Cour de cassation, 28 février 1990. 88-15.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.717
Date de décision :
28 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Arsène, Claude, Alexandre X...,
2°/ Madame Z..., Odette, Guilaine, Pierrette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de :
Les consorts C..., à savoir :
1°/ Madame Sylvie C..., épouse B..., demeurant ... (Orne),
2°/ Madame Odile C..., épouse A...
D..., demeurant ... à Antony (Pas-de-Calais),
3°/ Mademoiselle Florence C..., demeurant ... (16e),
4°/ Mademoiselle Corinne C..., demeurant ... (6e),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer commune à plusieurs propriétaires une parcelle n° 247 qui avait été achetée, avec d'autres, par les époux X..., l'arrêt attaqué (Rouen, 26 avril 1988) retient qu'un acte de leurs auteurs du 13 septembre 1952 fait référence à une cour commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette cour ne constituait, aux termes de ce document, que l'une des limites des biens vendus, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les consorts C..., envers les époux X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante-quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
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