Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 23/00300 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD3O
Appel d'une décision rendue par Tribunal de Grande Instance d'EPINAL en date du 22 août 2019 - RG 19/00196
Ordonnance n° /2023
du 20 Septembre 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du
30 Août 2023,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00300 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD3O ,
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMEES
Madame [V] [U], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de feu [B] [T], décédé en cours de procédure
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
S.A.R.L. [C], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Avons, à l'audience de cabinet du 30 Août 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 20 Septembre 2023 ;
Et ce jour, 20 Septembre 2023, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 22 août 2019, le tribunal de grande instance d'Épinal a :
- condamné Monsieur [Y] [R] à faire effectuer les travaux préconisés par l'expert en pages 6, 7 et 8 de son rapport, en choisissant l'une ou l'autre des options, ce, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, l'astreinte courant pendant une période de deux mois,
- condamné Monsieur [R] à payer à Madame [V] [U] et Monsieur [B] [T] la somme de 9469,46 euros, outre 80 euros par mois à compter du jugement jusqu'au jour de la remise en état du mur mitoyen en réparation de leur préjudice,
- condamné Monsieur [R] à payer à la SARL [C] la somme de 185201 euros au titre de la perte d'exploitation au 30 septembre 2018 et de la perte d'exploitation de l'année de reprise d'activité, outre 172 euros par jour à compter du 1er octobre 2018 jusqu'à la fin des travaux de remise en état de l'immeuble,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Monsieur [R] à payer à Madame [U], Monsieur [T] et la SARL [C] la somme de 800 euros au titre des frais de défense,
- condamné Monsieur [R] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Alain Begel Violaine Guidot Dorothée Bernard Bartlomiej Jurek BGBJ, avocats,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 octobre 2019 sous la forme électronique, Monsieur [R] a relevé appel de ce jugement, puis signifié ses conclusions d'appelant le 3 janvier 2020.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 31 mars 2020, la SARL [C], Madame [U] et Monsieur [T] ont sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 26 mai 2020, Monsieur [R] a fait valoir qu'il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur cette demande de radiation dans l'attente de la décision du premier président, lequel a été saisi, par assignation délivrée le 10 décembre 2019, d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2020, la demande de Monsieur [R] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 22 août 2019 a été rejetée.
Le 8 septembre 2020 a été notifié par voie électronique le décès d'[B] [T] le 25 juillet 2020.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 20 octobre 2020, Monsieur [R] a conclu à l'interruption de l'instance, au visa de l'article 370 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 17 novembre 2020, la SARL [C], Madame [U] 'et Monsieur [B] [T]' (les conclusions étant également à son nom) ont opposé l'irrecevabilité de la demande d'interruption d'instance présentée par Monsieur [R], faisant valoir que le décès d'une partie n'interrompt l'instance qu'au profit de ses ayants-droit, si bien que seuls ces derniers sont recevables à demander qu'elle soit constatée.
Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 5 janvier 2021, Monsieur [R] a conclu à l'irrecevabilité des demandes formées au nom d'[B] [T], décédé. Il soutenait être recevable en sa demande d'interruption de l'instance.
Par ordonnance contradictoire du 27 janvier 2021, la présidente de chambre chargée de la mise en état, compte tenu de l'acte de décès d'[B] [T] notifié le 9 septembre 2020, a :
- constaté l'interruption de l'instance,
- dit qu'elle sera reprise après intervention des ayant-droits du défunt,
- invité, en l'absence de reprise volontaire, à procéder par voie de citation conformément aux dispositions de l'article 373 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de la procédure sur incident.
Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] a repris l'instance au fond.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [C] et Madame [U], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit d'[B] [T], demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 19/03074,
- condamner Monsieur [R] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que les conclusions réitérées par Madame [U] et la SARL [C] aux fins de reprise de l'incident de radiation lui sont inopposables,
- les en débouter,
À titre subsidiaire,
- juger que l'exécution du jugement dont appel emporte des conséquences manifestement excessives à son égard,
- débouter Madame [U] et la SARL [C] de leur incident aux fins de radiation,
En tout état de cause,
- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Monsieur [R] fait valoir que l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 27 janvier 2021 n'a pas, dans son dispositif, sursis à se prononcer sur la radiation. Il en déduit que, sauf à engager une procédure en rectification d'erreur matérielle, Madame [U] et la SARL [C] ne peuvent prendre cette décision comme fondement pour 'poursuivre' leur demande de radiation. Il soutient que les conclusions d'incident reprises aux fins de radiation lui sont donc inopposables.
À titre subsidiaire, Monsieur [R] fait valoir que le jugement dont appel emporte des conséquences manifestement excessives à son égard, que le montant exorbitant de la condamnation prononcée à son encontre, sur la base d'une simple attestation comptable, dans le cadre d'un jugement réputé contradictoire, se trouve en débat devant la cour. Il ajoute être totalement acculé par les mesures d'exécution à son égard et que son état de santé décline.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 18 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [C] et Madame [U], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit d'[B] [T], maintiennent leurs prétentions.
