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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-18.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.372

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. GUERIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10514 F Pourvoi n° S 18-18.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Epicure, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ la société Optires, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. N... S..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de U... S... lui-même venant aux droits de son épouse T... X..., épouse S..., 2°/ à Mme V... B..., épouse S..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme H... W..., épouse S..., domiciliée [...] , 4°/ à la société AJL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guerin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Epicure et Optires, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. N... S..., de Mmes V... et H... S... et des sociétés AJL et [...] ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Douvreleur, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Epicure et Optires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Epicure et Optires, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. N... S..., Mme V... S..., Mme H... S..., la société AJL et la société [...] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Epicure et Optires. Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir constaté que la société Epicure et la société Optires ont empêché la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un crédit bancaire stipulée dans le protocole d'accord du 8 décembre 2011 et son avenant du 5 juillet 2012, et dit que ladite condition suspensive devait être considérée comme réalisée et d'avoir condamné solidairement la société Epicure et la société Optires à réparer le préjudice causé à la société AJL, à la société civile [...], à M. N... S..., à Mme V... B... épouse S..., et à Mme H... W... épouse S..., par les manquements aux obligations contractées envers eux ; aux motifs que « Sur les manquements reprochés : Attendu que, conformément à l'article 1 du protocole d'accord du 8 décembre 2011, la promesse de vente des titres de la société Café Broglie était notamment soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un crédit bancaire à moyen terme d'un montant maximum de 2 300 000 euros sur une durée maximum de 120 mois ; Attendu que la société Optires et la société Epicure se sont expressément obligées « à faire toutes les démarches utiles à l'obtention du prêt », se sont engagées « à fournir tous renseignements et documents qui pourraient [leur] être demandés et ce dans les meilleurs délais » et ont pris « l'engagement de faire tout [leur] possible en vue d'obtenir [leur] prêt » ; Attendu que la société Optires et la société Epicure ne justifient pas des démarches accomplies auprès d'établissements bancaires pour obtenir le prêt mentionné par la condition suspensive ; que, pour justifier de l'exécution des obligations ainsi souscrites, elles se contentent de produire une lettre de la Banque CIC-Est datée du 7 septembre 2012, une lettre de la société BNP-Paribas datée du 10 septembre 2012 et une lettre de la Caisse d'épargne d'Alsace datée du 18 septembre 2012 ; Attendu que la première lettre adressée uniquement à la société Optires se contente de se référer à une demande effectuée le 25 juillet 2012, soit plus de sept mois après la conclusion du protocole d'accord, pour un « CRÉDIT D'ACQUISITION CAFÉ BROGLIE » d'un montant de 2 300 000 euros sur une durée de 120 mois, en précisant que « après étude du dossier et de votre situation, nous avons regret de ne pouvoir y réserver une suite favorable » ; que cette lettre, qui répond à une demande pour le moins tardive de la seule société Optires, ne précise nullement les démarches accomplies et le dossier constitué par celle-ci au soutien de sa demande de crédit ; Attendu que la deuxième lettre, adressée simultanément à la société Epicure et à la société Optires, se contente de se référer à leur « courrier du 25 juillet 2012 concernant l'acquisition des titres de la SA CAFE BROGLIE » et d'informer les destinataires que la banque n'a « pas convenance à donner suite à cette demande » ; que, faute de production du courrier du 25 juillet 2012, la société Optires et la société Epicure ne justifient pas du contenu de leur démarche, et encore moins de son caractère utile, et qu'au surplus un simple courrier, envoyé sept mois après la conclusion de l'accord avec les cédants, ne peut correspondre à l'engagement de « faire tout son possible » pour obtenir un prêt ; Attendu que la troisième lettre démontre que la Caisse d'épargne a été sollicitée pour « un financement de 2 060 000 euros » après la conclusion de l'avenant du 5 juillet 2012 ; qu'elle ne révèle rien du contenu des démarches effectuées