Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-10.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.943
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., avocat, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre A), au profit :
1 ) de M. Jacques X..., demeurant ..., pris en la qualité d'avoué à la cour d'appel de Montpellier,
2 ) de M. André Y..., demeurant pavillon Saint-Louis, ... (Alpes-Maritimes),
3 ) de M. Georges Y..., demeurant pavillon Saint-Louis, ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de son désistement à l'égard de M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour fixer l'indemnité due par M. Z... aux consorts Y... au titre de la moins value subie par leur immeuble du fait de la perte de superficie des 575 mù conservés par l'administration des Domaines, la cour d'appel a retenu que constituait une base valable d'appréciation la valeur déterminée par l'expert comme en matière d'expropriation, celui-ci ayant pris des éléments de comparaison suffisants et satisfaisants et ayant, à juste titre, tenu compte du plan d'occupation des sols, c'est-à-dire de la situation juridique, lors de la procédure initiale de 1962 ;
qu'elle a par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer aux consorts Y... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette, comme indéterminée la demande d'indemnité des consorts Y... au titre de l'article 628 du même code ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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