La SARL [C] et Madame [U] font valoir qu'aux termes de l'ordonnance d'incident du 27 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, consécutivement au décès d'[B] [T], en prenant soin de rappeler que l'instance serait reprise et l'incident dévéloppé par Madame [U] et la société [C] serait examiné après reprise d'instance par les ayant-droits du défunt. Ils en concluent que le conseiller de la mise en état doit statuer sur l'incident de radiation pour défaut d'exécution.
Ils font valoir que Monsieur [R] n'apporte aucun élément de preuve de nature à justifier un éventuel risque de ne pas pouvoir obtenir la restitution des sommes versées si la décision venait à être infirmée. Ils soutiennent que Monsieur [R] ne démontre toujours pas que l'exécution provisoire est excessive eu égard à sa situation financière et patrimoniale et qu'il ne verse aucune pièce aux débats sur ses revenus. Surtout, ils observent que Monsieur [R] omet d'évoquer son patrimoine immobilier qui lui permet de faire face au paiement des condamnations prononcées. Ils soutiennent qu'il n'est pas établi que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'encontre de Monsieur [R] et que la dégradation de son état de santé n'est justifiée par aucune pièce médicale.
À l'audience d'incidents du 30 août 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité à Monsieur [R] des conclusions de reprise de l'instance d'incident aux fins de radiation
Dans son ordonnance en date du 27 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état, au vu de l'acte de décès d'[B] [T] et compte tenu des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, n'a fait que constater l'interruption de l'instance, sans trancher aucune des prétentions des parties, tant concernant l'incident de radiation que concernant le fond de l'affaire.
Il a expressément indiqué dans le dispositif de son ordonnance que l'instance serait reprise après intervention des ayants droits du défunt, et ce après avoir précisé dans les motifs de la décision que l'incident développé par Madame [U] et la SARL [C] serait examiné après cette reprise d'instance.
En d'autres termes, il ne peut nullement être considéré au vu de la motivation de cette ordonnance et de son dispositif qu'une procédure en rectification d'erreur matérielle ou en omission de statuer serait nécessaire pour qu'il soit statué sur l'incident de radiation. En effet, c'est l'instance en son entier qui a été interrompue du fait de la notification du décès d'[B] [T], y compris la procédure sur incident, et qui a repris dès lors que Madame [U] agit désormais également en qualité d'ayant droit d'[B] [T].
Les conclusions de reprise de l'instance d'incident sont donc recevables et opposables à Monsieur [R].
Sur la demande de radiation
Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, l'exécution provisoire a été ordonnée et Monsieur [R] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Il est observé qu'il n'indique pas être dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement. Il soutient que cette exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en faisant valoir que ce jugement est réputé contradictoire, qu'il se fonde sur une simple attestation comptable, que le montant de la condamnation est exorbitant, que les intimés multiplient les mesures d'exécution à son égard, ses comptes bancaires ayant été intégralement saisis, ses pensions faisant l'objet de saisies des rémunérations et son véhicule ayant été appréhendé. Il ajoute connaître d'importants problèmes de santé.
Cependant, il importe tout d'abord de rappeler qu'il appartient à Monsieur [R] de rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives qu'il allègue. Or, le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution du jugement ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement. Dès lors, il est indifférent que le jugement soit réputé contradictoire et que les condamnations prononcées reposent pour partie sur une attestation comptable.
Madame [U] et la SARL [C] font valoir à juste titre que Monsieur [R] ne produit aucune pièce justifiant de ses revenus, qu'il ne précise d'ailleurs pas dans ses conclusions, ni aucune pièce relative à son patrimoine immobilier, auquel il ne consacre aucun développement dans ses écritures. Il ne conteste pas avoir perçu une indemnisation d'environ 575000 euros par son assureur à la suite de l'incendie de sa maison, qui lui aurait permis de faire construire deux maisons et il ne mentionne nullement les revenus qu'il en retire. Il ne démontre pas davantage un risque de non restitution des sommes par Madame [U] et la SARL [C] dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé.
À titre surabondant, un simple courriel émanant d'un tiers, son voisin selon ses conclusions, ne saurait justifier de son état de santé, étant souligné que Monsieur [R] ne produit aucune pièce médicale à ce sujet.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [R] ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu'il allègue et il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Partie perdante, Monsieur [R] sera condamné aux dépens et à payer la somme de 1000 euros à Madame [U] et à la SARL [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Déclarons recevables et opposables à Monsieur [Y] [R] les conclusions de Madame [V] [U], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit d'[B] [T], et de la SARL [C] aux fins de reprise de l'incident de radiation ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;
Condamnons Monsieur [Y] [R] à payer la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à Madame [V] [U], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit d'[B] [T], et à la SARL [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Y] [R] aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en sept pages.