenté au siège de l'entreprise à 9h15 au lieu de 7h30. Après vous voir repris sur votre retard, votre responsable hiérarchique vous a demandé de vous rendre sur le chantier de l'hôpital de [Localité 5]. Or, nous nous sommes aperçus que n'y avez pas pris vos fonctions. Par ailleurs, dans un mail du 23 août dernier vous informant de votre planning du 4 septembre, nous vous avons rappelé que sans demande expresse de [T] [G] que vous ne deviez effectuer aucune heure supplémentaire. Alors, en pointant votre carnet de la semaine dernière, nous relevons que vous en avez effectuées. En l'occurrence, nous vous informons qu'elles ne seront pas prises en compte. Nous sommes malheureusement contraints de constater que vous ne respectez pas les directives de l'entreprise. Ces faits constituent un manquement à la discipline de notre établissement. Ce comportement est inacceptable et entrave le fonctionnement de l'entreprise. Nous vous adressons donc cet avertissement'».
[W] [S] indique qu'il a été affecté à un chantier à [Localité 7] dans le Gard du 4 au 8 septembre 2017.
Le 17 septembre 2017, un second avertissement lui ait été notifié de la manière suivante : « nous sommes contraints de constater à nouveau votre absence injustifiée. Depuis lundi dernier vous êtes absent de l'entreprise. Nous vous rappelons que vous avez l'obligation de nous faire parvenir un certificat médical dans les 48 heures lorsque votre absence est justifiée par la maladie. Or, nous constatons encore que n'avez pas produit de justificatifs ni d'explications. C'est pourquoi nous vous demandons à nouveau, soit de justifier vos absences par un certificat médical quand il s'agit de maladie, soit d'assurer l'assiduité qui s'impose à tout poste de travail. Nous vous rappelons que vos absences répétées et imprévues nuisent à l'organisation des chantiers et portent préjudice à vos collègues. Malgré nos multiples avertissements verbaux, vous persistez dans votre comportement. Un premier avertissement vous avait été envoyé par courrier recommandé en date du 11 septembre 2017. Nous vous adressons donc ce deuxième avertissement (') nous vous rappelons que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire. À l'occasion de toute nouvelle faute, nous serions contraints d'envisager une sanction plus importante ».
Par courrier du 26 septembre 2017, le salarié contestait les deux avertissements dont il en demande l'annulation. Il indique joindre un duplicata des deux arrêts maladie qu'il avait déjà envoyés le jour même par voie postale. Il fait état d'un manque de 196 heures supplémentaires effectuées lors des déplacements et demande une régularisation.
Par courrier du 29 septembre 2017, l'employeur convoquait le salarié à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Le salarié en déduit avoir subi une discrimination indirecte liée à son état de santé du fait de son infertilité et à sa situation familiale de PMA de couple.
En réponse, l'employeur indique qu'il a respecté le droit à congé prévu à l'article L.1225-16 pour les rendez-vous médicaux de sa compagne du 2 au 5 mai et le 2 juin 2017 et qu'il avait également accepté les autres demandes. Le salarié se devait seulement de lui adresser des justificatifs qui lui sont parvenus tardivement. Il conteste toute discrimination.
Des éléments produits par chacune des parties et pris dans leur ensemble, il apparaît que le projet de PMA du couple a été porté à la connaissance de l'employeur en mars 2017, que les demandes d'absence pour des suivis médicaux ont été acceptées ainsi que d'autres demandes de congés sans solde. Le contentieux était essentiellement fondé sur l'absence de justificatifs des absences, le calcul du temps de trajet créant des heures supplémentaires et l'utilisation du véhicule personnel pour se rendre de l'entreprise vers les chantiers. [W] [S] indique de surcroît que sa compagne n'a pu mener à terme la PMA depuis le cours de l'été 2017 ayant fait une fausse couche.
La discrimination n'est pas établie.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse par la SAS [G] :
L'article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, une mise à pied conservatoire a été ordonnée en même temps que la convocation à l'entretien préalable.
