Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-21.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.469

Date de décision :

10 décembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 14 avril 1998 en qualité de démarcheur par la société Ufifrance patrimoine ; que son contrat de travail prévoyait une durée de travail de 1 600 heures sur l'année ; qu'elle est devenue déléguée du personnel en 2004 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 28 septembre 2006 en faisant état de ce que son temps de travail ne cessait de s'accroître, que sa rémunération ne cessait de diminuer, et que la société violait ainsi ses obligations contractuelles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ; Sur le quatrième et sur le cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'elle fait état à cet égard de ce que le temps total de travail qu'elle effectuait chaque année était de 3 005 heures dont il convenait de déduire les 1 645 heures déjà rétribuées contractuellement, soit un solde d'heures supplémentaires de 1 360 heures, en exposant qu'elle a effectué son décompte d'heures de la manière suivante : l'impression après remplissage et formatage par WORD des documents absorbe 1 100 heures par an, la préparation administrative des rendez-vous absorbe 165 heures par an, les rendez-vous clients absorbent 1 320 heures par an, le temps consacré aux réunions par an est estimé à 330 heures par an, le règlement des problèmes administratifs des clients retient 2 heures minimum par semaine, soit 90 heures par an, que le contrat de travail conclu par les parties le 3 mars 2003 stipule que la durée annuelle du travail sera fixée à 1 600 heures, forfait annuel exprimé en heures, la durée du travail ne pouvant être prédéterminée en raison des conditions d'exercice de sa mission et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est constant que Mme X... disposait d'une large autonomie dans la gestion de son temps de travail, étant par ailleurs rémunérée notamment au moyen d'un commissionnement dont le montant était nécessairement dépendant du volume de son activité, qu'au regard des explications quant à ses demandes, Mme X... aurait ainsi effectué le même nombre d'heures supplémentaires chaque année, qu'elle a produit une volumineuse documentation pour démontrer l'importance de son activité, qu'en procédant cependant à une évaluation forfaitaire de son activité en nombre d'heures qu'elle aurait effectuées par an et dès lors à une extrapolation de cette activité pour chaque année en retenant un nombre d'heures identique par type d'activité et par année, Mme X... n'a pas produit d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son temps de travail, et n'était donc pas soumise à un horaire de service et que, dans ces conditions, l'évaluation de sa charge de travail annuelle comptabilisée par catégorie d'activités en nombre d'heures de travail constituait, un élément suffisamment précis pour étayer la demande et permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt attaqué critiqués par les deuxième et troisième moyens qui ont débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire que le licenciement était imputable à l'employeur et de ses demandes d'indemnité de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et du chef de l'arrêt attaqué critiqué par le sixième moyen qui a condamné la salariée à payer à l'employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne celles relatives à la demande de salaire fixe et au titre des frais administratifs, l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ufifrance patrimoine à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « l'article L 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; ainsi que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il incombe cependant au salarié de fournir préalablement au juge, les éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Madame Rita X... sollicite la condamnation de la Société UFIFRANCE PATRIMOINE à lui verser la somme de 52.297,50 Euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 ainsi que la somme de 33.727,45 Euros au titre du repos compensateur, outre les sommes de 5.297,50 Euros et 3.372,74 Euros au titre des congés payés y afférents ; que Madame Rita X... fait état à cet égard de ce que le temps total de travail qu'elle effectuait chaque année était de 3005 heures dont il convenait de déduire les 1645 heures déjà rétribuées contractuellement, soit un solde d'heures supplémentaires de 1360 heures, en exposant qu'elle a effectué son décompte d'heures de la manière suivante : l'impression après remplissage et formatage par WORD des documents absorbe 1100 heures par an, la préparation administrative des rendez-vous absorbe 165 heures par an, les rendez-vous clients absorbent 1320 heures par an, le temps consacré aux réunions par an est estimé à 330 heures par an, le règlement des problèmes administratifs des clients retient 2 heures minimum par semaine, soit 90 heures par an ; que le contrat de travail conclu par les parties le 3 mars 2003 stipule que la durée annuelle du travail sera fixée à 1600 heures, forfait annuel exprimé en heures, la durée du travail ne pouvant être prédéterminée en raison des conditions d'exercice de sa mission et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps ; que ce contrat de travail stipule