Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/18661 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUSL
Décision déférée à la cour
Jugement du 29 juillet 2022-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 22/02397
APPELANTE
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien KACK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 100
INTIMEE
S.A. ORANGE BANK
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance d'injonction de payer du 23 juin 2021 revêtue de la formule exécutoire le 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal du Raincy a condamné Mme [D] [J] à payer à la SA Orange Bank la somme de 7.419,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. Cette ordonnance a été signifiée par procès-verbal d'huissier à Mme [J] le 4 août 2021 puis, revêtue de la formule exécutoire, le 19 janvier 2022.
Par actes d'huissier des 14 et 17 février 2022, la société Orange Bank a fait procéder à l'immobilisation puis à l'enlèvement du véhicule Nissan Juke immatriculé DY 475 EG appartenant à Mme [J]. Un commandement de payer la somme de 8.457,28 euros, avec dénonciation de ces deux procès-verbaux, a été signifié à Mme [J] le 21 février 2022.
Par acte d'huissier du 21 mars 2022, Mme [J] a assigné la société Orange Bank devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester l'acte d'immobilisation de son véhicule.
Par jugement du 29 juillet 2022, le juge de l'exécution a :
débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;
débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [J] aux dépens de l'instance ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :
que les actes d'huissier font foi jusqu'à inscription en faux, de sorte que les mentions du procès-verbal portant sur les vérifications effectuées par l'huissier ne pouvaient être contestées par voie de conclusions devant le juge de l'exécution et que Mme [J] ne démontrait aucun grief relatif à la signification à un logement dont elle n'était plus locataire depuis le 20 avril 2020, dans la mesure où elle avait reconnu sa dette en sollicitant des délais de paiement auprès de l'huissier et n'avait pas formé opposition à l'ordonnance ;
que la signification de l'ordonnance n'avait pas été faite à personne, de sorte que le délai d'un mois à compter de la signification n'était pas applicable pour le délai d'opposition ;
que Mme [J] sollicitait des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 310 euros par mois sans démontrer être en capacité de respecter cet échéancier puisqu'elle justifiait d'un salaire de 662 euros et indiquait avoir à charge un enfant, dont le père ne versait pas la pension alimentaire.
Par déclaration du 2 novembre 2022, Mme [J] a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 5 juin 2023, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement du 29 juillet 2022, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
constater la nullité de la signification de la requête et de l'ordonnance portant injonction de payer du 4 août 2021 ;
constater la nullité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer exécutoire avec commandement de payer du 19 janvier 2022 ;
dire que l'ordonnance portant injonction de payer du 4 août 2021 est caduque faute d'avoir été signifiée régulièrement dans les 6 mois de son prononcé, conformément à l'article 1411 du code de procédure civile ;
dire que le délai d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 juin 2006 n'est pas expiré ;
juger et déclarer nuls et de nul effet les actes d'immobilisation de son véhicule ;
ordonner la mainlevée de la saisie par immobilisation de son véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
juger que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée, conformément aux dispositions de l'article 491 du code de procédure civile ;
condamner la société Orange Bank à payer l'ensemble des frais résultant de l'acte d'immobilisation de son véhicule comprenant notamment les frais de déplacement du véhicule et les frais de garde ;
À titre subsidiaire,
dire que l'ordonnance portant injonction de payer du 4 août 2021 est caduque faute d'avoir été signifiée régulièrement dans les 6 mois de son prononcé, conformément à l'article 1411 du code de procédure civile ;
dire que le délai d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer datée du 23 juin 2006 n'est pas expiré ;
juger et déclarer nul et de nul effet les actes d'immobilisation de son véhicule ;
ordonner la mainlevée de la saisie par immobilisation de son véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
juger que le juge de l'exécution se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ;
condamner la société Orange Bank à payer l'ensemble des frais résultant l'acte d'immobilisation de son véhicule comprenant notamment les frais de déplacement du véhicule et les frais de garde ;
À titre infiniment subsidiaire,
lui accorder des délais de paiement ; l'autoriser à payer la somme de 200 euros pendant 23 mois et le restant le 24ème mois pour apurer sa dette ;
En tout état de cause,
condamner la société Orange Bank au paiement des sommes de 1.500 euros et de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, dont distraction au profit de son avocat.
