Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 DECEMBRE 2023
N° 2023/1714
N° RG 23/01714 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJIX
Copie conforme
délivrée le 15 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Décembre 2023 à 11h19.
APPELANT
Monsieur [P] [T] [T]
né le 24 Février 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Madame [E] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Décembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Ida FARKLI, Greffier, et en présence de Madame [I] [Z], Greffier stagiaire.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023 à 11 H 27,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 décembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 15h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 octobre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 15h46;
Vu l'ordonnance du 14 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [T] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2023 à 15h37 par Monsieur [P] [T] [T] ;
Monsieur [P] [T] [T] n'a pas comparu ; il a fait savoir qu'il était malade ;
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance au visa de l'article L 742-5 du CESEDA et elle n'entend pas reprendre l'exception de nullité soulevée en première instance,
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, le départ de monsieur pouvait intervenir à bref délai, d'ailleurs le vol de monsieur est bien prévu pour demain,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la troisième prolongation :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient qu'après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
* l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
* l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile
* lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, c'est par une argumentation pertinente dont nous reprenons les motifs que le juge de première instance a indiqué que le 1er décembre 2023, les autorités consulaires algériennes avaient reconnu Monsieur ; que ces autorités indiquaient dans un courrier en date du même jour que le laissez-passer consulaire serait délivré dès réception du routing d'éloignement ; qu'un routing d'éloignement a bien été transmis le 7 décembre 2023 et qu'un vol à destination d'[Localité 4] a été programmé pour le 16 décembre 2023 ; qu'en conséquence les conditions prévues à l'article sus visé étaient réunies en l'espèce et que la condition de la transmission d'un laissez-passer consulaire à bref délai était justifié par les pièces transmises ; qu'au demeurant il y a lieu de souligner que la préfecture apporte aujourd'hui la preuve du vol de demain ;
Le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 29 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [T] [T]
né le 24 Février 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 15 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Ariane FONTANA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [T] [T]
né le 24 Février 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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