Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-82.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.307
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GUIGUET et BACHELLIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Corinne, veuve X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1995, qui, après relaxe de Michel Z... des chefs d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et homicide involontaire, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 233-12, L. 263-2, 319 du Code pénal ancien, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Michel Z... a été relaxé des chefs de la poursuite ;
"aux motifs que, "Jean-Marie X..., employé de l'usine Thecla-Industrie de Delle était occupé à usiner une pièce sur un tour de marque Cazeneuve et plus particulièrement à passer de la toile émeri sur une pièce pour y enlever les impuretés lorsque la manche de sa blouse de travail s'est enroulée autour de la pièce qui continuait à tourner;
le bras de Jean-Marie X... était alors happé et sa tête projetée sur le mandrin du tour qui fonctionnait à 500 tours/minute"; ... au moment de l'accident, Jean-Marie X... portait une blouse bleue de mécanicien, considérée comme réglementaire pour le type de travail à effectuer;
il ne résulte ni du dossier, ni des débats, que les manches de cette blouse aient été trop amples ou non ajustées, et auraient pu provoquer l'accident" ;
"alors qu'il est interdit d'admettre des ouvriers à se tenir près des machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants;
qu'il ressort des propres constatations de fait de l'arrêt attaqué (p. 4, exposé des faits) que la manche de la blouse de travail de Jean-Marie X... s'est enroulée autour de la pièce qui tournait sur un tour, entraînant le décès de la victime;
qu'en énonçant qu'il ne résulterait d'aucun élément que les manches de cette blouse auraient été trop amples ou non ajustées, la cour d'appel s'est contredite" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 9 mars 1992, un salarié de l'usine Thecla-Industrie de Delle a été mortellement blessé à la suite d'une manoeuvre sur un tour, sa tête étant projetée sur la machine qui continuait à fonctionner;
que Michel Z..., directeur général, a été poursuivi pour infraction, notamment aux articles R. 233-12 du Code du travail et 4 du décret du 15 juillet 1980 et homicide involontaire ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel retient que les dispositions du décret du 15 juillet 1980 ne s'appliquent pas aux machines construites comme en l'espèce en 1976, et qu'au moment de l'accident, la victime portait une blouse bleue de mécanicien, "considérée comme réglementaire pour le type de travail effectué";
qu'elle ajoute "qu'il ne résulte ni du dossier, ni des débats, que les manches de cette blouse aient été trop amples ou non ajustées, et auraient pu provoquer l'accident" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer davantage sur le caractère prétendument réglementaire du vêtement porté par la victime, et tout en énonçant, par ailleurs, que la victime travaillait sur un tour lorsque la manche de sa blouse de travail s'est enroulée autour de la pièce usinée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 28 mars 1995, et pour qu'il soit jugé, à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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