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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-86.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-86.496

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 5 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une mutilation, a déclaré irrecevables ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eric X..., initialement mis en examen du chef de violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, a été placé en détention provisoire le 14 décembre 2001, la mesure ayant fait l'objet d'une prolongation de quatre mois à compter du 14 avril 2002 ; que, lors d'un interrogatoire du 23 mai 2002, il s'est vu notifier la requalification criminelle des faits en violences avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une mutilation ; que les 19 et 20 août 2002, Eric X... a saisi directement la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier de deux demandes de mise en liberté ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de l'intéressé soutenant, notamment, que, la prolongation de la détention ayant expiré le 14 août 2002, il subissait depuis cette date, une privation de liberté arbitraire, l'arrêt attaqué énonce que la notification faite à Eric X... de la qualification criminelle des faits a modifié la nature de la détention provisoire qui se trouve, dès lors, soumise aux règles spécifiques de la détention provisoire en matière criminelle ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, en cas de notification de changement de qualification de faits, le titre initial de détention demeure valable, la détention se trouvant alors soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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