aussi que « la réalisation d'heures supplémentaires ne sera pas autorisée, sauf demande expresse de la direction commerciale avec dans ce cas obligation pour lui de justifier a posteriori auprès du directeur d'agence ou le cas échéant de la direction commerciale des heures effectivement travaillées ainsi que du dépassement éventuellement occasionné de la durée annuelle du travail » ; que pour s'opposer aux demandes de la salariée, la Société UFIFRANCE PATRIMOINE fait valoir qu'en huit années de collaboration au sein de la Société, Madame X... n'a jamais sollicité l'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires ni même informé sa hiérarchie qu'elle en avait accomplies, et qu'elle extrapole à partir d'une évaluation forfaitaire de son temps de travail ; qu'en tout état de cause Madame Rita X... ne démontre ni même n'allègue qu'elle aurait sollicité l'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'il est constant que Madame Rita X... disposait d'une large autonomie dans la gestion de son temps de travail, étant par ailleurs rémunérée notamment au moyen d'un commissionnement dont le montant était nécessairement dépendant du volume de son activité ; qu'au regard des explications quant à ses demandes, Madame Rita X... aurait ainsi effectué le même nombre d'heures supplémentaires chaque année ; qu'elle a produit une volumineuse documentation pour démontrer l'importance de son activité ; qu'en procédant cependant à une évaluation forfaitaire de son activité en nombre d'heures qu'elle aurait effectuées par an et dès lors à une extrapolation de cette activité pour chaque année en retenant un nombre d'heures identique par type d'activité et par année, Madame Rita X... n'a pas produit d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'ainsi Madame Rita X... n'ayant pas fourni d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de congés payés y afférents, doit être rejetée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «la salariée réclame des heures supplémentaires depuis 2002 ; que sur le fondement de l'article L 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il est rappelé que les manquements tels que dénoncés par la salariée étaient axés pour l'essentiel sur l'augmentation de la durée du travail avec baisse de sa rémunération ; que les développements ci-dessus démontrent une baisse de l'activité de la salariée (ex 2001 : 44 affaires nouvelles, en 2005 : 10) ; qu'ainsi la salariée réclame des heures supplémentaires alors que son activité est en baisse ; que l'un des éléments d'appréciation serait la production par la salariée d'attestations de collègues dénonçant les mêmes manquements ; que tel n'est pas le cas alors pourtant que la demanderesse exerçait des fonctions électives et de ce fait avait des prérogatives importantes quant à la dénonciation des manquements allégués ; que cette même approche rend incompréhensible l'absence de réclamation de la salariée qui se doit contrainte d'effectuer des heures supplémentaires depuis 2002 et ne formalise sa demande que quatre années plus tard ; que le calcul effectué par la demanderesse consiste à aligner arbitrairement des durées de travail liées à l'exécution de ses missions (préparation de dossiers, préparation des entretiens avec les clients, temps de réunion etc¿) ; que cependant, le contrat de travail s'appuie sur l'accord intéressant le personnel commercial non cadre qui fixe un forfait annuel en heures, la durée du travail ne pouvant être prédéterminée en raison de conditions d'exercice de la mission et du degré d'autonomie dont dispose le salarié dans l'organisation de son emploi du temps ; que cette durée a été fixée à 1600 heures ; que de plus, il a été spécialement prévu que les heures supplémentaires ne sont pas autorisées sauf demande expresse de la direction commerciale avec dans ce cas obligation pour lui de justifier a posteriori auprès du directeur d'agence ou le cas échéant de la direction commerciale des heures effectivement travaillées ainsi que du dépassement éventuellement occasionné de la durée annuelle du travail ; qu'il en conséquence démontré que la demande d'heures supplémentaires et de repos compensateur ne saurait prospérer » ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le salarié étaye suffisamment sa demande en produisant un décompte détaillé, même établi par ses soins, des heures supplémentaires revendiquées ; que ce décompte précis et circonstancié peut être établi de manière forfaitaire ; qu'en l'espèce, Mme X... produisait à l'appui de sa demande un décompte récapitulatif des heures supplémentaires accomplies, se référant notamment, pour établir sa charge de travail et les heures de travail nécessaires pour l'accomplir, aux volumes horaires occasionnés par différentes tâches ; que pour débouter la salariée, la cour d'appel a considéré que ce document, établi de manière forfaitaire, n'étayait pas sa demande et qu'il n'était dès lors pas nécessaire d'examiner si l'employeur justifiait les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en statuant ainsi, quand Mme X... avait fourni un décompte précis, détaillé et circonstancié des heures supplémentaires revendiquées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a fait peser entièrement la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la salariée, et violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'un