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Cour de cassation, 29 janvier 2019. 18-82.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-82.418

Date de décision :

29 janvier 2019

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Texte intégral

N° H 18-82.418 F-D N° 3689 VD1 29 JANVIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par - M. Z... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2018 qui, pour exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. Z... X... a acquis un terrain libre d'occupation, qu'il a ensuite loué à la société Heliglobe X... France Cargo, qui commercialisait des tuyaux en fibrociment amianté et dont il était le gérant ; qu'à la la suite de l'interdiction de toute fabrication, importation ou commercialisation de l'amiante à partir du 1er janvier 1997, la société Heliglobe X... France Cargo a cessé toute activité, abandonné les tuyaux sur le terrain susdit et a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 19 décembre 2000, le liquidateur judiciaire refusant ou omettant de débarrasser les tuyaux appartenant à la société liquidée ; qu'un inspecteur des installations classées a, selon rapport du 30 octobre 2014, constaté l'existence d'une installation de stockage de déchets dangereux et qu'un arrêté préfectoral de mise en demeure d'avoir à déclarer une installation classée pour la protection de l'environnement ou d'avoir à éliminer les déchets dans une installation de stockage spécialisée, a été édicté le 6 février 2015 ; que l'association Caper Nord Isere ayant déposé plainte à l'encontre de M. X..., celui-ci a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation ; que le tribunal a déclaré M. X... coupable des faits visés à la prévention et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement assortis du sursis et a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de six mois, le tribunal condamnant en outre le prévenu à payer la somme de 500 euros à l'association Caper Nord Isere à titre de dommages-intérêts ; que le prévenu, puis le ministère public, ont interjeté appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 173-1, § 1, 3°, L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement, 593 du code de procédure pénale ; "Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir condamné le prévenu du chef d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation ; "aux motifs qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sont soumis à ces dispositions les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, privée ou publique qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients notamment pour la santé, la protection de la nature, de l'environnement ; qu'en application de l'article L. 512-1 du même code, les installations qui présentent ces graves dangers ou inconvénients sont soumises à autorisation préfectorale ; qu'en l'espèce, la société Heliglobe X... France Cargo, dont M. Z... X... était gérant et qui lui louait le terrain, commercialisait les tuyaux en amiante fibrociment qui ont été stockés à la suite de leur interdiction en 1997 jusqu'à la visite de l'inspection des installations classées en octobre 2014 ; que du fait de la liquidation de la société Heligloble, M. X... en tant que propriétaire du terrain est devenu le détenteur des tuyaux en amiante fibrociment ; que M. X... a contesté la qualité de déchet, de surcroît de déchet dangereux attribuée à ces tuyaux en amiante fibrociment par l'inspection des installations classées ; qu'en application des articles L. 541-1-1 et R. 541-1-1 du code de l'environnement, on entend par déchets "toute substance, ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire" ; En l'espèce, il ressort qu'en 17 ans, il n'a pas été fait la moindre utilisation de ces tuyaux ; qu'en 2012, le projet de M. X... de les utiliser dans le cadre d'un champ d'épandage des eaux pluviales a été refusé, l'enfouissement de ces tuyaux en amiante fibrociment étant une utilisation interdite en dehors d'une installation de stockage de déchets dangereux autorisée ; que par la suite, au moment de la visite d'inspection, ces tuyaux étaient positionnés à même le sol ainsi que cela ressort du rapport de contrôle et de la photographie jointe ; que le projet de les utiliser comme barrière n'avait pas été soumis aux autorités ; que d'ailleurs, il n'existait aucun texte permettant d'utiliser les reliquats de produits amiantés pour des besoins personnels ; que dès lors, ces biens ne pouvaient être considérés que comme abandonnés et leur détenteur était dans l'obligation légale de s'en défaire du fait de leur interdiction ; que par conséquent, ces tuyaux avaient bien la qualité de déchets ; que M. X... a reconnu devant le tribunal correctionnel de Vienne que les tuyaux litigieux contenaient bien de l'amiante mais il se défendait en indiquant qu'ils étaient en bon état, en produisant une analyse qu'il avait lui-même