Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1005
N° RG 23/01000 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV6A
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 septembre à 16h00
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2023 à 16H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [O]
né le 10 Février 1987 à ALGER (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/09/2023 à 16 h 27 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/09/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [O]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance rendue le 9 septembre 2023 à 16h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [L] [O] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 8 septembre 2023,
Vu l'appel interjeté par M. [L] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 septembre 2023 à 16h18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 septembre 2023 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
A l'audience, M. [L] [O] a indiqué qu'il ne contestait pas la décision entreprise et qu'il se désistait en conséquence de son appel.
Il convient en conséquence de constater son désistement de l'appel interjeté le 11 septembre 2023, de le déclarer parfait conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile et de constater l'extinction de l'instance.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Constatons le désistement parfait de l'appel de M. [L] [O],,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [L] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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