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Cour d'appel, 09 août 2019. 19/01734

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01734

Date de décision :

9 août 2019

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Texte intégral

6ème Chambre A ORDONNANCE No 162 No RG 19/01734 - No Portalis DBVL-V-B7D-PTPV M. T... B... C/ Mme X... W... divorcée M... Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 09 AOUT 2019 Le neuf Août deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe, Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur T... B... né le [...] à LORIENT (56000) [...] [...] [...] Représenté par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002328 du 05/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANT A Madame X... W... divorcée M... née le [...] à LE LOROUX-BOTTEREAU [...] [...] Représentée par Me Claire LE DIRAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 20 juin 2019 ; Vu les observations de l'appelant en date du 27 juin 2019 ; Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ; Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ; En l'espèce, la déclaration d'appel de monsieur T... B... a été effectuée le 13 mars 2019. L'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 26 juillet 2019, soit postérieurement au délai de trois mois, expirant le 13 juin 2019 ; Monsieur B... fait valoir qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 mars 2019, que le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril, qui lui a été notifiée le 26 avril 2019, de telle sorte qu'il disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure ; Cependant, l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, qui reportait le point de départ des délais pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle, a été abrogé par l'article 9 du décret no 2016-1876 du 27 décembre 2016, disposition applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 (article 50 du décret) ; L'article 38 du décret du 19 décembre 1991, tel que modifié par l'article 38 du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 11 mai 2017, et applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du décret (article 53), a rétabli le report du point de départ des délais pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle déposée au cours de ces délais ; En revanche, les délais impartis à l'appelant par les articles 902 et 908 pour signifier la déclaration d'appel et conclure ne sont pas visés par cette disposition. Il s'ensuit qu'une demande d'aide juridictionnelle déposée par l'appelant et ayant fait l'objet d'une décision intervenue depuis le 1er janvier 2017 n'entraîne plus le report des délais précédemment accordé à l'appelant au titre des articles 902 et 908 ; PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Condamne l'appelant aux dépens. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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