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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-13.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.767

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bassam X..., demeurant ... sur Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la société assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X... et de Me Baraduc-Benabent, avocat des assurances générales de France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le premier juge ayant retenu que la compagnie d'assurances était fondée à refuser sa garantie à M. X... dès lors que celui-ci ne contestait pas ne pas avoir fait procéder au marquage des glaces du vehicule assuré et qu'un tel marquage constituait une condition de la mise en oeuvre de la garantie vol, l'intéressé a, au soutien de l'appel qu'il avait formé contre ce jugement, prétendu que la clause relative à ce marquage s'analysait en "une condition résolutoire à défaut de rapporter la preuve du marquage des vitres passé le délai prévu" ; qu'il n'est donc pas fondé à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si ladite clause constituait, dans la commune intention des parties, une exclusion de garantie ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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