salarié a droit au paiement des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que la simple connaissance, sans opposition, par l'employeur de l'existence d'heures supplémentaires accomplies révèle son accord implicite ; qu'en l'espèce, Mme X... soulignait que la société Ufifrance avait parfaitement conscience des heures supplémentaires qu'elle effectuait, du fait de l'organisation de l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer, pour refuser d'accueillir la demande de la salariée, qu'elle n'avait jamais sollicité l'autorisation de faire des heures supplémentaires, sans rechercher si l'employeur, par son silence sur des heures supplémentaires dont il avait conscience, n'avait pas implicitement consenti à leur accomplissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du temps de travail ; qu'elles sont décomptées au regard du travail effectif accompli par le salarié au bénéfice de l'employeur, notamment au-delà d'une convention de forfait en heures ; que le salarié, peu important qu'il justifie d'une autonomie dans la gestion de son emploi du temps, peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dès lors qu'il n'est pas soumis à une convention de forfait en jours et n'a pas la qualité de cadre dirigeant ; qu'en retenant, pour débouter Mme X..., que celle-ci avait une grande autonomie dans la gestion de son emploi du temps, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1, L 3121-10 et L 3121-22 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la structure de la rémunération du salarié, et notamment le fait qu'il perçoit une partie de sa rémunération sous forme de commissions, est indifférente pour apprécier son droit au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce en déboutant la salariée de sa demande aux motifs qu'elle était rémunérée notamment au moyen d'un commissionnement dont le montant était dépendant du volume de son activité, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 3121-1, L 3121-10 et L 3121-22 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Mme X... indiquait précisément dans ses écritures d'appel (page 13 et p. 24) que le déménagement de l'agence de Strasbourg à Nancy en 2005 la conduisait à effectuer d'importants temps de déplacements supplémentaires pour se rendre aux réunions d'équipe des CEP organisées un lundi sur deux ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef des conclusions de l'exposante, que la salariée ne fournissait aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) ET ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation antérieure du salarié ne le prive pas de ses droits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, a relevé que la salariée n'avait formulé aucune réclamation tendant à leur paiement et introduit une demande de rappel de salaire quatre ans après leur réalisation; qu'en se déterminant de la sorte, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire et juger que la rupture du contrat de travail était imputable aux torts de l'employeur, et de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail, de sa demande indemnité de licenciement et de sa demande d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires ; que l'article L 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; ainsi que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il incombe cependant au salarié de fournir préalablement au juge, les éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Madame Rita X... sollicite la condamnation de la Société UFIFRANCE PATRIMOINE à lui verser la somme de 52.297,50 Euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 ainsi que la somme de 33.727,45 Euros au titre du repos compensateur, outre les sommes de 5.297,50 Euros et 3.372,74 Euros au titre des congés payés y afférents ; que Madame Rita X... fait état à cet égard de ce que le temps total de travail qu'elle effectuait chaque année était de 3005 heures dont il convenait de déduire les 1645 heures déjà rétribuées contractuellement, soit un solde d'heures supplémentaires de 1360 heures, en exposant qu'elle a effectué son décompte d'heures de la manière suivante : l'impression après remplissage et formatage par WORD des documents absorbe 1100 heures par an, la préparation administrative des rendez-vous absorbe 165 heures par an, les rendez-vous clients absorbent 1320 heures par an, le temps consacré aux réunions par an est estimé à 330 heures par an, le règlement des problèmes administratifs des clients retient 2 heures minimum par semaine, soit 90 heures par an ; que le contrat de travail conclu par les parties le 3 mars 2003 stipule que la durée annuelle du travail sera fixée à 1600 heures, forfait annuel exprimé en heures, la durée du travail ne pouvant être prédéterminée en raison des conditions d'exercice de sa mission et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps ; que ce contrat de travail stipule aussi que « la réalisation d'heures supplémentaires ne sera pas autorisée, sauf demande expresse de la direction commerciale avec dans ce cas obligation pour lui de justifier a posteriori auprès du directeur d'agence ou le cas échéant de la direction commerciale des heures effectivement travaillées ainsi que du dépassement éventuellement occasionné de la durée annuelle du travail » ; que pour s'opposer aux demandes de la