La lettre de licenciement le cas échéant précisée, qui fixe le cadre du litige, fait mention des reproches suivants : le «'vendredi 29 septembre dernier vous avez abandonné votre poste en quittant le chantier à 14h45 sans en avertir votre responsable, ni même le service administratif de l'entreprise. Lors de notre entretien, vous avez expliqué que vous avez tout simplement récupéré les heures supplémentaires que vous aviez faites dans la semaine. Heures que vous vous êtes vous-même planifiées sans en avertir la hiérarchie alors même que les tâches à réaliser sur vos chantiers ne le nécessitent pas. Nous vous avons rappelé à plusieurs reprises que sans demande expresse de [T] [G], vous ne deviez effectuer aucune heure supplémentaire. D'autre part, nos remarques constantes et avertissements que nous vous avons signifiés n'ont entraîné aucun changement de comportement de votre part et nous déplorons une nouvelle fois le non respect des consignes de l'entreprise'».
L'article L. 3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En matière d'horaires de travail, il est admis que l'employeur doit établir les documents nécessaires au décompte du temps de travail qui prennent la forme de l'horaire collectif affiché sur les lieux de travail ainsi que d'un décompte individuel de la durée du travail pour les salariés ne relevant pas de l'horaire collectif. Le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif puisque le salarié se trouve alors à la disposition de l'employeur et ne peut pas vaquer à des occupations personnelles. En l'espèce, le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir intégré le temps de trajet entre le lieu d'accueil de l'entreprise et le trajet vers les chantiers, dans le temps de travail effectif. L'employeur est resté taisant sur cette question. Le salarié en déduit, qu'effectuant un travail à temps complet comprenant les temps de trajet, il accomplit ainsi des heures supplémentaires à due concurrence sur le chantier. Toutefois, l'employeur a indiqué au salarié qu'il refusait les heures supplémentaires sauf celles sur sa demande expresse. Ainsi, l'employeur plaçait le salarié devant un dilemme': ne pas tenir compte à tort du temps de trajet et achever sa journée à l'horaire convenu, ce qui crée des heures supplémentaires interdites ou tenir compte du temps de trajet pour calculer le temps de travail convenu sans pouvoir effectuer d'heures supplémentaires. Le salarié a pris en compte le temps de trajet pour en déduire que sa journée devait s'achever plus tôt.
En pareille matière, il est admis que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, incombe à l'employeur.
L'employeur ne pouvait reprocher au salarié d'appliquer la durée convenue du travail et aurait dû le payer au titre des heures supplémentaires ou raccourcir la durée effective de la journée de travail. Aucun abandon de poste n'est donc justifié.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'article 267 du TFUE prévoit que si une question d'interprétation du droit de l'union européenne est soulevée dans une juridiction inférieure dont la décision peut être contestée par un recours, cette juridiction est autorisée à saisir la cour de justice européenne d'un renvoi préjudiciel si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement. S'agissant de la demande du salarié de la question préjudicielle devant la cour de justice de l'union européenne afin de savoir si l'article 24 de la charte sociale est d'application directe en droit interne, il est admis que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Par conséquent, il n'y a pas lieu à renvoi pour question préjudicielle.
En l'espèce, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise le 4 octobre 2016 jusqu'au jour du licenciement le 17 octobre 2017.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. Tel est le cas en l'espèce. L'employeur ne la conteste pas mais indique l'avoir déjà payée comme en atteste le bulletin de paie d'octobre 2017 et 2 novembre 2017. En l'état de l'irrecevabilité des pièces communiquées, l'employeur ne justifie pas un tel paiement. L'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 1984,63 euros brute.
S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, il apparaît en considération de la situation particulière du salarié, son âge, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, qu'il peut bénéficier d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui sera évaluée à la somme de 496,15 euros.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, elle sera évaluée à la somme de 3969,26 euros brute.
Sur l'annulation des deux avertissements :
/ S'agissant du premier avertissement du 11 septembre 2017, l'employeur adressait au salarié la sanction suivante : «'vendredi 8 septembre dernier, vous vous êtes présenté au siège de l'entreprise à 9h15 au lieu de 7h30. Après vous voir repris sur votre retard, votre responsable hiérarchique vous a demandé de vous rendre sur le chantier de l'hôpital de [Localité 5]. Or, nous nous sommes aperçus que n'y avez pas pris vos fonctions. Par ailleurs, dans un mail du 23 août dernier vous informant de votre planning du 4 septembre, nous vous avons rappelé que sans demande expresse de [T] [G] que vous ne deviez effectuer aucune heure supplémentaire. Alors, en pointant votre carnet de la semaine dernière, nous relevons que vous en avez effectuées. En l'occurrence, nous vous informons qu'elles ne seront pas prises en compte. Nous sommes malheureusement contraints de constater que vous ne respectez pas les directives de l'entreprise. Ces faits constituent un manquement à la discipline de notre établissement. Ce comportement est inacceptable et entrave le fonctionnement de l'entreprise. Nous vous adressons donc cet avertissement'».