commandée à l'institut ITGA de Lyon démontrant que ces tuyaux n'étaient pas polluants et qu'ils n'étaient pas dangereux car les prélèvements effectués aux quatre points cardinaux de la zone de stockage avaient donné des résultats inférieurs à cinq fibres d'amiante par litre d'air ; qu'il ressort du rapport de contrôle du 30 octobre 2014 de l'inspection des installations classées et de la photographie jointe au rapport qu'il existait une centaine de manches découpées et que les extrémités des tuyaux n'étaient pas en si bon état que le prétend le prévenu ; qu'en tout état de cause, il importe peu que ces tuyaux aient été intrinsèquement peu dangereux au regard des résultats de la quantité de fibre d'amiante par litre d'air, dans la mesure où l'arrêté ministériel du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante réglemente depuis le 1er juillet 2012 les conditions d'accès des déchets d'amiante dans les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) ou dans celles des déchets dangereux (ISDD) à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes (ISDI) ; que les tuyaux en fibro-ciment amianté -c'est à dire, en amiante non friable- sont assimilés à des déchets dangereux ; qu'ainsi, leur stockage n'est donc possible qu'en ISDND ou en ISDD ; que selon l'article R. 541-8 du code de l'environnement, est un déchet inerte ou déchet non dangereux répondant à la définition suivante pour tous les Etats membres de l'union européenne tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquels il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ; que pour autant, les déchets contenant de l'amiante relevant des codes 17 06 01 (matériaux d'isolation contenant de l'amiante) et 17 06 05 (matériaux de construction contenant de l'amiante) figuraient parmi les déchets automatiquement classés comme dangereux à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; qu'ainsi, l'argument selon lequel l'amiante fibrociment de M. X... serait un déchet non dangereux et inerte est inopérant ; qu'il s'ensuit que M. X... est devenu le détenteur d'une installation ou d'un dépôt de déchets dangereux par nature, quel que soit le niveau de risque et de pollution des matériaux en cause ; que par conséquent, ce dépôt, constitutif d'une installation classée, était soumis à autorisation préfectorale et devait se conformer aux règles du code de l'environnement ; qu'en application de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, tout détenteur de déchets est tenu d'en assurer la gestion, et responsable de leur gestion jusqu'à leur élimination ou leur valorisation ; qu'il doit également s'assurer que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ; qu'en l'espèce, ainsi que le lui indiquait l'arrêté de mise en demeure préfectoral du 16 février 2015, M. X... devait déposer un dossier de régularisation pour l'exploitation d'une installation de stockage de déchets dangereux au titre de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées et à défaut, en tant que propriétaire des terrains servant de lieu de stockage aux tuyaux en fibrociment amiantés, aux fins de faire évacuer ces déchets vers une installation dûment autorisée à savoir une installation de stockage de déchets dangereux (ISDD)ou de déchets non dangereux (ISDND) sous trois mois ; que les faits sont donc constitués car M. X... n'avait pas cette autorisation et a continué de stocker des années durant des déchets dangereux qu'il devait évacuer ; que la cour confirme le jugement déféré sur la culpabilité ; "alors qu'est prohibée l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans disposer de l'autorisation imposée par l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; qu'est soumise aux dispositions sur les installations classées, toute installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la santé ou pour la protection de l'environnement ; qu'il en résulte que seul un exploitant ou un détenteur est tenu d'obtenir une autorisation de stockage de déchets dangereux ; que, en l'absence de tout autre responsable, le propriétaire d'un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement, à moins qu'il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne pas l'avoir permis ou facilité par négligence ou complaisance ; qu'en l'espèce, le prévenu a démontré que l'abandon des déchets sur son terrain ne lui était pas imputable, les tuyaux ayant été abandonnés par leur propriétaire, la société Heliglobe X... France Cargo, ancien locataire de son terrain dont il a repris possession à la suite de la liquidation judiciaire de ladite société dont le liquidateur a refusé d'évacuer les tuyaux ; qu'il a ainsi établi être étranger à l'abandon des tuyaux et ne pas avoir, par son comportement, permis ou favorisé le dépôt des déchets sur son terrain ; qu'en conséquence, le prévenu n'a pas été détenteur des tuyaux abandonnés par son ancien locataire et n'a pas exploité une activité