salariée, la Société UFIFRANCE PATRIMOINE fait valoir qu'en huit années de collaboration au sein de la Société, Madame X... n'a jamais sollicité l'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires ni même informé sa hiérarchie qu'elle en avait accomplies, et qu'elle extrapole à partir d'une évaluation forfaitaire de son temps de travail ; qu'en tout état de cause Madame Rita X... ne démontre ni même n'allègue qu'elle aurait sollicité l'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'il est constant que Madame Rita X... disposait d'une large autonomie dans la gestion de son temps de travail, étant par ailleurs rémunérée notamment au moyen d'un commissionnement dont le montant était nécessairement dépendant du volume de son activité ; qu'au regard des explications quant à ses demandes, Madame Rita X... aurait ainsi effectué le même nombre d'heures supplémentaires chaque année ; qu'elle a produit une volumineuse documentation pour démontrer l'importance de son activité ; qu'en procédant cependant à une évaluation forfaitaire de son activité en nombre d'heures qu'elle aurait effectuées par an et dès lors à une extrapolation de cette activité pour chaque année en retenant un nombre d'heures identique par type d'activité et par année, Madame Rita X... n'a pas produit d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'ainsi Madame Rita X... n'ayant pas fourni d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de congés payés y afférents, doit être rejetée ; sur la rupture du contrat de travail ; lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire ; qu'il appartient au salarié de prouver les griefs qu'il articule contre l'employeur et que ces griefs constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles ; que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 septembre 2006 par laquelle Madame Rita X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail est libellée dans les termes suivants : « vous informe par la présente que j'entends prendre acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie à vos torts exclusifs. Je suis salariée depuis le 14/04/1998 et j'ai constaté, notamment, que ces cinq dernières années mon temps de travail ne cessait de s'accroître mais que ma rémunération, elle, ne cessait de diminuer. J'estime que vous violez ainsi vos obligations contractuelles. Je saisirai le Conseil des Prud'hommes très prochainement à ce titre. » ; que les termes de la lettre de rupture ne limitent pas la liste des griefs invoqués, le salarié pouvant compléter cette liste dans le cadre de l'instance qu'il a engagée ; que Madame Rita X... fait état d'une baisse de sa rémunération alors même que son activité s'est accrue ; qu'elle soutient ainsi que l'employeur n'aurait pas appliqué les modalités de rémunération prévues par le contrat de travail conclu le 3 mars 2003, lesquelles ne sont par ailleurs pas contraires aux dispositions de l'accord collectif signé par les partenaires sociaux le 28 février 2008, produit par l'employeur, et ressortissaient en tout état de cause du libre consentement des parties ; que selon ces modalités de rémunération, Madame Rita X... devait percevoir, d'une part, "une partie fixe, appelée également traitement de base, constituée d'un salaire de base égal au SMIC outre une indemnité brute de 10 % au titre des congés payés et de la somme brute de 230 Euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels", et, d'autre part, "d'une partie variable constituée de commissions de production directe et/ou indirecte ; que le contrat de travail précise que "les commissions et gratifications dont les barèmes figurent en annexe, ne seront versées que lorsque les objectifs d'activité tels que fixés à l'article 1.3. du contrat de travail seront atteints et pour la fraction générée excédant le seuil de déclenchement fixé à 100 % du traitement de base. En cas de non .atteinte du seuil mensuel applicable, les commissions générées ne donneront pas lieu à règlement ; qu'il résulte de ces stipulations, librement consenties par les parties, que la Société UFIFRANCE PATRIMOINE ne versera à Madame Rita X... que la partie du montant des commissions qui excède un seuil égal au montant du traitement de base ; que Madame Rita X... ne démontre pas par les pièces qu'elle a produites que l'employeur n'a pas respecté ce système de rémunération ainsi décrit ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle a perçu une rémunération inférieure au SMIC au cours de ses années d'activité pour le compte de la Société UFIFRANCE PATRIMOINE ; qu'à cet égard, il résulte des pièces produites par la Société UFIFRANCE PATRIMOINE que Madame Rita X... a perçu l'équivalent en 2003 de 6,2 fois le SMIC, en 2004 de 5,7 fois le SMIC, en 2005 de 5,2 fois le SMIC et en 2006 de 3,7 fois le SMIC ; que s'il est ainsi constaté que sa rémunération a baissé entre 2003 et 2006, Madame Rita X... n'établit pas que cette baisse serait due à une modification du système de rémunération imposé par l'employeur, les parties ayant par ailleurs librement consenti aux nouvelles règles d'assiette des commissions en signant l'avenant au contrat de travail en date du 17 janvier 2005, Madame Rita X... n'ayant à cet égard versé aux débats aucun élément démontrant qu'elle aurait par la suite contesté ces nouvelles modalités de versement des commissions ; qu'eu égard