L'appelante soutient que :
son appel est recevable puisqu'elle a déposé le 24 septembre 2022, soit avant l'expiration du délai d'appel, une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai d'appel ;
les significations des ordonnances d'injonction de payer sont nulles comme ayant été délivrées à une adresse où elle ne vivait plus depuis 17 mois, ce dont l'administration fiscale, son bailleur et son employeur étaient informés, de sorte que les diligences effectuées par l'huissier n'ont pas été suffisantes ; ce n'est pas elle qui a accusé réception de la mise en demeure adressée par courrier recommandé du 28 décembre 2020 ; elle a subi un grief comme n'ayant pas été en mesure de contester en temps utile l'ordonnance d'injonction de payer et d'éviter les mesures d'exécution pratiquées sur ses biens ;
l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue, car la demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 1423 du code de procédure civile alors en vigueur ;
elle demande des délais de paiement sur deux ans, sa situation financière ne lui permettant pas de solder sa dette en un seul règlement.
Par dernières conclusions du 14 juin 2023, la société Orange Bank demande à la cour de :
À titre principal,
déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [J] à l'encontre du jugement entrepris ;
À titre subsidiaire, si l'appel formé par Mme [J] devait être déclaré recevable,
confirmer le jugement du 29 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de son avocat.
L'intimée fait valoir que :
l'appel est irrecevable comme ayant été formé au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article R.121-20 du code de procédure civile ;
la demande d'annulation des actes de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est infondée, la mise en demeure adressée par courrier recommandé du 28 décembre 2020 à la même adresse ayant été réceptionnée, l'huissier ayant mentionné dans le procès-verbal qu'un voisin avait confirmé que Mme [J] demeurait à cette adresse et que son nom figurait sur la boîte aux lettres et l'interphone ; ces mentions valent jusqu'à inscription de faux et que l'huissier n'est en mesure de procéder à des investigations auprès de l'administration fiscale qu'au niveau de l'exécution et non de la signification d'un titre exécutoire ; Mme [J] ne justifie d'aucun préjudice effectif, produisant les actes de signification qu'elle a donc bien réceptionnés, et n'a pas formé opposition à l'ordonnance ;
la demande de caducité de l'ordonnance est mal fondée, que ce soit sur le fondement de l'article 1411 du code de procédure civile car, selon l'article 2241 du code civil, les actes même nuls conservent leur effet interruptif des délais, ou sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 1423 du code de procédure civile qui ne s'applique qu'aux ordonnances signifiées à personne ;
la demande de délais de paiement doit être rejetée dans la mesure où Mme [J] ne justifie pas d'une proposition de règlement réaliste de nature à permettre l'apurement de la dette.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Le jugement dont appel a été signifié à Mme [J] le 14 septembre 2022 et celle-ci n'a formé appel que le 2 novembre 2022. Cependant l'appelante justifie, par la production d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2022, rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, avoir déposé celle-ci le 24 septembre 2022, soit dans le délai de 15 jours.
Or aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
(...)
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
(...).
Par conséquent, un nouveau délai de quinze jours a couru à compter du 17 octobre 2022 pour expirer le 1er novembre suivant, jour férié, date reportée au 2 novembre 2022 à minuit en application de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi l'appel, formé le 2 novembre 2022, doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer
L'appelante fait grief aux actes de signification des 4 août 2021 (signification de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer) et 19 janvier 2022 (signification de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire) de viser des diligences insuffisantes de l'huissier de justice au regard des articles 654 à 656 du code de procédure civile, et notamment en ce que celui-ci aurait dû vérifier qu'elle demeurait bien à l'adresse du [Adresse 3] à ces dates.
Aux termes de l'article 655 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
En outre l'article 656 alinéa 1er du même code dispose que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Or l'examen des deux actes de signification critiqués révèle que, dans les deux cas distants de près de six mois, un voisin a confirmé l'exactitude du domicile de Mme [J] à l'adresse du [Adresse 2]) et que le nom de celle-ci figurait tant sur la boîte aux lettres que sur l'interphone. L'huissier de justice a précisé n'avoir rencontré aucune personne présente au domicile susceptible de recevoir la copie de l'acte et indiqué, à juste titre, que la circonstance que la destinataire de l'acte soit absente rendait la signification à sa personne impossible. Un avis de passage a été laissé au domicile, dans les deux cas, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et l'indication du dépôt de l'acte à l'étude d'huissier.
Les trois diligences ainsi accomplies par l'huissier de justice (vérification par le voisinage, sur la boîte aux lettres, sur l'interphone) sont suffisantes au regard des textes précités et de la jurisprudence. En effet, si Mme [J] soutient qu'elle n'habitait plus ce logement depuis le 20 avril 2020 (et son ancien concubin, M. [Z] [K], en atteste en faisant même remonter son départ au mois de février-mars 2019), elle ne conteste pas que son nom figurait encore, aux dates de signification, sur la boîte aux lettres et sur l'interphone de l'immeuble, alors qu'il lui appartenait de les retirer et de prendre ses dispositions pour faire suivre son courrier si son concubin, demeuré dans les lieux, ne s'en chargeait pas.