auprès de cette banque et se contente de mentionner que celle-ci « ne réservera pas une suite favorable à cette demande » ; Attendu qu'outre le caractère tardif de leurs demandes de crédit bancaire, la société Optires et la société Epicure reconnaissent que leur démarche auprès des trois établissements ci-dessus s'est limitée « à remettre le protocole d'accord du 8 décembre 2011 à leurs partenaires bancaires habituels » ; Attendu que les appelants font également valoir à juste titre que la société Optires et la société Epicure n'ont même pas sollicité la communication des comptes de la société Café Broglie pour l'exercice 2011, et qu'elles n'étaient donc pas en mesure d'apporter aux établissements bancaires des éléments comptables récents au soutien d'une demande de financement de l'acquisition des parts de cette société ; Attendu que la société AJL, la société civile [...], M. N... S..., Mme V... B..., épouse S..., et Mme H... W..., épouse S..., reprochent donc à juste titre à la société Optires et à la société Epicure d'avoir empêché la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un crédit bancaire ; qu'ils sont dès lors fondés à soutenir que cette condition suspensive est réputée réalisée et à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi ; Sur le préjudice : Attendu que la société AJL, la société civile [...], M. N... S..., Mme V... B..., épouse S..., et Mme H... W..., épouse S..., sont fondés à soutenir que le comportement de la société Optires et de la société Epicure les a privés du prix convenu avec celles-ci en contrepartie de la cession des parts de la société Café Broglie ;» ; alors 1°/ que le bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt effectue les diligences requises et n'empêche pas l'accomplissement de la condition lorsqu'il présente au moins une demande d'emprunt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse et restée infructueuse ; qu'en considérant que les exposantes n'auraient pas justifié des demandes accomplies auprès des établissements bancaires afin d'obtenir le prêt litigieux, pour estimer qu'elles auraient empêché la réalisation de la condition suspensive, après avoir constaté d'une part, que le protocole d'accord du 8 décembre 2011, qui comportaient toutes les caractéristiques de l'opération à financer, avait été remis par les exposantes à leurs partenaires bancaires habituels (arrêt p. 6 § 2) et d'autre part, que la lettre de la banque CIC-Est du 7 septembre 2012, répondant à une demande du 25 juillet 2012 (donc antérieure au délai expirant au 15 octobre 2012), refusait la demande de prêt « CREDIT D'ACQUISITION CAFE BROGLIE », effectuée pour un montant de 2.300.000 euros sur une durée de 120 mois (arrêt p. 5 avant-dernier §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1178 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 2°/ que ne commet aucune faute l'emprunteur qui a sollicité un prêt non conforme aux stipulations du contrat, dès lors que la banque lui aurait, de toute façon, refusé le prêt ; qu'en estimant que les exposantes auraient empêché la réalisation de la condition suspensive, sans rechercher si la banque n'aurait pas, à supposer qu'aucune des demandes de prêt n'eût été conforme aux caractéristiques stipulées, de toute façon, compte-tenu de la situation financière tant des sociétés Epicure et Optires que de la société Café Broglie, refusé le prêt, de sorte que la non-obtention du prêt résultait d'un motif indépendant de la volonté des sociétés Epicure et Optires qui n'avaient commis aucune faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 3°/ que le bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt effectue les diligences requises et n'empêche pas l'accomplissement de la condition lorsqu'il présente au moins une demande d'emprunt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse et restée infructueuse ; qu'en retenant, pour constater que les exposantes auraient empêché la réalisation de la condition suspensive, qu'elles n'auraient pas sollicité la communication des comptes de la société Café Broglie pour l'année 2011 et qu'elles n'auraient donc pas été en mesure d'apporter aux établissements bancaires des éléments comptables récents, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 4°/ que si des promesses croisées de vente et d'achat ayant le même objet et stipulées dans les mêmes termes sont synallagmatiques, la vente n'est parfaite qu'à la levée de l'option ; qu'en considérant que les consorts S... seraient fondés à soutenir que le comportement des exposantes les aurait privés du prix convenu en contrepartie de la cession des parts de la société Café Broglie, sans vérifier que les droits d'option nés de la réalisation de condition suspensive auraient été exercés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1178 et 1179 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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