Cour de cassation, 16 février 1994. 92-18.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.809
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de M. Claude X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, d'une part, la demande de prestation compensatoire, qui est l'accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 564 du même code par fausse application ; d'autre part, en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels il s'est déterminé pour conclure à l'absence de disparité dans les conditions de vie de l'épouse, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
Mais attendu que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel a statué sur la demande de prestation compensatoire en précisant les éléments sur lesquels elle se fondait pour estimer qu'il n'existait pas de disparité dans les conditions de vie des époux X...-Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille neuf cent trente francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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