Cour de cassation, 30 avril 2014. 12-26.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-26.957
Date de décision :
30 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 juillet 2012), que M. X... qui avait fait l'acquisition de cinquante brebis auprès du GAEC Saussol-Adrech, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer à celui-ci la somme de 10 550 euros dont il prétendait qu'elle ne correspondait pas au prix de la transaction ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de le condamner à payer au GAEC Saussol-Adrech la somme de 9 900 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009, avec capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les faits qui ne sont pas dans le débat ; que l'arrêt attaqué qui se fonde sur un « usage constant » en matière de cheptel qui n'était invoqué par aucune des parties, a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se fondant sur une dérogation aux règles de preuve de l'article 1341 du code civil, non invoquée par les parties, sans les avoir préalablement invitées à s'en expliquer, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du code civil ;
3°/ que selon l'article 1341 du code civil, la preuve d'un acte juridique conclu après le 1er janvier 2005, d'une valeur supérieure à 1 500 euros, doit être rapportée par écrit ; que dès lors qu'un GAEC entend rapporter la preuve du prix de la vente de cheptel qu'il a conclue avec un éleveur au-delà de cette somme, seul l'écrit est admissible ; que pour faire droit à la demande du GAEC Saussol-Adrech et condamner M. X... à lui payer la somme de 9 900 euros, la cour d'appel qui n'a relevé l'existence d'aucun commencement de preuve par écrit, s'est fondée sur une attestation de M. Y..., intermédiaire dans la transaction, confortée par des éléments externes au contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;
Mais attendu que M. X... ne soutenait pas que la convention qu'il avait conclue verbalement avec le GAEC Saussol-Adrech était nulle pour ne pas avoir satisfait aux exigences de l'article 1341 du code civil, mais contestait seulement le montant de la somme que lui réclamait le GAEC et demandait que lui soit donné acte de l'offre de règlement qu'il proposait ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches pour s'attaquer à un motif surabondant, est irrecevable en sa troisième qui ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au GAEC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer au GAEC Saussol Adrech la somme de 9.900 ¿ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009, avec capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le défaut d'établissement d'un écrit constatant l'accord des parties ne peut en l'espèce constituer en soi et à lui seul un motif de rejet des prétentions de l'appelante. Il convient en effet de constater qu'aux termes d'une attestation du 26 juin 2011, certes formellement non conforme aux exigences ¿ non prescrites à peine de nullité ¿ de l'article 202 du code de procédure civile, mais non spécialement arguée de faux par M. X... et qui n'est contredite par aucune élément probant, M. Frank Y..., négociant en bestiaux, indique qu'il a été le seul intermédiaire dans la transaction litigieuse et qu'au vu des relations commerciales et de confiance qu'il avait avec la personne lui ayant présenté M. X..., il n'a pas jugé indispensable d'établir un bon de commande. Or il est acquis qu'en matière agricole et spécialement dans le cadre de vente de cheptel, il d'usage constant et répandu, compte tenu des traditions professionnelles et culturelles attachant une valeur toute particulière à la simple parole donnée, de conclure ce type de vente verbalement, par dérogation aux dispositions de l'article 1341 du code civil, cet usage rendant ainsi recevable la preuve testimoniale ou par présomptions. Les déclarations de M. Y... indiquant que M. X... a donné son accord sur une base de 200 ¿ par tête de brebis gestantes sont corroborées par : - des indices précis et concordants établissant le prix moyen d'une brebis « vide » (cf. factures de vente de brebis « vides » produites par l'appelant, pièces 22 et 23, faisant état d'un prix oscillant entre 80 et 100 ¿) éléments non contredits et même corroborés par les factures (pièces 4 et 5) et l'attestation d'un négociant (pièce 3) produites par l'intimé, faisant état de prix variant entre 70 et 100 ¿ dont, sans précision de ce chef, il doit être considéré qu'il s'applique à des brebis « vides » et non à des brebis en gestation. ¿ la reconnaissance par M. X... de la qualité de gestantes des brebis litigieuses, s'évinçant de ses propres écritures du 12 octobre 2011 (page 5) aux termes desquelles il indique « on comprend la raison pour laquelle ces brebis peu performantes sont ensemencées puisque dès lors qu'elles sont pleines leur prix leur prix de vente peut être majoré et porté à la somme de 80 ¿ pièce, prix auquel M. X... a accepté de conclure un accord », - les éléments justificatifs du coût de revient, par tête, d'une insémination et d'une échographie (20 ¿ arrondis), - deux attestations de négociants et une attestation du groupement d'éleveurs de brebis du bassin de Roquefort faisant état d'un prix compris entre 180 et 195 ¿ pour des brebis en gestation ; - de l'absence de justification du prétendu faible rendement laitier des animaux livrés à M. X... et/ou de leur état sanitaire déficient. Il convient de considérer que le GAEC Saussol Adrech rapporte suffisamment la preuve, au regard des dispositions combinées des articles 1315, 1341 et 1348 du code civil, de l'obligation dont il réclame l'exécution, la circonstance que l'appelant a réduit le montant de sa réclamation, par rapport à sa demande initiale en injonction de payer, afin de ne pas excéder le taux de compétence de la juridiction d'instance, devant demeurer sans incidence au vu des éléments ci-dessus énoncés.
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les faits qui ne sont pas dans le débat ; que l'arrêt attaqué qui se fonde sur un « usage constant » en matière de cheptel qui n'était invoqué par aucune des parties, a violé l'article 7 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur une dérogation aux règles de preuve de l'article 1341 du Code civil, non invoquée par les parties, sans les avoir préalablement invitées à s'en expliquer, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE selon l'article 1341 du code civil, la preuve d'un acte juridique conclu après le 1er janvier 2005, d'une valeur supérieure à 1.500 ¿, doit être rapportée par écrit ; que dès lors qu'un GAEC entend rapporter la preuve du prix de la vente de cheptel qu'il a conclue avec un éleveur au-delà de cette somme, seul l'écrit est admissible ; que pour faire droit à la demande du GAEC Saussol Adrech et condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 9.900 ¿, la Cour d'appel qui n'a relevé l'existence d'aucun commencement de preuve par écrit, s'est fondée sur une attestation de Monsieur Y..., intermédiaire dans la transaction, confortée par des éléments externes au contrat ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil.
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