La circonstance qu'elle n'aurait pas été la signataire d'un avis de réception d'une lettre de mise en demeure du 18 décembre 2020 est sans incidence puisque les dates des actes de signification critiqués sont toutes deux postérieures à l'envoi de cette mise en demeure.
Par ailleurs, c'est à tort que l'appelante fait grief à l'huissier de justice de n'avoir pas interrogé les services fiscaux, lesquels, conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, défèrent aux demandes de renseignements des huissiers de justice chargés de l'exécution forcée et non pas de ceux chargés de signifier un acte comme au cas d'espèce. De même, il est sans incidence que l'appelante ait informé son bailleur de son changement d'adresse, l'huissier de justice ne disposant d'aucun pouvoir d'investigation vis à vis du bailleur du destinataire d'un acte.
Enfin c'est en vain que Mme [J] invoque avoir informé son employeur de son changement d'adresse car l'intimée, soit la SA Orange Bank, et l'employeur de Mme [J], la SA Orange, sont deux sociétés ayant une personnalité morale distincte, même si elles appartiennent au même groupe, et dont rien n'indique qu'elles soient autorisées à se communiquer des données personnelles. S'y ajoute le fait que ni l'intimée ni l'huissier de justice, son mandataire, n'avaient de raison de rechercher une adresse de Mme [J] autre que celle figurant sur la boîte aux lettres et l'interphone, confirmée au surplus par un voisin.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune irrégularité n'affecte les actes de signification critiqués.
Sur le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer
Aux termes de l'article 1423 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause et dont l'appelante invoque l'application, la demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par requête, soit par lettre simple. L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'oposition ou le désistement du débiteur.
Cependant l'article 1416 du même code dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et que, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Or en l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été faite à personne et il n'est justifié d'aucun acte signifié à la personne de Mme [J], tandis que les seuls actes ayant eu pour effet de rendre indisponible l'un de ses biens sont les procès-verbaux d'immobilisation et d'enlèvement de son véhicule en date des 14 et 17 février 2022. A la date à laquelle le créancier a demandé l'apposition de la formule exécutoire, le 10 janvier 2019, le délai d'opposition n'avait donc pas expiré. Mme [J] n'a pas formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par conséquent c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande tendant à voir déclarer non avenue l'ordonnance d'injonction de payer.
Sur la demande subsidiaire en délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En outre, il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce.
Tirant les conséquences des motifs adoptés par le premier juge pour rejeter sa demande en délais de paiement, l'appelante justifie devant la cour de sa situation financière par la production de ses bulletins de paie de janvier à mars 2023 (1104,09 euros nets en moyenne), de la décision d'aide juridictionnelle ayant retenu un revenu fiscal de référence de 21.750 euros par an, soit 1812,50 euros par mois, de son relevé de compte bancaire, de la notification de dette de la Caf en date du 2 décembre 2022, de ses avis de loyer (671,13 euros par mois, emplacement de parking compris). Elle indique assumer seule la charge d'un enfant.
Compte tenu de la situation financière et familiale de Mme [J] et des besoins de la société Orange Bank, créancier, il convient d'échelonner sur 24 mois le paiement des sommes dues, soit 7419,12 euros en principal, à raison de 23 versements mensuels de 200 euros, le 10 de chaque mois suivant la notification du présent arrêt en application de l'article 511 du code de procédure civile, soit le 10 octobre 2023, et d'un 24ème versement comprenant le solde, les frais et intérêts.
En revanche, il y a lieu de prévoir une clause cassatoire pour le cas où Mme [J] ne respecterait pas scrupuleusement les délais de paiement ci-dessus accordés.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [J] aux dépens d'appel, mais de ne prononcer aucune condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par Mme [J] le 2 novembre 2022 ;
Au fond,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande en délais de paiement ;
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Autorise Mme [D] [J] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 200 euros chacune et une 24ème mensualité soldant la dette ;
Dit que ces mensualités seront payables, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la date du présent arrêt, et que la dernière mensualité soldant la dette sera augmentée des intérêts au taux légal,
Dit qu'à défaut de paiement total d'une seule mensualité à son échéance exacte, le solde de la dette sera immédiatement et intégralement exigible, et les poursuites pourront être reprises par le créancier, sans formalité ni avertissement préalable,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [J] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,