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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-17.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.786

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... D..., divorcée Z..., demeurant ..., 13500 Martigues, en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1995 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (saisie immobiliere), au profit : 1°/ de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Alpes-et-Provence, dont le siège est ..., Les Milles, 13100 Aix-en-Provence, 2°/ de M. Jean Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme Ottilia A... C..., demeurant ..., 4°/ de la société Progefi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société CRCAM des Alpes et Provence, de M. Y... et de Mme Mietzner C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 juin 1995) que le bien saisi sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-et-Provence à l'encontre de M. Z... et de Mme D... ayant été adjugé par jugement du 12 décembre 1994, M. Y... et Mme B... ont déclaré surenchérir du dizième du prix principal; qu'un jugement du 20 février 1995, rendu sur un dire formé par Mme D..., ayant sursis à la revente du bien jusquà ce qu'il soit statué sur une instance pénale mise en oeuvre par Mme D..., le créancier poursuivant et les surenchérisseurs ont par la suite déposé un dire pour voir notamment fixer la date d'une nouvelle adjudication, l'action publique n'ayant pas été en réalité mise en mouvement ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 703 du Code de procédure civile offre au juge la faculté de prononcer la remise de l'adjudication dès lors qu'il constate souverainement l'existence de causes graves et dûment justifiée; qu'en se bornant à affirmer que les conditions d'application de l'article 4 du Code de procédure pénale n'étaient pas en l'espèce réunies, au lieu de rechercher si le sursis n'était pas opportun sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile, seul texte applicable, le Tribunal a violé le texte ainsi que l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'article 703 du Code de procédure civile n'étant pas applicable à la revente sur surenchère, le Tribunal n'avait pas à rechercher si un sursis pouvait être ordonné sur ce fondement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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