Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02478 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQJT
MPF
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON
04 juillet 2022 RG:21/01197
[U]
C/
[J]
Grosse délivrée
le 07/09/2023
à Me Lara VILLIANO,
à Me Christian MAZARIAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'AVIGNON en date du 04 Juillet 2022, N°21/01197
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BOURGES
Représenté par Me Lara VILLIANO, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Par exploits d'huissiers délivrés le 3 mai 2021, M. [J] a assigné devant le tribunal judiciaire d'Avignon [D] [U], notaire, la chambre départementale des notaires du Vaucluse et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances (MMA) pour les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 550 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2008 outre la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021, [D] [U] a soulevé l'irrecevabilité de la demande, [V] [J] n'ayant selon lui ni qualité, ni intérêt à agir, d'une part, et son action étant prescrite, d'autre part.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté les fins de non-recevoir ;
- débouté [D] [U] de toutes ses demandes ;
- débouté [V] [J] de ses demandes de pièces et d'indemnités;
- débouté la chambre départementale des notaires du Vaucluse et la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- dit que les dépens de l'instance d'incident suivront le sort de celles de l'instance au fond
Le juge de la mise en état a retenu que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil avait commencé à courir à compter de juin 2017, date du courrier adressé par [V] [J] au notaire pour lui demander des explications de sorte qu'il n'était pas expiré lors de la délivrance de l'assignation le 3 mai 2021. Il a considéré aussi que les engagements financiers importants de [V] [J] en relation avec les investissements de Mme [B] par l'entremise de l'étude de Maître [U] caractérisaient la qualité et l'intérêt à agir de [V] [J].
Par déclaration du 14 juillet 2022, [D] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 mars 2023, la cour a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et, avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS:
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de:
- dire et juger que [V] [J] ne justifie d'aucune qualité et d'aucun intérêt à agir à son encontre,
- dire et juger, en conséquence, irrecevables les demandes de [V] [J],
- le condamner au paiement de la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,
- le condamner à lui payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait observer à la cour que [V] [J] reconnaît lui-même que le cautionnement du prêt de 128 000 euros conclu par M.[R] et Mme [B] a été consenti par la SCI RESI dont il prétend être l'associé de sorte que le préjudice de la société ne peut être confondu avec celui d'un de ses associés, la société et ses associés étant des personnes juridiques différentes. L'appelant rappelle qu'il n'est pas intervenu dans les actes litigieux de sorte que [V] [J] est dépourvu de qualité et d'intérêt à agir contre lui.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, l'intimé demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- condamner [D] [U] à titre provisionnel à payer une indemnité de 100 000 euros ,
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens
[V] [J] considère qu'il justifie de sa qualité et de son intérêt à agir : il fait valoir qu'il a remboursé avec ses fonds personnels le prêt consenti à [M] [B] par les époux [X], d'une part, et que même si les deux autres opérations litigieuses concernent des SCI dont il est associé, il est responsable en sa qualité d'associé sur son patrimoine personnel des dettes de ces sociétés et que c'est à titre personnel qu'il a été manipulé et trompé pour procurer des fonds à [M] [B].
MOTIFS:
Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir:
Selon [D] [U], les transferts financiers ayant été supportés par la SCI Resi et la Sci Febi et non par [V] [J] lui-même, ce dernier n'a pas qualité et intérêt à solliciter l'indemnisation du préjudice financier que ces sociétés ont subi.
Le juge de la mise en état a considéré que [V] [J] avait qualité et intérêt à agir contre son notaire dès lors s'agissant de SCI dont il était l'associé et le gérant, il pouvait être tenu de leurs dettes sur son patrimoine personnel.
L'appelant fait valoir que [V] [J] ne justifie d'aucun intérêt personnel autre que celui des deux SCI dont il est l'associé, le préjudice subi par ces deux sociétés ne se confondant pas avec le préjudice personnel de ses associés.
L'intimé soutient que la Sci familiale est par définition transparente et que les associés sont responsables de ses dettes sur leur patrimoine personnel. Il ajoute par ailleurs qu'il a été personnellement victime des manoeuvres de manipulation qu'il reproche à son notaire et qui l'ont conduit à consentir en sa qualité de gérant des SCI FEBI et RESI aux opérations litigieuses.
Sur la première opération :
Le 22 juillet 2008, [M] [B], cliente de Maître [U], a emprunté la somme de 130 000 euros à [E] et [A] [X], ce prêt étant remboursable dans le délai d'un an et avec intérêts au taux de 12% l'an.
