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Cour de cassation, 08 avril 2014. 13-13.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.395

Date de décision :

8 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la société Coiffinosaure ne justifiant pas de la remise au greffe d'un exemplaire des conclusions signifiées le 30 mars 2012, la cour d'appel a statué à bon droit et sans se contredire au vu des seules conclusions régulièrement signifiées et déposées le 12 février 2012 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le bail stipulait que la cession du droit au bail devait être agréée par la bailleresse qui devait en outre être appelée à l'acte et constaté que celle-ci n'avait pas été avisée de la date de signature de l'acte, qu'elle avait donné son accord à la cession sous réserve de l'engagement solidaire du cédant et du cessionnaire de procéder au raccordement direct du local au réseau d'eau et que cet engagement n'avait pas été respecté, la cour d'appel, qui a pu retenir que l'encaissement des loyers versés par la cessionnaire ne permettait d'établir ni la renonciation tacite de la bailleresse à concourir à l'acte ni son acceptation tacite de la cession, en a souverainement déduit que les manquements de la société Coiffinosaure aux obligations mises à sa charge entraînaient l'inopposabilité de la cession et la résiliation du bail aux torts de la locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Coiffinosaure aux dépens du pourvoi principal et la société Hélène Coiffure aux dépens du pourvoi incident ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Coiffinosaure. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à Mme X... la cession du bail intervenue le 1er avril 2008, prononcé la résiliation du bail conclu le 3 mars 2000 aux torts de la société Coiffinosaure, et ordonné l'expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE la cour a statué au vu des dernières écritures en date du 10 février 2012 par la société Coiffinosaure, prise en la personne de son liquidateur, M. Y... ; 1/ ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de la société Coiffinosaure en date du 10 février 2012, bien que ses dernières conclusions dataient du 30 mars 2012, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE Mme X..., portant son appel principal sur le rejet de ses demandes en résiliation du bail et subsidiairement en inopposabilité de la cession, soutient que si elle a donné une autorisation sous conditions à la cession de bail, le projet d'acte ne lui a pas été notifié préalablement et qu'elle n'a pas été invitée à concourir à sa signature, intervenue le 1er avril 2008 ; qu'elle demande, pour ces motifs, la résiliation du bail et, par voie de conséquence, l'inopposabilité de la cession intervenue au profit de la société Hélène Coiffure, soulignant, de surcroît, que l'acte comporte une déclaration de la société Coiffinosaure justifiant l'inexécution de son obligation de raccordement des installations d'eau ; que la société Coiffinosaure ne conclut pas sur ce point ; que la société Hélène Coiffure expose rejoindre la société Coiffinosaure en ce sens que, par la demande en date du 2 février 2008 d'envoi du nouveau dépôt de garantie, par lettre recommandée avec accusé de réception du rédacteur de l'acte au plus tard le lendemain de sa signature, Mme X... a renoncé à concourir à l'acte ; qu'elle ajoute que Mme X... ne s'est jamais prévalue de la nullité de l'acte de cession et perçoit depuis avril 2008 les loyers réglés par la société Hélène Coiffure ; 2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant d'une part que la société Coiffinosaure ne concluait pas sur la résiliation du bail et, par voie de conséquence, sur l'inopposabilité de la cession intervenue au profit de la société Hélène Coiffure, d'autre part que la société Hélène Coiffure exposait rejoindre la société Coiffinosaure sur ces questions en ce sens que Mme X... aurait renoncé à concourir à l'acte et aurait accepté la cession, ce dont il résultait nécessairement que la société Coiffinosaure avait conclu sur la question de la résiliation du bail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ENFIN QU'aux termes de l'article 7.1 « Cession du bail, Ne pouvoir céder, ou apporter en société, les droits qu'il tient du présent bail qu'à l'acquéreur du fonds, après agrément préalable et écrit DU BAILLEUR qui ne pourra toutefois refuser ledit agrément que pour des motifs sérieux et légitimes. L'autorisation de cession, si elle vise un acquéreur concrètement identifié, entraîne caducité du droit de préférence ciaprès stipulé, LE PRENEUR conservant l'obligation de faire concourir LE BAILLEUR à la cession après communication intégrale