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Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-40.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.860

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de l'association Réunion protestance de charité (RPC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 4 mai 1992 en qualité de chef comptable par l'association Réunion protestante de charité (RPC) ; que le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 1er juillet 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 décembre 1999) de l'avoir débouté, d'une part, de sa demande tendant à bénéficier de la qualification d'adjoint de direction à compter du 1er janvier 1993 et des rappels de salaire subséquents et, d'autre part, de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon les moyens, que : 1 / ayant constaté que le foyer RPC avait, par deux courriers, expressément reconnu que la requête de M. X... tendant à se voir reconnaître la qualification d'adjoint de direction à compter du 1er janvier 1993, était justifiée tant sur le plan de sa compétence que sur celui de la fonction qu'il exerçait, d'où il résultait que le salarié exerçait effectivement les fonctions d'adjoint de direction, telles que définies par la convention collective applicable et que l'employeur l'avait expressément reconnu, la cour d'appel aurait dû en déduire que M. X... devait bénéficier de la qualification d'adjoint de direction à compter du 1er janvier 1993 ; qu'en statuant autrement, aux motifs inopérants que l'association avait réservé son engagement quant à la qualification de M. X... à la décision de son autorité de tutelle, la DSF, et que le salarié ne démontrait pas au cours de la procédure que son activité correspondait à la définition du poste d'adjoint de direction, elle a violé les articles L. 132-1 du Code du travail et la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation et de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; 2 / en refusant M. X... le bénéfice de la qualification d'adjoint de direction et des avantages attachés à cette classification, bien qu'elle eut expressément reconnu que M. X... exerçait, à compter du 1er janvier 1993, les fonctions d'adjoint de direction telles que définies par la convention collective applicable, l'association s'est abstenue d'appliquer la convention collective applicable et a, ainsi, méconnu ses obligations conventionnelles ; que dès lors, en refusant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts exclusifs de l'association et en refusant de condamner l'employeur à verser au salarié les indemnités légales de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, d'une part, la cour d'appel a exactement décidé que le droit revendiqué par M. X... au bénéfice de la qualification d'adjoint de direction ne pouvait résulter des lettres de l'association qui mentionnaient que cette demande de promotion était justifiée mais des fonctions réellement exercées par l'intéressé au service de l'association, et que, d'autre part, elle a constaté que ce dernier ne démontrait pas que les fonctions qu'il exerçait effectivement correspondaient à la qualification d'adjoint de direction telle que définie par la convention collective applicable des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Et attendu, ensuite, que le rejet du premier moyen entraîne celui du troisième moyen ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 1er juillet 1997, alors, selon le moyen, qu'ayant annulé l'avertissement du 1er juillet, la cour d'appel ne pouvait refuser à M. X... l'indemnisation du préjudice que lui avait causé la notification de cet avertissement aux motifs inopérants de "la nature des faits reprochés" et de la prétendue absence de preuve d'un préjudice "spécifique", sans rechercher si le salarié, qui faisait valoir que l'employeur avait manifestement voulu le déstabiliser et lui nuire en invoquant des faits datant de deux ans, n'avait pas subi un préjudice moral susceptible d'être indemnisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'avertissement avait été annulé en raison, notamment, des conséquences modiques qu'avaient entraînées les erreurs comptables du salarié, la cour d'appel a estimé que la preuve du préjudice allégué par ce dernier n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

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