Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-82.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-82.116
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emmanuel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 25 février 2000, qui, pour viol et tentative de meurtre en concomitance, en état de récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a produit, après consultation du dossier, aucun moyen au soutien du pourvoi ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que les moyens proposés par ces mémoires ne sauraient être accueillis, dès lors qu'ils se bornent à invoquer de prétendues irrégularités antérieures à l'ouverture des débats et à formuler des griefs qui, faute de constatation au procès-verbal, demeurent à l'état de simples allégations ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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