du projet de l'acte en conformité avec l'article 7.2 ci-après (...) Un exemplaire original ou une copie exécutoire, dûment enregistré, sera remis AU BAILLEUR aux frais DU PRENEUR dans le mois de sa signature » ; que selon l'article 7.2, « Droit de Préférence : Notifier AU BAILLEUR par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet d'acte de cession dans son intégralité en lui indiquant notamment, à peine de nullité de la notification, le nom et l'adresse de l'acquéreur, le prix, les modalités de paiement et, d'une manière générale, toutes els conditions de la cession projetée, ainsi que les lieu, jour et heure prévus pour la réalisation de cette cession qui ne pourra intervenir moins d'un mois après la réception de cette notification ; (...) » ; qu'il résulte de ces clauses que le bailleur devait, d'une part, autoriser la cession, d'autre part, concourir à la cession, enfin, recevoir un exemplaire du bail ou une copie certifiée, enregistré, dans le mois de la signature de la cession ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que le projet de cession et la copie de l'acte enregistré ont été régulièrement notifiés à Mme X... ; qu'en revanche, si elle a été avisée de la date de signature, au 31 décembre 2007, puis au 7 janvier 2008, la date reportée au 1er avril 2008 ne lui a pas été notifiée, en violation de l'article 7.2, et que la société Coiffinosaure n'a pas respecté son obligation, résultant de l'article 7.1, de la faire concourir à l'acte ; que Mme X... a cependant réclamé une augmentation du loyer et du dépôt de garantie, puis encaissé les loyers de la société Hélène Coiffure ; que, sur les quatre conditions, auxquelles elle avait subordonné son autorisation, celles relatives au règlement des loyers, charges, et frais de recouvrement, à la régularisation des charges et prestations jusqu'au 31 janvier 2008 et au versement par le cessionnaire du montant du nouveau dépôt de garantie ont été remplies ; que la condition relative à l'engagement solidaire du cédant et du cessionnaire à procéder dans le délai de deux mois au raccordement des installations d'eau par un branchement direct n'a pas été respectée, la société Coiffinosaure en soulignant l'inutilité et le coût ; que Mme X... a parallèlement réclamé à la société Coiffinosaure, par lettre du 18 décembre 2007, « la réalisation des obligations des pages 4 et 5 du bail en particulier les travaux pour l'indépendance de votre compteur d'eau pour votre gestion directe pour en finir avec les problèmes de paiement », par télécopie de son avocat en date du 16 janvier 2008, précisant que « le bailleur ne serait pas opposé au principe de la cession du fonds de commerce, dans la mesure où les conditions suivantes seraient préalablement et cumulativement satisfaites, et par courrier du 2 février 2008, notifiant « autoriser la cession du fonds de commerce (...) aux conditions suivantes (...) » ; qu'il résulte de ces éléments que tant la renonciation tacite de Mme X... de concourir à l'acte, que son acceptation tacite de la cession sont équivoques et ne peuvent être retenues ; que, faute d'autorisation et de concours de l'acte, la cession du droit au bail est inopposable à Mme X... et entraîne la résiliation du bail, avec comme conséquence l'expulsion de la société Coiffinosaure et de tous occupants de son chef, notamment de la société Hélène Coiffure, et la mise à la charge de la société Coiffinosaure d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer en cours et des charges ; 3/ ALORS QUE la renonciation du bailleur à se prévaloir de l'irrégularité de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux loués peut résulter d'actes positifs et non équivoques, contemporains ou postérieurs à la cession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le projet de cession et la copie de l'acte enregistré avaient été régulièrement notifiés à Mme X..., laquelle avait alors réclamé une augmentation de loyer et du dépôt de garantie, puis encaissé les loyers de la société Hélène Coiffure ; qu'en décidant néanmoins que tant la renonciation tacite de Mme X... de concourir à l'acte, que son acceptation tacite de la cession étaient équivoques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; 4/ ALORS QUE la renonciation du bailleur à se prévaloir de l'irrégularité de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux loués peut résulter d'actes positifs et non équivoques, contemporains ou postérieurs à la cession ; qu'en déduisant l'absence de renonciation tacite de Madame X... de concourir à l'acte et l'absence d'acceptation de la cession, d' une lettre du 18 décembre 2007, une télécopie du 16 janvier 2008 et un courrier du 2 février 2008, tous antérieurs à la