Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/10203 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YI6F
N° de MINUTE : 24/01048
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE DU [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société COPRO 2 A, SARL, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
DEFENDEUR
S.C.I. LA SOURCE BLANCHE, prise en la personne de son gérant M. [D] [H])
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], à [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société La Source Blanche devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 10.876,03 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3 octobre 2023, 4e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;
- 7.028,03 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Outre les dépens et l’exécution provisoire,
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par la remise de l’acte à personne morale, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 6 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
En cours de délibéré, le tribunal a invité le syndicat des copropriétaires a lui faire part de ses observations quant à la recevabilité des demandes formées contre la société La Source Blanche alors que l’extrait de matrice cadastrale mentionne que les propriétaires du bien sont les consorts [H] et ne mentionne pas la société La Source Blanche.
Par message électronique du 21 juin 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L’article 125 du code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’extrait de matrice cadastrale mentionne que les propriétaires du bien sont les consorts [H], d’autres documents visent Mme [P], M. [Y] ou encore la SCP [L] Lamontagne Javon. Aucun document ne mentionne la société La Source Blanche en qualité de propriétaire.
Par conséquent, il convient de rouvrir les débats et de rabattre l’ordonnance de clôture du 6 février 2024 pour permettre au syndicat des copropriétaires de régulariser la situation procédurale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe
Ordonne la réouverture des débats et le rabat de la clôture ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 4 octobre 2024, à 10 heures, pour clôture ;
Réserve les dépens ;
Fait au Palais de Justice, le 27 juin 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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