Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°24/
JUGEMENT:
[B] c/[H]
- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 22/03009 -
N° Portalis DBWR-W-B7G-OKKC
Grosse délivrée :
à me BENABU cp 681 (X2)
à me RAMETTE cp 64
le
Expédition délivrée :
au MP (courrier interne)
le
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE EN DATE DU 20 Novembre 2024
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9]
de nationalité Guinéenne
[Adresse 3]
non comparant et représenté par Me Salomé BENABU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [N] [Y] [H]
née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 10]
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante et non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
FONDATION DE [Localité 11] [12] [8]
Service [8]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
ès-qualités d’Administrateur ad hoc du mineur [K], [S] [B] [H] né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 11]
représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06088/001/2023/005696 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République
Lors des débats et qui ont délibéré : Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 18 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'enfant [K], [S] [B] [H] est né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes), de monsieur [L] [E] [B], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (Guinée) de nationalité guinéenne et de madame [N], [Y] [H], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 10] (Portugal) de nationalité portugaise, ses parents ainsi déclarés dans son acte de naissance.
Monsieur [L] [B] l'a reconnu le 25 avril 2022 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes).
Par acte d'huissier du 19 juillet 2022, monsieur [L], [E] [B] a assigné madame [N], [Y] [H] en contestation de paternité.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le tribunal a désigné la Fondation [12], service [8], comme administrateur ad hoc, aux fins de représenter l'enfant dans le cadre de l'instance.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2023, monsieur [L], [E] [B] a donné acte de ce qu'il se désiste de l'instance engagée par devant la présente juridiction.
A l'appui de sa demande, il explique que depuis l'assignation la situation entre les parties a évolué et qu'il entend donc se désister purement et simplement de l'instance en cours.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, l'administrateur ad hoc a sollicité du tribunal de :
- Lui donner acte de sa non acceptation du désistement d'instance de monsieur [B] ;
- Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise par comparaison des empreintes génétiques aux frais avancés du demandeur et subsidiairement de la Fondation de [Localité 11] [12] [8] ès qualités d'administrateur ad hoc du mineur [K] [B] [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
- Au fond et en cas d'annulation de la reconnaissance de paternité, il sera jugé que le nom de famille de [K] sera désormais [H] ;
- Réserver les dépens.
A l'appui de ses demandes, il indique que les déclarations de la mère sont de nature à troubler monsieur [B] et à faire peser un doute sur sa paternité, que l'expertise biologique est de droit, sauf motif légitime, en la matière et que l'intérêt du mineur est de lever le doute sur sa paternité et de connaître la réalité de ses origines.
Il ajoute que [K] est en droit, en tout cas lorsqu'il sera doué de discernement, de connaître la réalité de ses origines et ainsi de savoir si monsieur [L], [E] [B] est ou non son père biologique.
Assignée à domicile par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire, madame [N] [H] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé du litige.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 avril 2024 avec effet différé au 21 août 2024, et l'affaire retenue pour être jugée à l'audience collégiale du 18 septembre 2024.
L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a requis que les demandes de monsieur [B] soient rejetées, relevant que monsieur [B] a assigné madame [H] au sujet de sa paternité sur l'enfant [K] [B] [H], qu'il affirmait avoir un doute sur sa paternité, que toutefois il se désistait de son instance, indiquant que la situation entre les parties avait évolué et que l'administrateur ad hoc s'opposait à ce désistement arguant que la vérité biologique devait être prise en compte et que l'enfant devait n'avoir aucun doute sur la paternité de monsieur [B]. Enfin le ministère public précise qu'il ne partage pas la position de l'administrateur ad hoc et que l'intérêt de l'enfant est d'avoir une filiation doublement établie et que la réalité biologique ne constitue pas en droit français le seul fondement de notre système de filiation.
L'avis écrit du ministère public daté du 28 août 2024 a été porté à la connaissance des parties le 28 août 2024 et celles-ci ont eu la possibilité d'y répondre.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties ayant été informés de la date fixée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ;
Dit que la juridiction française est internationalement compétente pour statuer ;
Dit que la loi française est applicable ;
Prend acte du désistement d'instance de monsieur [L], [E] [B] ;
Condamne monsieur [L], [E] [B] aux dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Rejette toutes demandes plus ample ou contraire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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