Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02406 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB7H
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 septembre 2024 à 12h21
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [O] [H]
né le 22 juin 1993 à [Localité 1] (Afghanistan), de nationalité afghane,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Bérengère Dufour, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU CALVADOS
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 24 septembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2024 à 12h21 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [O] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 20 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 septembre 2024 à 11h16 par M. [D] [O] [H] ;
Vu les observations de la préfecture du Calvados reçues au greffe le 23 septembre 2024 à 13h49 ;
Après avoir entendu :
- Me Bérengère Dufour, en sa plaidoirie,
- M. [D] [O] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, M. [D] [O] [H] conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention administrative pour une durée exceptionnelle de quinze jours au motif qu'il représente une grave menace pour l'ordre public.
En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture du Calvados, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA.
En l'espèce, il n'est pas allégué que M. [D] [O] [H] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile.
S'agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices. Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
- L'absence de variation, s'agissant de la nationalité revendiquée par le retenu ;
- La présence d'éléments d'identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
- La présence d'anciens accords consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer, ou d'un laissez-passer expiré ;
- Les échanges entre l'administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l'ambassade de délivrer ce document de voyage ;
- Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d'identifier l'étranger, et notamment la prévision d'auditions consulaires ;
Il convient également d'apprécier ces indices au regard de l'évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l'ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l'appréciation des conditions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l'espèce, M. [D] [O] [H] a constamment revendiqué la nationalité afghane, se déclarant né le 22 juin 1993 à [Localité 1], ce qui résulte des différentes pièces relatives à son placement et à son maintien en rétention administrative, mais aussi de ses précédentes démarches administratives, notamment en ce qui concerne sa demande d'asile et son ancien statut de réfugié, et des pièces relatives à son parcours pénal.
L'administration a donc saisi les autorités afghanes d'une demande de laissez-passer consulaire à compter du 22 juillet 2024, avant de relancer l'ambassade les 2, 9 et 27 août 2024.
L'intéressé a été présenté aux autorités consulaires à l'ambassade de la République Islamique d'Afghanistan de [Localité 3] le 17 septembre 2024, et les services préfectoraux sont ainsi en attente, depuis quelques jours, du compte-rendu d'identification.
Il est constant qu'une audition consulaire peut permettre aux autorités d'un pays d'identifier et de reconnaitre un de leurs ressortissants. Dans la situation de M. [D] [O] [H], qui s'est toujours déclaré de nationalité afghane, il y a donc lieu de considérer qu'il existe des perspectives de délivrance de document de voyage à brève échéance par l'ambassade de la République Islamique d'Afghanistan.
Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la menace que représente le comportement de l'intéressé pour l'ordre public, La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée sur le fondement de l'article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [O] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 20 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 20 septembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Calvados, à M. [D] [O] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 septembre 2024 :
La préfecture du Calvados, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [D] [O] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Bérengère Dufour, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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