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Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-15.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.830

Date de décision :

7 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 février 2013), qu'imputant un traumatisme de l'épaule gauche à un accident survenu le 17 décembre 2007 que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, Mme X..., salariée de la société MCG France, a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'intéressée, alors, selon le moyen : 1°/ que la partie qui sollicite la prise en charge au titre des accidents du travail a la charge de la preuve ; que le fait que la pathologie est survenue, par l'effet d'un événement soudain, au temps et au lieu de travail, doit être établie par des éléments objectifs ; qu'il est dès lors exclu qu'elle soit déduite de la seule relation du demandeur et des caractéristiques de la pathologie ou des lésions telles que médicalement constatées ; qu'en l'espèce, il est constant, et du reste constaté, que les faits n'ont eu aucun témoin ; que les juges du fond ont déduit qu'un accident s'était produit au temps et au lieu du travail des seules déclarations de la victime-qu'elles émanent de la victime elle-même ou qu'elles soient rapportées par M. Y... ou par le mari de Mme X...-et des caractéristiques des lésions constatées, soit par le centre hospitalier, soit le médecin traitant ; que dès lors, les juges du fond qui ont rattaché la pathologie invoquée à un accident du travail, sur la base de motifs impropres à caractériser un tel accident ont violé l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que trois salariés ont attesté que Mme X... leur avait demandé, alors qu'ils n'avaient rien vu, de témoigner de l'existence d'un accident, ce qu'ils ont refusé ; que si les juges du fond ont estimé qu'il s'agissait de la part de Mme X... d'une demande maladroite et que les trois attestations sont toutes datées du 12 mai 2009 et encore qu'au moment de l'enquête, aucun salarié n'avait fait part d'une telle demande, les juges du fond auraient dû s'expliquer, avant de former leur conviction, sur la lettre de l'employeur en date du 5 février 2008 adressée à la caisse au cours de l'enquête, qui fait état de ce que Mme X... avait demandé à trois salariés-M. Y..., Mme A... et M. B..., ces derniers dans le cadre d'un appel téléphonique-de produire un témoignage quant à l'existence d'un prétendu accident du travail et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, une procédure administrative étant soumise au principe de loyauté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve en débat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que Madame X... avait été victime, le 17 décembre 2007, d'un accident qui devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; AUX MOTIFS QUE « le litige se présente de la même façon qu'en première instance ; que le caractère professionnel de l'accident étant contesté par l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie, il convient de déterminer s'il s'agit réellement d'un accident du travail ; qu'en cas de contestation par l'employeur, il appartient au salarié d'apporter la preuve d'un fait précis survenu soudainement ou accidentellement au cours du travail et qui est à l'origine de la lésion corporelle ; que les déclarations doivent être corroborées par des éléments objectifs ; que le fait de porter une minerve le jour litigieux-et d'avoir des cervicalgies depuis 2006 selon les déclarations de l'employeur n'est pas la preuve de l'absence d'un accident du travail survenu le 17 décembre 2007 ; qu'il n'est pas contesté que les escaliers fermés n'étaient pas visibles des bureaux et qu'il n'y avait personne dans ceux-ci lors, des faits litigieux ; que le 17 décembre 2007 Madame X... en descendant les escaliers a glissé et s'est rattrapée à la rampe mais contrairement à certaines déclarat ions, el le n'a pas chuté ; que ces fai ts contestés sont pourtant corroborés par divers documents produi ts par les deux part ie ; qu'en ef fet l'at testat ion de monsieur Y... produi te par l'employeur indique que le 17 décembre 2007, Madame X... n'était très bien depuis le début de la matinée et lui a demandé de l'aider à enlever sa minerve puis lui a dit qu'elle avait failli tomber dans les escaliers mais s'était rattrapée, qu'il lui avait proposé de la ramener chez elle mais qu'elle lui avait dit que son frère devait venir la chercher et que finalement, il l'avait ramené chez elle et que durant le trajet, elle lui avait dit qu'elle avait toujours mal au cou et que le 22 décembre suivant, elle lui avait demandé de faire une attestation indiquant qu'il l'avait vu tomber dans les escaliers ; que Monsieur B... et Madame A... évoquent la même demande de la salariée ; qu'il apparaît toutefois que l'attestation de Monsieur Y... révèle qu'il y a eu un incident dans l'escalier ; que cet incident est compatible avec le port d'une minerve qui ne permet pas de voir où on pose le pied dans un escalier et qui a certainement amplifié des douleurs au cou lorsque Madame X... a dû se rattraper à la rampe pour ne pas tomber ; qu'il n'est pas non plus étonnant que dans un premier temps, elle n'ait pas prêté une attention particulière à ce qu'elle pouvait estimer être un incident mineur sans conséquence, alors qu'elle avait déjà des douleurs au cou, et que confrontée au refus de son employeur de considérer qu'il s'agissait d'un accident du travail, elle ait pu maladroitement solliciter ses