[W] [S] indique qu'il a été affecté à un chantier à [Localité 7] dans le Gard du 4 au 8 septembre 2017, qu'il était seul sur place sauf le lundi et a accompli ses 39 heures du lundi au jeudi. Quand il est venu restituer le véhicule le vendredi matin, son supérieur lui a demandé de se rendre sur le chantier de l'hôpital de [Localité 5] ce que le salarié a refusé faisant valoir que cela correspondrait à des heures supplémentaires interdites par l'employeur lui-même.
Aucun élément n'est fourni par l'employeur sur la durée du travail pour justifier des horaires de travail et de la nécessité de travailler le vendredi pour accomplir une semaine complète.
Ainsi, faute pour l'employeur de justifier des horaires de travail du salarié et d'éventuelles heures supplémentaires et de son droit à repos pour cette journée, l'avertissement apparaît injustifié et sera par conséquent annulé.
La demande subsidiaire en dommages et intérêt devient sans objet.
/ Le 17 septembre 2017, un second avertissement lui a été notifié de la manière suivante : « nous sommes contraints de constater à nouveau votre absence injustifiée. Depuis lundi dernier vous êtes absent de l'entreprise. Nous vous rappelons que vous avez l'obligation de nous faire parvenir un certificat médical dans les 48 heures lorsque votre absence est justifiée par la maladie. Or, nous constatons encore que n'avez pas produit de justificatifs ni d'explications. C'est pourquoi nous vous demandons à nouveau, soit de justifier vos absences par un certificat médical quand il s'agit de maladie, soit d'assurer l'assiduité qui s'impose à tout poste de travail. Nous vous rappelons que vos absences répétées et imprévues nuisent à l'organisation des chantiers et portent préjudice à vos collègues. Malgré nos multiples avertissements verbaux, vous persistez dans votre comportement. Un premier avertissement vous avait été envoyé par courrier recommandé en date du 11 septembre 2017. Nous vous adressons donc ce deuxième avertissement (') nous vous rappelons que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire. À l'occasion de toute nouvelle faute, nous serions contraints d'envisager une sanction plus importante ».
En l'espèce, cet avertissement porte sur des faits postérieurs au premier avertissement.
En application de l'article L. 1332-2, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. En l'espèce, le salarié ne prouve pas la nécessité d'un entretien préalable pour ce second avertissement.
[W] [S] était en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2017 mais ne justifie pas avoir adressé à son employeur un certificat médical justifiant son absence.
L'avertissement est ainsi justifié et la demande en annulation sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La SARL ALFA INTERIM et la SAS [G] succombent à la procédure, seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [W] [S], l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué in solidum par la SARL ALFA INTERIM et la SAS [G] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que les pièces communiquées par la SAS [G] sont irrecevables.
Confirme le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat conclu entre la SARL ALFA INTERIM et [W] [S] et celui conclu entre la SAS [G] et [W] [S] en deux contrats à durée indéterminée.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit la rupture du contrat de travail entre la SARL ALFA INTERIM et [W] [S] le 6 mars 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL ALFA INTERIM à payer à [W] [S] les sommes suivantes':
- 1261,44 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 126,14 euros à titre de congés payés y afférents,
- 1984,63 euros brute au titre du délai de préavis outre la somme de 198,46 euros brute à titre de congés payés y afférents,
- 200 euros brute au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que le licenciement de [W] [S] par la SAS [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS [G] à payer à [W] [S] les sommes suivantes':
- 1984,63 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 1642,32 euros au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 164,23 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1984,63 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 198,46 euros brute à titre de congés payés y afférents,
- 496,15 euros brute au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3969,26 euros brute au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Annule l'avertissement du 11 septembre 2017.
Ordonne à la SARL ALFA INTERIM et à la SAS [G] de délivrer au salarié des bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision sans astreinte.
Rappelle que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les limites de l'article 1343-2 du code civil.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne in solidum la SARL ALFA INTERIM et la SAS [G] à payer à [W] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SARL ALFA INTERIM et la SAS [G] aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT