Cour de cassation, 07 décembre 1988. 87-16.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.145
Date de décision :
7 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur François X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Madame Laurence, Camille Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du sept novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué et les productions que la séparation de corps des époux X...-Y... a été prononcée par un jugement qui a confié la garde de l'enfant mineur à la mère, fixé la contribution du père à l'entretien de cet enfant et de l'enfant majeur à la charge de la mère et concédé à bail à Mme Y... un appartement, propriété exclusive du père pour une durée déterminée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer une pension alimentaire à Mme Y... pour leur enfant majeur tant qu'il demeurera à la charge de sa mère, alors que l'arrêt, ne constatant pas que l'enfant majeur poursuit ses études, aurait prononcé une condamnation à une pension indéterminée tant dans sa cause que dans sa durée ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. X... n'a pas contesté devant la cour d'appel que l'enfant majeur fût à la charge de sa mère et incapable de subvenir à ses besoins ; Et attendu que la cour d'appel a déterminé la durée de cette obligation en la limitant à la période durant laquelle l'enfant sera à la charge de sa mère ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; Attendu que l'arrêt a alloué à la femme, en exécution du devoir de secours incombant au mari à la suite de la séparation de corps, l'usufruit d'un appartement appartenant au mari ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait conclu à la confirmation du jugement lui ayant consenti un bail d'une durée limitée sur cet appartement, et qu'elle n'avait conclu, à titre subsidiaire, à l'octroi d'un usufruit qu'à titre de prestation compensatoire si le divorce était prononcé, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les textes susvisés :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au devoir de secours de M. X..., l'arrêt rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
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