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Cour de cassation, 18 juin 1997. 96-85.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.071

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alexandre, - Y... Michel, - A... Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 5 septembre 1996, qui a condamné le premier, pour vols à main armée et vol avec violence, en récidive, à 15 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et les deux autres, pour vols à main armée en récidive, à 20 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que sur le pourvoi formé par Michel Y..., contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Michel Y... et pour Alexandre X... et pris de la violation des articles 281, 329 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Marc Bodin, dont le nom a été signifié aux parties par le procureur de la République, n'a pas été entendu dans le cours des débats ; "alors que le procès-verbal des débats n'a pas constaté que les parties ont renoncé expressément et d'un commun accord à l'audition de Marc Bodin, témoin acquis aux débats; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés et doit être annulé" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que Marc Bodin, commissaire de police à Angers, témoin signifié à la requête du ministère public, n'ayant pas comparu à l'audience, les débats se sont poursuivis en l'absence dudit témoin, sans que les parties et leurs avocats aient soulevé un incident ou pris des conclusions à ce sujet ; Qu'en procédant comme elle l'a fait, la Cour, qui n'était tenue par aucun texte de constater expressément tant la renonciation des accusés et de leurs avocats à l'audition du témoin défaillant que la décision de passer outre aux débats, n'a violé ni les articles de loi visés au moyen ni les droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Michel Y... et pris de la violation des articles 231, 349 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n° 18 et 21 portant sur l'état de récidive légale de Michel Y... ; "alors que l'état de récidive légale, prévu par les articles 56 de l'ancien Code pénal et 132-8 du nouveau Code pénal, qui ne constitue ni un fait punissable, ni stricto sensu une circonstance aggravante d'un tel fait, n'a pas à faire l'objet d'une question à la Cour et au jury; que, dès lors, en l'espèce, en posant à deux reprises une question relative à l'état de récidive légale, le président de la cour d'assises a aggravé artificiellement l'accusation de Michel Y..., en violation radicale des droits de la défense" ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour Alexandre X... et pris de la violation des articles 231, 349 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n° 18 et 21 portant sur l'état de récidive légale de Alexandre X... ; "alors que l'état de récidive légale, prévu par les articles 56 de l'ancien Code pénal et 132-8 du nouveau Code pénal, qui ne constitue ni un fait punissable, ni stricto sensu une circonstance aggravante d'un tel fait, n'a pas à faire l'objet d'une question à la Cour et au jury; que, dès lors, en l'espèce, en posant à deux reprises une question relative à l'état de récidive légale, le président de la cour d'assises a aggravé artificiellement l'accusation d'Alexandre X..., en violation radicale des droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que si l'état de récidive n'a pas à faire l'objet d'une question à la Cour et au jury, la position d'une telle question n'est pas de nature à aggraver l'accusation en violation des droits de la défense, dès lors que la Cour et le jury tiennent nécessairement compte de cette circonstance au cours de la délibération sur l'application de la peine ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Claude A... et pris de la violation de l'article 311-8 du Code pénal, des articles 349, 356, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude A... à 20 ans de réclusion criminelle, la période de sûreté étant portée aux deux tiers de la peine et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille ; "alors qu'en matière criminelle, et en toute circonstance, le président doit poser à la cour d'assises une question relative à l'existence de circonstances atténuantes; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992 supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et le jury réunis, délibérant sur l'application de la peine, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur des dispositions légales abrogées, est inopérant ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Claude A... et pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Claude A... l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille prévus par les articles 131-26 et 132-21 du Code pénal ; "alors que l'article 132-21 du Code pénal a instauré une nouvelle peine; qu'en faisant application à Claude A... de cette peine qui n'était pas en vigueur à l'époque des faits, la cour d'assises a violé le principe interdisant l'application d'une loi nouvelle plus sévère" ; Attendu que c'est à bon droit que faisant application des articles 311-8 et 311-14 du Code pénal, la cour d'assises a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Qu'en effet, aux termes de l'article 112-1 dudit Code, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Que tel est le cas de l'article 311-14 du Code pénal prévoyant seulement la peine complémentaire facultative de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour les personnes coupables notamment du crime de vol avec arme, alors que selon les dispositions combinées des articles 28, 34 et 463 du Code pénal, applicables au moment des faits, toute condamnation à une peine criminelle emportait la dégradation civique, cette peine n'ayant un caractère facultatif que dans les hypothèses où une peine correctionnelle était prononcée pour des faits qualifiés crime par la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Michel Y... et Alexandre X... et pris de la violation des articles 362, 364, 366 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions indique que la Cour et le jury "prononcent la confiscation des armes et des munitions ayant servi à commettre les crimes" ; "et que l'arrêt de condamnation ne mentionne pas cette peine ; "alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance; qu'en l'espèce, la contradiction entre les mentions de la feuille des questions et celles de l'arrêt sur l'application de la peine de confiscation prive la décision attaquée de toute base légale" ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à se plaindre de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas prononcé la confiscation des armes et des munitions ayant servi à la commission des crimes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le mémoire proposant pour Claude A... trois moyens additionnels ; Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-06-18 | Jurisprudence Berlioz