[V] [J] soutient qu'il s'est porté caution du remboursement de ce prêt et qu'il en a remboursé le capital et les intérêts à hauteur de 132 000 euros avec ses deniers personnels mais il ne produit pas aux débats l'acte juridique en vertu duquel il se serait engagé à rembourser le prêt consenti par les époux [X] à [M] [B].
L'intimé se contente d'indiquer dans ses écritures : « ...Maître [U] a fait en sorte que ce soit Mr [J] qui règle les époux [X] ( doc 27). Pouquoi ' On l'ignore... ». Le document n°27 se compose de deux courriels des 8 avril et 20 août 2010 relatifs à deux virements de 128 000 et de 4000 euros au profit des époux [X] à partir des comptes personnels des époux [J]. [V] [J] produit aussi une quittance subrogative signée par [E] [X] le 26 mars 2016, soit six après les deux règlements allégués, et qui indique: « il est précisé que le paiement a lieu aujourd'hui même, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné ». La cour relève que la pièce produite laquelle est une simple photocopie ne porte le nom et la signature d'aucun notaire.
Faute pour lui d'expliquer en quoi [D] [U], en sa qualité de notaire, aurait commis une faute engageant sa responsabilité à l'occasion d'un acte juridique dont il ne justifie pas, et en l'état du caractère contradictoire et peu compréhensible des pièces versées aux débats au sujet du remboursement de ce prêt de 130 000 euros, [V] [J] échoue à démontrer qu'il a un intérêt à agir contre l'appelant.
Sur la deuxième opération :
[D] [U] en qualité de notaire est intervenu dans la vente par la SCI Febi d'un de ses biens immobiliers et a encaissé dans sa comptabilité le prix de vente. [V] [J] lui reproche d'avoir procédé le 17 juillet 2009 sans aucun mandat à un virement de la somme de 150 000 euros du compte de la Sci FEBI ouvert dans sa comptabilité au profit de [M] [B].
L'action individuelle en responsabilité dont disposent les associés, qu'elle soit exercée à l'encontre d'un dirigeant de la société ou contre un tiers, ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale. Le préjudice individuel de l'associé est celui qui affecte directement son patrimoine et n'est pas seulement la conséquence de l'appauvrissement de celui de la société.
Contrairement à ce qu'affirme l'intimé qui revendique la « transparence » des Sci familiales, une société civile immobilière a une personnalité juridique propre distincte de celle de ses associés ainsi qu'un patrimoine distinct, les fonds provenant du prix de la vente du bien dont elle était propriétaire ne devenant pas la propriété de ses associés dès la date de cette vente.
Sur la troisième opération :
[V] [J] expose que par acte du 12 janvier 2010 reçu par Maître [U], notaire à Cavaillon, la SCI Resi s'est engagée à garantir le remboursement d'un prêt de 240 000 euros consenti par [F] [R] à [M] [B].
Cet acte juridique n'est cependant pas versé aux débats. Est produite en revanche une reconnaissance de dettes adressée le 24 mars 2009 par [M] [B] à « Société RESI, Monsieur [H][J] » laquelle évoque un « aval consenti par [F] [R] dans lequel votre société est intervenue pour garantir cet aval à hauteur de 240 000 euros... ».
[V] [J] ne conteste pas que la garantie litigieuse a été consentie non par lui-même mais par la SCI Resi.
La Sci Resi étant une personne distincte de celle de son associé, [V] [J], ce dernier ne justifie pas de son intérêt personnel à agir dès lors que seul le patrimoine de la SCI Resi et non le sien aurait subi un préjudice à la suite de la faute alléguée du notaire.
L'ordonnance sera donc infirmée et l'action de [V] [J] au titre des trois opérations susvisées déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il n'est pas contesté par [D] [U] qu'alors qu'il était le notaire de [M] [B] et de [V] [J] et de ses deux SCI, des aides financières conséquentes ont été consenties par [V] [J] en son nom personnel ou au nom de ces sociétés au profit de [M] [B] et que ces opérations se sont révélées désavantageuses. Le secret professionnel opposé par Maître [U] à [V] [J] dès lors que ce dernier a souhaité engager des poursuites contre celle qu'il considère l'avoir grugé explique qu'il ait pu alors croire à une connivence frauduleuse entre le notaire et sa cliente. L'action en responsabilité engagée par [V] [J] contre le notaire ne procède donc pas d'un abus du droit d'agir en justice : la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à la demande de [D] [U] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action en responsabilité engagée contre [D] [U] par [V] [J],
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté [D] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Déboute [D] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [V] [J] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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