collègues qui étaient informés de cet accident le jour des faits ; que néanmoins, cette demande de fausse déclaration est contestée par Madame X... ; que les trois attestations de collègues de travail versées par l'employeur sont toutes datées du 12 mai 2009, soit un an et demi après les faits, alors qu'au moment de l'enquête de la Caisse en mars 2008, aucun n'a fait part de cette demande de la salariée qui serait pourtant survenue quelques jours après son accident, ce qui fait douter de leur caractère probant quant à cette demande particulière de Madame X... ; qu'au moment de l'enquête de la Caisse, Madame A... a confirmé que Madame X... lui a dit le 17 décembre 2007, alors qu'elle était à côté du fax, qu'elle avait dérapé dans les escaliers, relation des faits qu'elle ne reprend pas dans son attestation pour ne viser que la demande de Madame X... de faire une déclaration indiquant qu'elle avait été témoin de sa chute ; que Monsieur Y... reprend les mêmes déclarations que celle de son attestation précitée ajoutant que Madame X... pleurait ; que ces deux déclarations sont conformes aux déclarations de Madame X... qui relate l'emprunt de l'escalier pour passer un fax, son début de chute, la rencontre avec Madame A... à qui elle a dit qu'elle avait failli tomber dans les escaliers, la douleur insupportable lorsqu'elle était remontée dans son bureau et ses larmes dans les yeux, l'aide de Monsieur Y... pour lui enlever la minerve car elle ne pouvait pas bouger les bras, le retour chez elle dans la voiture de Monsieur Y... et sa consultation aux urgences emmenée par son frère ; que le mari de Madame X... atteste que sa femme l'a averti par téléphone en fin de matinée qu'elle avait eu un accident du travail et était très mal ; que Madame X... a déclaré à la Caisse qu'en se rattrapant pour ne pas chuter dans l'escalier, elle s'était fait mal au bras, à l'épaule et au cou et que la douleur s'était peu à peu amplifiée et encore plus lorsqu'elle avait retiré sa minerve, ce qui avait entraîné son retour chez elle et sa consultation aux urgences le même jour ; qu'il résulte du bulletin de situation du centre hospitalier de Charleville Mézières que Madame X... a consulté vers 13 heures et qu'il a été constaté des douleurs aux cervicales et à l'épaule gauche suite à une chute et un arrêt de travail de 15 jours lui a été prescrit ; que son médecin traitant affirme qu'elle l'a consultée le 21 décembre 2007 et qu'elle a constaté une épaule gauche douloureuse à la mobilisation et une amplitude articulaire franchement réduite dans toutes les directions en rapport avec une tendinite post traumatique et sans lien avec l'affection longue durée (scoliose) pour laquelle elle était suivie ; que Madame X... a fini par être opérée de l'épaule gauche en avril 2009 avec avoir été suivie durant plus d'un an ; que la matérialité de l'accident survenu le 17 décembre 2007 durant le temps et sur les lieux du travail vers 11 h 40 est établie, peu important qu'il n'y ait pas eu de témoin direct compte tenu des autres éléments objectifs constatés ; qu'il s'agit donc d'un accident du travail ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire que l'accident déclaré le 17 décembre 2007 par Madame X... est établi, a un caractère professionnel et doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la partie qui sollicite la prise en charge au titre des accidents du travail a la charge de la preuve ; que le fait que la pathologie est survenue, par l'effet d'un événement soudain, au temps et au lieu de travail, doit être établie par des éléments objectifs ; qu'il est dès lors exclu qu'elle soit déduite de la seule relation du demandeur et des caractéristiques de la pathologie ou des lésions telles que médicalement constatées ; qu'en l'espèce, il est constant, et du reste constaté, que les faits n'ont eu aucun témoin ; que les juges du fond ont déduit qu'un accident s'était produit au temps et au lieu du travail des seules déclarations de la victime ¿ qu'elles émanent de la victime elle-même ou qu'elles soient rapportées par Monsieur Y... ou par le mari de Madame X... ¿ et des caractéristiques des lésions constatées, soit par le centre hospitalier, soit le médecin traitant ; que dès lors, les juges du fond qui ont rattaché la pathologie invoquée à un accident du travail, sur la base de motifs impropres à caractériser un tel accident ont violé l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, trois salariés ont attesté que Madame X... leur avait demandé, alors qu'ils n'avaient rien vu, de témoigner de l'existence d'un accident, ce qu'ils ont refusé ; que si les juges du fond ont estimé qu'il s'agissait de la part de Madame X... d'une demande maladroite et que les trois attestations sont toutes datées du 12 mai 2009 et encore qu'au moment de l'enquête, aucun salarié n'avait fait part d'une telle demande, les juges du fond auraient dû s'expliquer, avant de former leur conviction, sur la lettre de l'employeur en date du 5 février 2008 adressée à la CPAM des ARDENNES au cours de l'enquête, qui fait état de ce que Madame X... avait demandé à trois salariés ¿ Monsieur Y..., Mademoiselle A... et Monsieur B..., ces derniers dans le cadre d'un appel téléphonique ¿ de produire un témoignage quant à l'existence d'un prétendu accident du travail et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, une procédure administrative étant soumise au principe de loyauté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

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