Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-19.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.382
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant au lieudit "Le Rhu", commune de Landivisiau (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Finistère, dont le siège est ... (Finistère),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
M. le directeur du Travail, Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, domicilié ... (Ille-et-Vilaine),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Finistère, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 24 octobre 1985, M. Y..., exploitant agricole, mais qui, ce jour-là, travaillait sur l'exploitation d'un client de M. Le Gall, entrepreneur de travaux agricoles, a eu la main droite gravement mutilée par la vis d'alimentation d'un concasseur ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 14 septembre 1988) d'avoir dit que cet accident ne relevait pas de la législation des accidents du travail en agriculture, alors, d'une part, que la déclaration tardive de cet accident par M. Le Gall n'était pas opposable à la victime, de sorte qu'en faisant état de ce caractère tardif, la cour d'appel a violé les articles 1163 et 1177 du Code rural, alors, d'autre part, qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les conclusions de M. Y... faisant valoir et établissant, au regard des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, que les factures de travaux et les fiches clients de l'entrepreneur démontraient que chaque année le coût de la main-d'oeuvre fournie par lui venait en déduction du prix des travaux agricoles fournis par ledit entrepreneur sur l'exploitation de M. Y... et qu'il n'y avait jamais eu équivalence dans les prestations fournies, cette absence d'équivalence excluant l'idée d'un échange de services et caractérisant la relation de travail par l'existence d'heures de travail fournies à l'entrepreneur et comptabilisées par lui et d'une rémunération payée par compensation sur le prix des travaux agricoles effectués sur la ferme du salarié, qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1144 du Code rural, et alors, enfin, que le lien de
subordination n'exclut pas une certaine autonomie du salarié dans l'exécution de son travail, en raison de ses compétences techniques, que M. Y... faisait valoir que l'entrepreneur faisait appel à lui lorsqu'il travaillait chez ses clients sous sa propre responsabilité en vertu d'un contrat d'entreprise, que cette responsabilité impliquait qu'il ait seul pouvoir de déterminer les moyens à mettre en oeuvre et la façon de procéder pour parvenir au résultat convenu avec le client, qu'amené à collaborer à l'exécution du contrat d'entreprise, M. Y... recevait donc nécessairement des directives de l'entrepreneur où était susceptible d'en recevoir, sa connaissance des techniques agricoles n'excluant pas la dépendance dans l'exécution du travail, que, par suite, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces conclusions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1144 susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que les pièces produites devant elle n'étaient pas de nature à remettre en cause la motivation des premiers juges, a relevé que les travaux effectués par M. Y... avaient été réalisés sous sa responsabilité personnelle en dehors de tout contrôle et de toute subordination ; qu'elle a pu en déduire l'absence d'un contrat de travail entre l'intéressé et M. Le Gall, quelles qu'aient pu être les modalités de rémunération d'une telle activité convenues entre eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
! REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Finistère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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