au système de commissionnement, la rémunération de Madame Rita X... dépendait nécessairement de son volume d'activité ; c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé à cet égard, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur, que le nombre de rendez-vous avec les clients a chuté de manière importante entre 2004 et 2006 passant de 532 en 2004 et 463 en 2005 à 259 en 2006 et que les affaires nouvelles enregistrées en 2004 s'établissaient à 14, en 2005 à 10 et en 2006 à 2, ce qui est ainsi de nature à expliquer sa baisse de rémunération ; qu'ensuite que Madame Rita X... soutient que la Société UFIFRANCE lui est redevable d'un rappel de salaire fixe pour un montant de 36.589,60 Euros bruts en faisant état de ce que l'employeur procédait à une augmentation du commissionnement par le salaire fixe et les frais professionnels ; que les stipulations contractuelles librement consenties par les parties et relatives aux modalités de calcul du commissionnement ont été rappelées ci-dessus ; que de même ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lesdites stipulations devaient être interprétées en ce sens que la Société UFIFRANCE PATRIMOINE s'est engagée à verser à Madame Rita X... que la partie du montant des commissions qui excède un seuil égal au montant du traitement de base, dont la composition a été rappelée ci-dessus ; que l'employeur ayant appliqué ces stipulations contractuelles, la demande de rappel de salaire fixe présentée par la salariée ne peut qu'être rejetée, étant rappelé que le système de rémunération appliqué ne contrevenait pas aux dispositions légales ou réglementaires et que Madame Rita X... a régulièrement perçu, selon ses bulletins de paie, son salaire fixe correspondant au paiement du SMIC avec les congés payés y afférents et le forfait de frais de 230 Euros ainsi que la part variable correspondant au commissionnement calculé selon les modalités du contrat de travail ; que Madame Rita X... sollicite aussi la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2.825,48 Euros à titre de remboursement de frais administratifs ; qu'il est constant que Madame Rita X... a bénéficié du paiement de la somme forfaitaire de 230 Euros par mois conformément aux stipulations de son contrat de travail ; qu'elle ne justifie pas du bien fondé de sa demande pour un montant supérieur à celui-ci en sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée ; qu'ainsi que la salariée n'a pas établi les griefs analysés ci-dessus et qu'elle a invoqués à l'encontre de son employeur pour justifier sa prise d'acte de rupture du contrat de travail ; qu'enfin que ni le transfert de l'agence à NANCY, ni l'absence d'un directeur de la Région Grand Est pendant une partie de son activité au sein de la Société UFIFRANCE PATRIMOINE ni une modification de la structure de l'entreprise par la suppression de services administratifs ni le défaut de visite médicale depuis 2003, ni l'absence de mise à jour des documents de présentation alléguée par la salariée, ne caractérisent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Madame Rita X... doit s'analyser en une démission ; que l'ensemble de ses demandes doivent ainsi être rejetées» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la salariée touchait une partie fixe et une partie variable (article 2-1 du contrat) ; que la partie fixe est constituée d'un traitement de base égale au SMIC (avec des majorations) et la partie variable est constituée de commissions et gratifications ; qu'il est dit que les commissions et gratifications dont les barèmes figurent en annexe, ne seront versées que lorsque les objectifs d'activité¿seront atteints et pour la fraction générée excédant le seuil de déclenchement fixé à 100 % du traitement de base ; qu'il est ajouté qu'en cas de non atteinte du seuil mensuel applicable, les commissions générées ne donneront pas lieu à règlement ; qu'ainsi ce système de rémunération assurait à la salariée tous les mois une rémunération égale au SMIC ; que la défenderesse produit un tableau non contesté s'appuyant sur des fiches de paie qui établit qu'en 2003, 2004, 2005 et 2006 elle a respectivement touché une rémunération de 5,6 fois le SMIC, 5,3 fois le SMIC, 4,7 fois le SMIC et 3,9 fois le SMIC ; qu'il est constaté que la rémunération de la demanderesse a baissé ; que cependant elle était en conformité avec la baisse de son activité reflétée par un tableau lui aussi non contesté qui montre une chute des rendez-vous (2002 : 418, 2003 : 357, 2004 : 532, 2005 : 463, 2006 : 259) ; que les affaires nouvelles reflètent la même tendance, 2004 : 14, 2005 : 10 et 2006 : 2 ; que la demanderesse reconnaît au demeurant les difficultés familiales qui peuvent expliquer une absence d'investissement dans son travail ; que la salariée réclame des heures supplémentaires depuis 2002 ; que sur le fondement de l'article L 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il est rappelé que les manquements tels que dénoncés par la salariée étaient axés pour l'essentiel sur l'augmentation de la durée du travail avec baisse de sa rémunération ; que les développements ci-dessus démontrent une baisse de l'activité de la salariée ( ex 2001 : 44 affaires nouvelles, en 2005 : 10) ; qu'ainsi la salariée réclame des heures supplémentaires alors que son activité est en baisse ; que l'un des éléments d'appréciation