Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02820 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202200416
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ ITALSCANIA S.P.A., société de droit italien
[Adresse 7]
[Localité 3] - ITALIE
Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
Et assistée de Me Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
à
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ PEZZOLATO OFFICINE CONSTRUZIONI MECCANICHE S.P.A., société de droit italien
[Adresse 8]
[Localité 1] (CN) - ITALIE
Représentée par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistée de Me Nathalie TOURRETTE substituant Me Paul RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R156
S.A.S. POLE BIOMASSE HAUTES COTES, anciennement Société ROUSSEL CHRISTIAN
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Muriel LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G194
S.A. CRÉDIT MUTUEL LEASING, anciennement CM-CIC BAIL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me Ferhat ADOUI de la SCP DIEBOLT ADOUI - DALB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0288
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Avril 2023 :
Par jugement du 15 septembre 2022 rendu entre, d'une part, la Sas Pôle Biomasse Hautes Cotes et d'autre part, les sociétés Pezzolato Officine Construzioni Meccaniche SPA et SA Crédit Mutuel Leasing pour l'affaire 20 09061521 et entre la société Pezzolato Officine Construzioni Meccaniche SPA d'une part et la société Italscania SPA d'autre par pour l'affaire 20 20016291, le tribunal de commerce de Paris a :
- Ordonné la jonction entre les deux affaires
- Dit la loi française applicable au litige portant sur le contrat de crédit bail
- Dit la loi italienne applicable à la garantie consentie par la société Italscania SPA à la société Sas Pôle Biomasse des Hautes Cotes
- Homologué le rapport déposé le 8 février 2021 par M. [B] expert judiciaire
- Débouté la société Italscania SPA de sa demande de prescription soulevée contre la société Pezzolato
- Dit le broyeur de marque Pezzolato affecté d'un vice caché le rendant impropre à sa destination
- Prononcé la résolution de la vente
- Condamné la société Pezzolato à payer à la Sa Crédit Mutuel Leasing la somme de 436 500 euros
- Condamné la société Italscania SPA à relever et garantir la société Pezzolato de sa condamnation à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 436 000 euros
- Dit que la société Pezzolato devra reprendre possession du matériel vendu auprès de la Sas Pôle Biomasse des Hautes Cotes
- Prononcé la caducité du contrat de crédit-bail du 18 décembre 2015
- Dit n'y avoir lieu à restitution et condamné la SA Crédit Mutuel Leasing à payer à la Sas Pôle Biomasse des Hautes Cotes la somme de 448 924,17 euros dont le premier loyer de 9 447,45 euros, 32 loyers de 7 358,91 euros, 6 loyers minorés de 1 117 euros et 24 loyers de 8 220,40 euros
- Condamné la société Italscania SPA a relever et garantir la SA Crédit Mutuel Leasing de sa condamnation à payer à la Sas Pôle Biomasse des Hautes Cotes la somme de 448 924,17 euros
- Condamné la société Pezzolato à payer la somme de 78 419,03 euros à l'ordre de la SA Crédit Mutuel Leasing
- Condamné la société Italscania SPA à relever et garantir la société Pezzolato de sa condamnation à payer la somme de 78 434,01 euros à l'ordre de la SA crédit Mutuel Leasing
- Condamné la société Pezzolato à payer à la Sas Pôle Biomasse des Hautes Cotes la somme de 59 906,91 euros et condamné la société Italscania à relever et garantir la société Pezzolato de cette condamnation
- Condamné la société Italscania SPA à payer à la société Pezzolato la somme de 24 490,28 euros en remboursement des frais exposés par celle-ci dans le cadre de l'expertise judiciaire
- Condamné la société Pezzolato à payer à la Sas Pôle Biomasse des Hautes Cotes la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société Italscania SPA à relever et garantir la société Pezzolato de sa condamnation à payer à la Sas Pôle Biomasse des Hautes Cotes la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Italscania SPA à payer la somme de 8 000 à la SA Crédit Mutuel Leasing et celle de 5 000 euros à la société Pezzolato au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné solidairement les sociétés Pezzolato et Italscania SPA aux dépens
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 9 novembre 2022, la société Italscania SPA a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier des 7 et 8 février 2022, la société Italscania SPA a fait assigner en référé la société Pezzolato Officine Construzioni Meccaniche, la SA Crédit Mutuel Leasing et la Sas Pôle Biomasse Hautes Cotes devant le premier président de cette cour afin de juger la société Italscania SPA recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, juger que l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de paris le 15 septembre 2022 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard de la société Italscania, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 septembre 2022, condamner in solidum les sociétés Pezzolato, Pôle Biomasse Hautes Cotes et Crédit Mutuel Leasing à payer à la société Italscania la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La Sas Pôle Biomasse Hautes Cotes a déposé des conclusions en référé aux fins de rejet de demande d'arrêt d'exécution provisoire à l'audience du 12 avril 2023 qu'elle a soutenues oralement à cette audience de plaidoirie, selon lesquelles il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société Italscania SPA d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 septembre 2022, de débouter la société Italscania de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à payer à la société Pôle Biomasse Hautes Cotes la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°1 déposées lors de l'audience de plaidoirie et soutenues oralement à cette audience, la SA Crédit Mutuel Leasing conclut au débouté de la société Italscania de l'ensemble de ses prétentions en tant qu'elles font grief à la société Crédit Mutuel Leasing et de condamner cette dernière à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent référé.