cession intervenue le 1er avril 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 5/ ALORS QUE, en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la gravité du manquement commis par la société Coiffinosaure justifiant la résiliation du bail, quand il était établi que non seulement « il résulte des éléments versés aux débats que le projet de cession » avait été « régulièrement notifié à Mme X... », laquelle avait été « avisée de la date de signature, au 31 décembre 2007, puis au 8 janvier 2008 », seule la date reportée au 1er avril 2008 ne lui ayant pas été notifiée, mais également que la bailleresse avait « par courrier du 2 février 2008¿autoris(é) la cession du fonds de commerce (...) aux conditions suivantes (...) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Hélène Coiffure. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à Mme X... la cession du bail intervenue le ler avril 2008, prononcé la résiliation du bail conclu le 3 mars 2000 aux torts de la société COIFFINOSAURE, et ordonné l'expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef dont la société HELENE COIFFURE. AUX MOTIFS, d'UNE PART, QUE la Cour a statué au vu des dernières écritures en date du 10 février 2012 par la société COIFFINOSAURE, prise en la personne de son liquidateur, M. Y... ; 1/ ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de la société COIFFINOSAURE en date du 10 février 2012, bien que ses dernières conclusions dataient du 30 mars 2012, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE Mme X..., portant son appel principal sur le rejet de ses demandes en résiliation du bail et subsidiairement en inopposabilité de la cession, soutient que si elle a donné une autorisation sous conditions à la cession de bail, le projet d'acte ne lui a pas été notifié préalablement et qu'elle n'a pas été invitée à concourir à sa signature, intervenue le ler avril 2008 ; qu'elle demande, pour ces motifs, la résiliation du bail et, par voie de conséquence, l'inopposabilité de la cession intervenue au profit de la société HELENE COIFFURE, soulignant, de surcroît, que l'acte comporte une déclaration de la société COIFFINOSAURE justifiant l'inexécution de son obligation de raccordement des installations d'eau ; que la société COIFFINOSAURE ne conclut pas sur ce point ; que la société HELENE COIFFURE expose rejoindre la société COIFFINOSAURE en ce sens que, par la demande en date du 2 février 2008 d'envoi du nouveau dépôt de garantie, par lettre recommandée avec accusé de réception du rédacteur de l'acte au plus tard le lendemain de sa signature, Mme X... a renoncé à concourir à l'acte ; qu'elle ajoute que Mme X... ne s'est jamais prévalue de la nullité de l'acte de cession et perçoit depuis avril 2008 les loyers réglés par la société HELENE COIFFURE ; 2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant d'une part que la société COIFFINOSAURE ne concluait pas sur la résiliation du bail et, par voie de conséquence, sur l'inopposabilité de la cession intervenue au profit de la société HELENE COIFFURE, d'autre part que la société HELENE COIFFURE exposait rejoindre la société COIFFINOSAURE sur ces questions en ce sens que Mme X... aurait renoncé à concourir à l'acte et aurait accepté la cession, ce dont il résultait nécessairement que la société COIFFINOSAURE avait conclu sur la question de la résiliation du bail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ENFIN QU'aux termes de l'article 7.1 « CESSION DU BAIL Ne pouvoir céder, ou apporter en société, les droits qu'il tient du présent bail qu'à l'acquéreur du fonds, après agrément que pour des motifs sérieux et légitimes. L'autorisation de cession, si elle vise un acquéreur concrètement identifié, entraîne caducité du droit de préférence ci-après stipulé, LE PRENEUR conservant l'obligation de faire concourir LE BAILLEUR à la cession après communication intégrale du projet de l'acte en conformité avec l'article 7.2 ci-après (...) Un exemplaire original ou une copie exécutoire, dûment enregistré,, sera remis AU BAILLEUR aux frais DU PRENEUR dans le mois de sa signature » ; que selon l'article 7.2, « Droit de Préférence : Notifier AU BAILLEUR par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet d'acte de cession dans son intégralité en lui indiquant notamment, à peine de nullité de la notification, le nom et l'adresse de l'acquéreur, le prix, les modalités de paiement et, d'une manière générale, toutes les conditions de la cession projetée, ainsi que les lieux, jour et heure prévus pour la réalisation de cette cession qui ne pourra intervenir moins d'un mois après la réception de cette notification ; (...) ; qu'il résulte de ces clauses que le bailleur devait, d'une part, autoriser la