serait la production par la salariée d'attestations de collègues dénonçant les mêmes manquements ; que tel n'est pas le cas alors pourtant que la demanderesse exerçait des fonctions électives et de ce fait avait des prérogatives importantes quant à la dénonciation des manquements allégués ; que cette même approche rend incompréhensible l'absence de réclamation de la salariée qui se doit contrainte d'effectuer des heures supplémentaires depuis 2002 et ne formalise sa demande que quatre années plus tard ; que le calcul effectué par la demanderesse consiste à aligner arbitrairement des durées de travail liées à l'exécution de ses missions (préparation de dossiers, préparation des entretiens avec les clients, temps de réunion etc¿) ; que cependant, le contrat de travail s'appuie sur l'accord intéressant le personnel commercial non cadre qui fixe un forfait annuel en heures, la durée du travail ne pouvant être prédéterminée en raison de conditions d'exercice de la mission et du degré d'autonomie dont dispose le salarié dans l'organisation de son emploi du temps ; que cette durée a été fixée à 1600 heures ; que de plus, il a été spécialement prévu que les heures supplémentaires ne sont pas autorisées sauf demande expresse de la direction commerciale avec dans ce cas obligation pour lui de justifier a posteriori auprès du directeur d'agence ou le cas échéant de la direction commerciale des heures effectivement travaillées ainsi que du dépassement éventuellement occasionné de la durée annuelle du travail ; qu'il en conséquence démontré que la demande d'heures supplémentaires et de repos compensateur ne saurait prospérer ; que la demanderesse réclame remboursement des frais administratifs couvrant la période de 2002 à 2006 ; que les développements ci-dessus sur la formulation tardive de la réclamation sont applicables à ce chef de demande ; que Mme X... a signé un avenant le 3 mars 2003 qui précise que les traitements fixes et commissions versées couvrent tous les frais professionnels ; que l'avenant dispose que la partie fixe comprend un salaire de base égal au SMIC mensuel majoré d'une indemnité brute de 10 % au titre des congés payés et de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; que la salariée n'a pas de grief à formuler sur le respect des règles contractuelles touchant également le forfait convenu ; que pour le surplus, la preuve même des dépenses allant au delà du forfait en relation directe avec l'exercice de son travail n'est pas rapportée ; que la demanderesse sera déboutée de cette réclamation ; qu'il a été établi qu'aucun manquement de nature à justifier la prise d'acte de rupture n'est établi ; qu'en conséquence, la rupture produira les effets d'une démission » ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; 2°) ALORS QU' il est de principe en droit du travail que la rémunération versée par l'employeur chaque mois doit correspondre au salaire minimal légal pour ce mois sans possibilité pour l'employeur de compenser d'éventuels excédents mensuels avec les insuffisances constatées pour d'autres mois ; que le manquement de l'employeur à ce principe caractérise un manquement à ses obligations contractuelles de nature à faire produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour caractériser l'absence de tout manquement à l'obligation de la société Ufifrance Patrimoine de verser à Mme X... une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a retenu qu'elle avait perçu une rémunération supérieure au SMIC pendant les années 2003 à 2006 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rémunération de la salariée avait mensuellement été égale ou supérieure au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1134 du code civil, L 3231-1 et L 3242-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; que le manquement de l'employeur à ce principe caractérise un manquement à ses obligations contractuelles de nature à faire produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour affirmer l'absence de tout manquement à l'obligation de la société Ufifrance Patrimoine de verser à Mme X... une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a retenu qu'elle avait perçu une rémunération supérieure au SMIC pendant les années 2003 à 2006 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rémunération de la salariée avait mensuellement, et compte tenu des remboursements de frais, été égale ou supérieure au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1134 du code civil, L 3231-1 et L 3242-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; que l'employeur est ainsi tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la réalisation du risque ou faire cesser l'atteinte portée à la sécurité ou la santé physique ou mentale du salarié ; que caractérise un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de nature à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse le fait de ne pas faire bénéficier les salariés de la visite médicale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... n'avait plus bénéficié de visite médicale depuis 2003 ; qu'en retenant, pour décider que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, que le défaut de visite médicale depuis 2003 ne caractérisait pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L 1134 du code civil et L 4121-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur ; ALORS QU'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire fixe non versé ; AUX MOTIFS QUE « que Madame Rita X... fait état d'une baisse de sa rémunération alors même que son activité s'est accrue ; qu'elle soutient ainsi que l'employeur n'aurait pas appliqué les modalités de rémunération prévues par le contrat de travail conclu le 3 mars 2003, lesquelles ne sont par ailleurs pas contraires aux dispositions de l'accord collectif signé par les partenaires sociaux le 28 février 2008, produit par l'employeur, et ressortissaient en tout état de cause du libre consentement des parties ; que selon ces modalités de rémunération, Madame Rita X... devait percevoir, d'une part, "une partie fixe, appelée également traitement de base, constituée d'un salaire de base égal au SMIC outre une indemnité brute de 10 % au titre des congés payés et de la somme brute de 230 Euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels", et, d'autre part, "d'une partie variable constituée de commissions de production directe et/ou indirecte ; que le contrat de travail précise que "les commissions et gratifications dont les barèmes figurent en annexe, ne seront versées que lorsque les objectifs d'activité tels que fixés à l'article 1.3. du contrat de travail seront atteints et pour la fraction générée excédant le seuil de déclenchement fixé à 100 % du traitement de base. En cas de non .atteinte du seuil mensuel applicable, les commissions générées ne donneront pas lieu à règlement ; qu'il résulte de ces stipulations, librement consenties par les parties, que la Société UFIFRANCE PATRIMOINE ne versera à Madame Rita X... que la partie du montant des commissions qui excède un seuil égal au montant du traitement de base ; que Madame Rita X... ne démontre pas par les pièces qu'elle a produites que l'employeur n'a pas respecté ce système de rémunération ainsi décrit ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle a perçu une rémunération inférieure au SMIC au cours de ses années d'activité pour le compte de la Société UFIFRANCE PATRIMOINE ; qu'à cet égard, il résulte des pièces produites par la Société UFIFRANCE PATRIMOINE que Madame Rita X... a perçu l'équivalent en 2003 de 6,2 fois le SMIC, en 2004 de 5,7 fois le SMIC, en 2005 de 5,2 fois le SMIC et en 2006 de 3,7 fois le SMIC ; que s'il est ainsi constaté que sa rémunération a baissé entre 2003 et 2006, Madame Rita X... n'établit pas que cette baisse serait due à une modification du système de rémunération imposé par l'employeur, les parties ayant par ailleurs librement consenti aux nouvelles règles d'assiette des commissions en signant l'avenant au contrat de travail en date du 17 janvier 2005, Madame Rita X... n'ayant à cet égard versé aux débats aucun élément démontrant qu'elle aurait par la suite contesté ces nouvelles modalités de versement des commissions ; qu'eu égard au système de commissionnement, la rémunération de Madame Rita X... dépendait nécessairement de son volume d'activité ; c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé à cet égard, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur, que le nombre de rendez-vous avec les clients a chuté de manière importante entre 2004 et 2006 passant de 532 en 2004 et 463 en 2005 à 259 en 2006 et que les affaires nouvelles enregistrées en 2004 s'établissaient à 14, en 2005 à 10 et en 2006 à 2, ce qui est ainsi de nature à expliquer sa baisse de rémunération ; qu'ensuite que Madame Rita X... soutient que la Société UFIFRANCE lui est redevable d'un rappel de salaire fixe pour un montant de 36.589,60 Euros bruts en faisant état de ce que l'employeur procédait à une augmentation du commissionnement par le salaire fixe et les frais professionnels ; que les stipulations contractuelles librement consenties par les parties et relatives aux modalités de calcul du commissionnement ont été rappelées ci-dessus ; que de même ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lesdites stipulations devaient être interprétées en ce sens que la Société UFIFRANCE PATRIMOINE s'est engagée à verser à Madame Rita X... que la partie du montant des commissions qui excède un seuil égal au montant du traitement de base, dont la composition a été rappelée ci-dessus ; que l'employeur ayant appliqué ces stipulations contractuelles, la demande de rappel de salaire fixe présentée par la salariée ne peut qu'être rejetée, étant rappelé que le système de rémunération appliqué ne contrevenait pas aux dispositions légales ou réglementaires et que Madame Rita X... a régulièrement perçu, selon ses bulletins de paie, son salaire fixe correspondant au paiement du SMIC avec les congés payés y afférents et le forfait de frais de 230 Euros ainsi que la part variable correspondant au commissionnement calculé selon les modalités du contrat de travail » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la salariée touchait une partie fixe et une partie variable (article 2-1 du contrat) ; que la partie fixe est constituée d'un traitement de base égale au SMIC (avec des majorations) et la partie variable est constituée de commissions et gratifications ; qu'il est dit que les commissions et gratifications dont les barèmes figurent en annexe, ne seront versées que lorsque les objectifs d'activité¿seront atteints et pour la fraction générée excédant le seuil de déclenchement fixé à 100 % du traitement de base ; qu'il est ajouté qu'en cas de non atteinte du seuil mensuel applicable, les commissions générées ne donneront pas lieu à règlement ; qu'ainsi ce système de rémunération assurait à la salariée tous les mois une rémunération égale au SMIC ; que la défenderesse produit un tableau non contesté s'appuyant sur des fiches de paie qui établit qu'en 2003, 2004, 2005 et 2006 elle a respectivement touché une rémunération de 5,6 fois le SMIC, 5,3 fois le SMIC, 4,7 fois le SMIC et 3,9 fois le SMIC ; qu'il est constaté que la rémunération de la demanderesse a baissé ; que cependant elle était en conformité avec la baisse de son activité reflétée par un tableau lui aussi non contesté qui montre une chute des rendez-vous (2002 : 418, 2003 : 357, 2004 : 532, 2005 : 463, 2006 : 259) ; que les affaires nouvelles reflètent la même tendance, 2004 : 14, 2005 : 10 et 2006 : 2 ; que la demanderesse reconnait au demeurant les difficultés familiales qui peuvent expliquer une absence d'investissement dans son travail » ; ALORS QU' il est de principe en droit du travail que la rémunération versée par l'employeur chaque mois doit correspondre au salaire minimal légal pour ce mois sans possibilité pour l'employeur de compenser d'éventuels excédents mensuels avec les insuffisances constatées pour d'autres mois ; que le manquement de l'employeur a ce principe caractérise un manquement à ses obligations contractuelles de nature à faire produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour caractériser l'absence de tout manquement à l'obligation de la société Ufifrance Patrimoine de verser à Mme X... une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a retenu qu'elle avait perçu une rémunération supérieure au SMIC pendant les années 2003 à 2006 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rémunération de la salariée avait mensuellement été égale ou supérieure au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1134 du code civil, L 3231-1 et L 3242-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de frais administratifs ; AUX MOTIFS QUE « que Madame Rita X... sollicite aussi la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2.825,48 Euros à titre de remboursement de frais administratifs ; qu'il est constant que Madame Rita X... a bénéficié du paiement de la somme forfaitaire de 230 Euros par mois conformément aux stipulations de son contrat de travail ; qu'elle ne justifie pas du bien fondé de sa demande pour un montant supérieur à celui-ci en sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée ; qu'ainsi que la salariée n'a pas établi les griefs analysés ci-dessus et qu'elle a invoqués à l'encontre de son employeur pour justifier sa prise d'acte de rupture du contrat de travail » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la demanderesse réclame remboursement des frais administratifs couvrant la période de 2002 à 2006 ; que les développements ci-dessus sur la formulation tardive de la réclamation sont applicables à ce chef de demande ; que Mme X... a signé un avenant le 3 mars 2003 qui précise que les traitements fixes et commissions versées couvrent tous les frais professionnels ; que l'avenant dispose que la partie fixe comprend un salaire de base égal au SMIC mensuel majoré d'une indemnité brute de 10 % au titre des congés payés et de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; que la salariée n'a pas de grief à formuler sur le respect des règles contractuelles touchant également le forfait convenu ; que pour le surplus, la preuve même des dépenses allant au delà du forfait en relation directe avec l'exercice de son travail n'est pas rapportée ; que la demanderesse sera déboutée de cette réclamation » ; ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; que le manquement de l'employeur a ce principe caractérise un manquement à ses obligations contractuelles de nature à faire produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour caractériser l'absence de tout manquement à l'obligation de la société Ufifrance Patrimoine de verser à Mme X... une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a retenu qu'elle avait perçu une rémunération supérieure au SMIC pendant les années 2003 à 2006 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rémunération de la salariée avait mensuellement et compte tenu des remboursements de frais été égale ou supérieure au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1134 du code civil, L 3231-1 et L 3242-1 du code du travail ; SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la salariée à verser à la société Ufifrance Patrimoine la somme de 2.773,15 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis ; AUX MOTIFS QUE « la société Ufifrance Patrimoine sollicite la condamnation de Madame Rita X... à lui verser la somme de 2.773,15 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis ; que dès lors que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, la salariée est redevable à l'égard de l'employeur du montant de l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 2.773,15 euros ; qu'il y a lieu, par la suite, de condamner Madame Rita X... à verser à la société Ufifrance Patrimoine la somme de 2.773,15 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QU'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-12-10 | Jurisprudence Berlioz