Par conclusions en référé aux fins de rejet de demande d'arrêt d'exécution provisoire déposées à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, la société Pezzolato Officine Construzioni Meccaniche SPA demande au premier président de déclarer irrecevable la demande de la société Italscania d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 septembre 2022 à titre principal et de rejeter comme mal fondée la demande de cette société d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 15 septembre 2022 à titre subsidiaire et de condamner la société Italscania à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Italscania SPA a vendu à la société Pezzolato un moteur qu'elle lui a livré et facturé le 21 mars 2016. La société Pezzolato a monté et installé ce moteur dans un broyeur à bois qu'elle a vendu à la société Christian Roussel devenue la société Pôle Biomasse Hautes Cotes et qui est réceptionné le 7 avril 2016. La société Italscania a consenti une garantie sur ce moteur à la société Pôle Biomasse Hautes Cotes, qui a acheté ce broyeur dans le cadre d'un contrat de crédit bail souscrit auprès de la société Crédit Mutuel Leasing.
Il apparaît que ce broyeur a fait l'objet de plusieurs pannes qui n'ont pas été résolues malgré plusieurs réparations effectuées par la société Scania France et n'a plus été utilisé.
La société Pôle Biomasse Hautes Cote a donc demandé la résolution de la vente du broyeur pour vices cachés le rendant impropre à sa destination auprès la de la société Pezzolato qui a appelé en intervention forcée et garantie la société Italscania SPA. Il a été demandé également la caducité du contrat de crédit-bail avec la société Crédit Mutuel Leasing.
La société Italscania SPA soutient qu'elle s'était opposée au prononcé de l'exécution provisoire dans ses écritures devant le tribunal de commerce, qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise car la juridiction n'a pas retenu la prescription de l'action en droit italien alors que l'action en garantie se prescrit un an après la livraison de la marchandise affectée du vice caché et l'expert judiciaire n'a pas démontré l'imputabilité des dysfonctionnements du broyeur à la société Italscania SPA.
La société Pezzolato considère que la demande d'arrêt d'exécution provisoire est irrecevable car la société Italscania SPA n'a pas présenté d'observations ni dans ses conclusions ni dans sa plaidoirie sur l'exécution provisoire en première instance. De plus, elle ne démontre pas que la décision de première instance risquerait d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision attaquée. A titre subsidiaire, cette demande d'arrêt de l'exécution provisoire est mal fondée car la société Italscania SPA ne soulève aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
La société Pôle Biomasse Hautes Cotes estime pour sa part que la société Italscania SPA qui n'a pas présenté en première instance d'observation sur le risque du prononcé de l'exécution provisoire de droit ne démontre ni disposer de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise ni que cette exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
La société Crédit Mutuel leasing considère que la société Italscania n'apporte aucun justificatif selon lequel elle serait dans l'impossibilité de payer le montant des condamnations de première instance qui auraient des conséquences manifestement excessives pour elle.
En l'espèce, l'assignation de la société Italscania devant le tribunal de commerce de Paris est du 6 février 2020 et il ne ressort pas des mentions du jugement litigieux du 15 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris que la société Italscania SPA ait présenté par écrit dans ses conclusions ou à l'oral lors de l'audience de plaidoirie des observations sur l'éventuel prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, alors qu'elle était présente et représentée dans cette procédure.
Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ne doivent s'être révélées que postérieurement à la décision de première instance. Or, la société Italscania SPA indique seulement que la décision de justice provoquerait une situation totalement ubuesque et irréversible car elle devrait payer une somme largement supérieure au prix du seul moteur qu'elle a vendu et elle n'obtiendrait pas en retour la restitution de ce moteur litigieux.
C'est ainsi que la société Italscania SPA n'apporte pas la preuve de ce que l'exécution provisoire de la décision de première instance risquerait d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à cette décision. Sa demande n'est donc pas irrecevable mais sera rejetée comme étant mal fondée.
Dès lors qu'il s'agit de conditions cumulatives prévues par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'apprécier si la société Italscania dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise de première instance.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Italscania SPA.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Pezzolato Officine Construzioni Meccaniche SPA, Crédit Mutuel Leasing et Pôle Biomasse Hautes Cotes leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il leur sera donc alloué à chacune des trois sociétés une somme de 2 500 euros sur ce fondement.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Italscania SPA.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Pezzolato Officine Construzioni Meccaniche SPA ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris présentée par la société Italscania SPA ;
Condamnons la société Italscania SPA à payer à la société Pezzolato Officine Construzioni Meccaniche SPA, à la société Crédit Mutuel Leasing et à la Sas Pôle Biomasse Hautes Cotes une somme de 2 500 euros à chacune d'entre elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société Italscania SPA la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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