cession, d'autre part, concourir à la cession, enfin, recevoir un exemplaire du bail ou une copie certifiée, enregistré, dans le mois de la signature de la cession ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que le projet de cession et la copie de l'acte enregistré ont été régulièrement notifiés à Mme X... ; qu'en revanche, si elle a été avisée de la date de signature, au 31 décembre 2007, puis au 7 janvier 2008, la date reportée au ler avril 2008 ne lui a pas été notifiée, en violation de l'article 7.2., et que la société COIFFINOSAURE n'a pas respecté son obligation, résultant de l'article 7.1, de la faire concourir à l'acte ; que Mme X... a cependant réclamé une augmentation du loyer et du dépôt de garantie, puis encaissé les loyers de la société HELENE COIFFURE ; que, sur les quatre conditions, auxquelles elle avait subordonné son autorisation, celles relatives au règlement des loyers, charges, et frais de recouvrement, à la régularisation des charges et prestations jusqu'au 31 janvier 2008 et au versement par le cessionnaire du montant du nouveau dépôt de garantie ont été remplies ; que la condition relative à l'engagement solidaire du cédant et du cessionnaire à procéder dans le délai de deux mois au raccordement des installations d'eau par un branchement direct n'a pas été respectée, la société COIFFINOSAURE en soulignant l'inutilité et le coût ; que Mme X... a parallèlement réclamé à la société COIFFINOSAURE, par lettre du 18 décembre 2007, « la réalisation des obligations des pages 4 et 5 du bail en particulier les travaux pour l'indépendance de votre compteur d'eau pour votre gestion directe pour en finir avec les problèmes de paiement », par télécopie de son avocat en date du 16 janvier 2008, précisant que « le bailleur ne serait pas opposé au principe de la cession du fonds de commerce, dans la mesure où les conditions suivantes seraient préalablement et cumulativement satisfaites, et par courrier du 2 février 2008, notifiant « autoriser la cession du fonds de commerce (...) aux conditions suivantes (...) » ; qu'il résulte de ces éléments que tant la renonciation tacite de Mme X... de concourir à l'acte, que son acceptation tacite de la cession sont équivoques et ne peuvent être retenues ; que, faute d'autorisation et de concours de l'acte, la cession du droit au bail est inopposable à Mme X... et entraîne la résiliation du bail, avec comme conséquence l'expulsion de la société COIFFINOSAURE et de tous occupants de son chef, notamment de la société HELENE COIFFURE, et la mise à la charge de la société COIFFINOSAURE d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyers en cours et des charges ; 3/ ALORS QUE la renonciation du bailleur à se prévaloir de l'irrégularité de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux loués peut résulter d'actes positifs et non équivoques, contemporains ou postérieurs à la cession ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que le projet de cession et la copie de l'acte enregistré avaient été régulièrement notifiés à Mme X..., laquelle avait alors réclamé une augmentation de loyer et du dépôt de garantie, puis encaissé les loyers de la société HELENE COIFFURE ; qu'en décidant néanmoins que tant la renonciation tacite de Mme X... de concourir à l'acte, que son acceptation tacite de la cession étaient équivoques, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; 4/ALORS QUE la renonciation du bailleur à se prévaloir de l'irrégularité de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux loués peut résulter d'actes positifs et non équivoques, contemporains ou postérieurs à la cession ; qu'en déduisant l'absence de renonciation tacite de Madame X... de concourir à l'acte et l'absence d'acceptation de la cession, d'une lettre du 18 décembre 2007, une télécopie du 16 janvier 2008 et un courrier du 2 février 2008, tous antérieurs à la cession intervenue le ler avril 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 5/ALORS QUE, en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la gravité du manquement commis par la société COIFFINOSAURE justifiant la résiliation du bail, quand il était établi que non seulement « il résulte des éléments versés aux débats que le projet de cession » avait été « régulièrement notifié à Mme X... », laquelle avait été « avisée de la date de signature, au 31 décembre 2007, puis au 8 janvier 2008 », seule date reportée au ler avril 2008 ne lui ayant pas été notifiée, mais également que la bailleresse avait « par courrier du 2 février 2008 autoris(é) la cession du fonds de commerce (...) aux conditions suivantes (...) », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.

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