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Tribunal Administratif de Marseille, 24 décembre 2024. 2300588

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2300588

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, sous le n°2300588, Mme A B, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 1 137 euros au titre d'un indu d'aide au logement constitué sur la période de janvier à avril 2017 ; 2°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la dette est prescrite ; - la décision est entachée d'un vice de procédure du fait de la prescription de la créance ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'elle n'a pas effectué de manœuvres frauduleuses, ni de fausses déclarations et qu'elle a toujours réglé le loyer à son bailleur selon le montant indiqué sur les quittances de loyer ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que les allégations de la CAF ne reposent sur aucun fondement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II/ Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, sous le n°2305274, Mme A B, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision prise sur recours administratif préalable le 6 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 1 137 euros au titre d'un indu d'aide au logement constitué sur la période de janvier à avril 2017 ; 2°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la dette est prescrite ; - la décision est entachée d'un vice de procédure du fait de la prescription de la créance ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'elle n'a pas effectué de manœuvres frauduleuses ni de fausses déclarations et qu'elle a toujours réglé le loyer à son bailleur selon le montant indiqué sur les quittances de loyer ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que les allégations de la CAF ne reposent sur aucun fondement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire d'aide personnelle au logement auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 1 137 euros au titre d'un indu d'aide au logement constitué sur la période de janvier à avril 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable du 21 novembre 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2300588 et n° 2305274, présentées par Mme B, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d'un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d'être déférées au juge. 5. Il résulte de l'instruction que la requérante a exercé, par un courrier du 16 septembre 2022, le recours administratif prévu aux dispositions citées au point 2 en demandant une remise totale de sa dette et que ce recours a été rejeté par une décision du 6 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par suite, les conclusions dirigées contre l'indu d'aide personnelle au logement doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision du 6 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est versée : / En cas de location, au bailleur du logement, () Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. () ". Et aux termes de l'article L. 351-11 du même code : " Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur. () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement est le locataire, même si celle-ci est payée au bailleur. Par suite, sauf si l'aide n'est pas venue en déduction du montant d'un loyer dû, il appartient au locataire de rembourser les éventuels indus. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 6 décembre 2022 en litige, que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à une régularisation de la situation de Mme B sur la période de janvier à avril 2017, au motif qu'elle aurait bénéficié d'un double versement de l'aide au logement sur le montant de son loyer auprès de ses deux bailleurs. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, faute de mémoire en défense notamment, que les régularisations opérées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône résulteraient de fausses déclarations ou de fraude de la part de l'intéressée. La circonstance que la décision en litige mentionne que la créance a été réimplantée le 29 mars 20202 n'est pas de nature à démontrer que la dette ne serait pas prescrite. Dans ces conditions, la requérante est fondée à se prévaloir de la prescription de deux ans, prévue par les dispositions précitées au point 2, et à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 en tant qu'elle met à sa charge l'indu constitué de janvier à avril 2017. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 15 septembre 2022, il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement à Me Pelgrin de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans le délai de d'un mois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône versera une somme de 1000 euros à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé G. Fédi Le greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier., 2305274

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