Cour de cassation, 18 juillet 1995. 91-44.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.910
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1991), qu'engagé par la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse le 1er juillet 1959, M. X... a été désigné aux fonctions de chef d'agence le 1er avril 1981 ; que par lettre du 4 février 1984, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction, mais que dès le 11 février 1984, il a arrêté son travail pour cause de maladie ; que cet arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au 10 février 1987 ; qu'à cette date, il a reçu de la CPAM notification de son admission en invalidité de deuxième catégorie et de l'attribution d'une pension d'invalidité ; qu'ayant eu connaissance de cette décision, la Caisse d'épargne l'a convoqué à un entretien préalable par lettre du 17 février 1987, puis lui a notifié le 27 février 1987 la rupture de son contrat de travail en raison de son invalidité et l'a rayé des effectifs à compter du 2 mars 1987 ; qu'une instance prud'homale a été engagée par M. X... ;
Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 52 du statut du personnel, alors, selon le moyen, que l'article 52 du statut du personnel ne prévoit le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'en cas de licenciement à raison d'une incapacité professionnelle dont les motivations ont fait l'objet de notifications écrites à l'intéressé au cours des douze mois précédant le licenciement ; qu'en allouant une telle indemnité à un salarié dont le contrat avait été rompu, à raison de l'invalidité dont il était atteint, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 59 du statut, applicable en la cause, qu'après un congé de maladie et quelle que soit la durée de ce congé, l'agent qui n'est pas réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire, reçoit l'indemnité de licenciement prévue à l'article 52 ;
Et attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analysait en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si le statut collectif applicable ne l'exclut pas, à l'indemnité conventionnelle ; que celle-ci n'étant pas exclue par l'article 59 du statut, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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