Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-18.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.400
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que M. X..., M. Y... et la société CCL ont acquis par trois actes notariés du 29 juillet 2004 soixante trois boxes constituant l'intégralité du deuxième sous-sol d'un immeuble ; que, prétendant qu'un acte sous seing privé aurait été signé ce même jour, par toutes les parties, comportant en annexe le partage de ceux-ci, M. X... a, le 23 mars 2005, assigné la société CCL et M. Y... pour faire constater que ces derniers en avaient abusivement refusé la réitération en la forme authentique ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes l'arrêt attaqué retient que celui-ci reconnaît dans ses écritures (page 6) que M. Philippe Y... n'était pas, le 29 juillet 2004, muni d'un pouvoir de la société CCL l'habilitant à signer l'acte sous seing privé de répartition des lots acquis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de M. X... qui ne comportent pas une telle reconnaissance en page 6 énoncent en page 5 que l'acte sous seing privé a été signé par M. Y..., " ce dernier également au nom et pour le compte de la société CCL en vertu du pouvoir qui lui a été confié par cette dernière ", la cour d'appel qui les a dénaturées, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société CCL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et la société CCL, ensemble, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir constater que suivant acte sous seing privé du 29 juillet 2004, Monsieur Y..., la Société CCL et lui-même avaient approuvé le plan de répartition des lots de copropriétés situés 6-8-10 rue des FONDS VERTS et 28-30 rue CORIOLIS dans le 12ème arrondissement à PARIS, de voir dire que ce plan est opposable aux parties et aux tiers et d'être autorisé à procéder ou à faire procéder aux formalités de publicité foncière, à ses frais avancés, à charge pour Monsieur Y... et à la Société CCL d'en rembourser la quote-part leur incombant ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Thierry X... reconnaît dans ses écritures (page 6) que M. Philippe Y... n'était pas, le 29 juillet 2004, muni d'un pouvoir de la Société CCL l'habilitant à signer l'acte sous seing privé de répartition des lots acquis par acte notarié du même jour ; qu'aucune ratification de mandat ne peut être inférée de l'envoi par Monsieur Z..., administrateur de la Société CCL, dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil d'administration de cette société, au notaire C..., le 12 novembre 2004, d'une procuration donnant tous pouvoirs audit notaire de déposer au rang des minutes de son office le plan de division du deuxième sous-sol... et de procéder aux formalités de publicité foncière, dès lors que, d'une part, un mandat inexistant ne peut être ratifié, d'autre part, que cette procuration a été rétractée le 25 novembre 2004 avant de prendre effet ; que tout plan de division du deuxième sous-sol affectant les parties communes de l'immeuble devra être soumis à l'approbation du syndicat des copropriétaires ; qu'en tout état de cause, l'éventuelle perfection de l'acte sous seing privé du 29 juillet 2004 n'autoriserait pas Monsieur Thierry X... à en exiger la réitération par acte authentique par voie d'exécution forcée mais lui permettrait seulement de demander des dommages-intérêts pour inexécution, dès lors que cet acte ne constituait ni un partage d'indivision ni une vente mais un simple accord de répartition entre propriétaires de lots non physiquement identifiables, observation étant faite que l'engagement des trois acquéreurs, consigné aux actes notariés du 29 juillet 2004, « de rétablir à leurs frais les locaux dans leur configuration initiale, c'est-à-dire de reconstituer les boxes formant les lots prévus à l'origine de l'état descriptif de division sus-visé » est impossible à mettre en oeuvre dès lors que Monsieur Thierry X... indique sans être contredit que l'état descriptif de division de l'immeuble visé au compromis notarié du 1er mars 2004 comme ayant été « dressé, le 17 avril 1974, par Maître A..., notaire à Meudon, dont une copie authentique a été publiée au 4ème bureau des hypothèques de Paris, le 20 décembre 1976, volume 3284, n° 9 », n'a en réalité, été ni déposé ni publié ;
1°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait que Monsieur Y... était en possession, lorsqu'il avait signé l'acte sous seing privé du 24 juillet 2004 au nom et pour le compte de la Société COMMERCIAL COMPANY LUXEMBOURG, d'un pouvoir qui lui avait été confié par cette dernière et qu'il avait remis au notaire ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X... reconnaissait dans ses écritures que Monsieur Y... n'était pas muni d'un pouvoir de la Société CCL lors de la signature de l'acte du 29 juillet 2004, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Monsieur Y..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, le mandat peut être donné non seulement par acte authentique ou par acte sous seing privé, mais également verbalement ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur Y... n'était pas muni d'un pouvoir de la Société COMMERCIAL COMPANY LUXEMBOURG lorsqu'il avait signé au nom de celle-ci l'acte du 29 juillet 2004, sans rechercher si, même en l'absence d'un mandat écrit, Monsieur Y... s'était vu confier un mandat par cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, le mandant est tenu d'exécuter les actes accomplis par un mandataire, même ceux réalisés sans mandat, qu'autant qu'il les a ratifiés expressément ou tacitement ; qu'en décidant néanmoins que la Société COMMERCIAL COMPANY LUXEMBOURG n'avait pu ratifier l'acte sous seing privé du 29 juillet 2004, conclu en son nom par Monsieur Y..., dès lors que ce dernier ne disposait pas d'un mandat, bien que le mandant puisse ratifier les actes accomplis par le mandataire, même ceux réalisés sans mandat, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le mandant est tenu d'exécuter les actes accomplis par un mandataire, même ceux réalisés au-delà des limites du mandat, qu'autant qu'il les a ratifiés expressément ou tacitement, peu important qu'il se rétracte par la suite ; qu'en décidant néanmoins que la Société COMMERCIAL COMPANY LUXEMBOURG n'avait pu ratifier l'acte sous seing privé du 29 juillet 2004 conclu en son nom par Monsieur Y..., au motif inopérant qu'elle avait repris sa procuration le 25 novembre 2004, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que tout plan de division du deuxième sous-sol affectant les parties communes de l'immeuble devra être soumis à l'approbation du syndicat des copropriétaires, sans indiquer en quoi ce plan, entériné le 29 juillet 2004, par Monsieur X... et Monsieur Y... tant en son nom personnel qu'au nom de la Société COMMERCIAL COMPANY LUXEMBOURG, avait affecté les parties communes de l'immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
6°) ALORS QUE lorsque l'une des parties refuse de procéder à la réitération par acte authentique d'un acte sous seing privé, elle peut y être contrainte par voie d'exécution forcée ; qu'en décidant néanmoins que la réitération de l'acte sous seing privé du 29 juillet 2004 par acte authentique ne pouvait faire l'objet d'une exécution forcée mais seulement d'une demande en dommages-intérêts pour inexécution, la Cour d'appel a violé l'article 1589 du Code civil ;
7°) ALORS QUE l'état descriptif de division, même s'il n'a pas été publié au fichier immobilier, s'impose à l'acquéreur ou au titulaire du droit s'il est expressément constaté dans le contrat de vente qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en résultent ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que l'engagement des acquéreurs de rétablir à leurs frais les locaux dans leur configuration initiale ne pouvait être mis en oeuvre, dès lors que l'état descriptif de division, dressé le 17 avril 1974, n'avait pas été publié à la Conservation des hypothèques, sans rechercher s'il avait été constaté dans le contrat de vente que les acquéreurs en avaient eu connaissance et avaient adhéré aux obligations en résultant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
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