Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-45.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.423
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Philippe, demeurant ... à Rochefort-sur-Mer (Charente- maritime), en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer (section commerce), au profit de M. Caron X..., demeurant ..., Le Petit Vergeroux à Rochefort-sur-Mer (Charente-maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M.
Z..., avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., engagé le 14 octobre 1991 par M. A... en qualité de dépanneur, a été licencié le 26 septembre 1992 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, 28 juillet 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Mais attendu que les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, ne subordonnent pas à une condition d'ancienneté du salarié et d'effectif de l'entreprise le respect par l'employeur de la proccédure de licenciement et que l'inobservation de la procédure entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement le montant ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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