de stockage nécessitant une autorisation préfectorale ; que la cour d'appel a pourtant relevé que « du fait de la liquidation de la société Heliglobe, M. X... en tant que propriétaire du terrain est devenu le détenteur des tuyaux en amiante fibrociment » et « d'une installation ou d'un dépôt de déchets dangereux par nature » et que « par conséquent, ce dépôt, constitutif d'une installation classée, était soumis à autorisation préfectorale et devait se conformer aux règles du code de l'environnement » ; que la cour s'est ainsi fondée sur la seule qualité de propriétaire du terrain pour juger que le prévenu était détenteur des tuyaux et qu'il exploitait et détenait un dépôt de stockage sans autorisation préfectorale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour dire établi le délit d'exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, et répondre aux conclusions du prévenu qui soutenait n'être ni exploitant ni détenteur de cette installation, l'arrêt retient que M. X... était gérant de la société locataire qui a délaissé les tuyaux amiantés sur le terrain, et qu'il avait envisagé pendant plusieurs années d'utiliser les tuyaux pour mettre en place un épandage d'eaux pluviales et, ultérieurement, d'utiliser ces mêmes tuyaux comme barrières après les avoir peints sans les découper ; que les juges ajoutent que l'administration avait attiré l'attention de M. X..., pendant plusieurs années, sur l'illicéité de la situation tant au regard de la législation des installations classées qu'au regard de la législation des déchets ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à la peine de deux mois d'emprisonnement assortis du sursis ; "aux motifs que s'agissant de la peine, aux termes de l'article 130-1 du code pénal, « afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : / 1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ; / 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; / que par ailleurs, aux termes de l'article 132-1 du même code, "toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1." ; qu'enfin, aux termes de l'article 132-19, "lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue. En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre ; que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale." ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure et des déclarations de M. X... devant la cour qu'il est marié et à la retraite depuis trois ans. Il perçoit des ressources à hauteur de 1 400 euros par mois, son épouse percevant 1 200 euros par mois ; qu'il a précisé continuer son activité dans le cadre de sa petite et moyenne entreprise qui emploie une dizaine de salariés ; que par ailleurs, son casier judiciaire fait état d'une condamnation antérieure aux faits objets de la présente procédure en 2004 par ordonnance pénale à une amende de 1 000 euros en répression d'un fait de détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans le transport routier ; que postérieurement aux faits objets de cette procédure, il a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Grenoble le 8 février 2016 à la peine de 300 euros d'amende pour un délit routier commis le 13 novembre 2013 ; que M. X... a procédé à la régularisation de la situation en évacuant les tuyaux litigieux vers une installation dédiée moyennant la somme de 80 000 euros ainsi que l'ont constaté un huissier de justice mandaté par M. X... en date du 14 mars 2017 mais également la Dreal suivant courrier du 29 juin 2017 adressé au procureur de la République de Vienne ; qu'en application de l'article 132-59 du code pénal, la dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ; que si l'effort de régularisation de M. X... doit être pris en considération, si le trouble a cessé, il ne saurait toutefois entraîner une dispense de peine telle que plaidée par son avocat ; qu'une dispense de peine est une simple faculté laissée aux juridictions et l'opposition obstinée de M. X... durant près de deux ans et demi, ainsi que l'absence de prise de conscience de sa culpabilité ne permettent pas de considérer que le reclassement du coupable est acquis ; que de même le dommage ne sera entièrement réparé qu'après l'indemnisation du préjudice de l'association Caper ; que dans ces conditions, il convient de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement entièrement assortie du sursis, afin de tenter de prévenir la réitération de comportements semblables en lui faisant prendre conscience des risque qu'il y aurait à les réitérer ; "alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, afin de confirmer la condamnation du prévenu à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel a relevé l'effort de régularisation du prévenu, la fin du trouble causé par l'infraction, le défaut d'acquisition du reclassement du prévenu en raison de l'absence de prise de conscience de sa culpabilité et de son opposition obstinée durant près de deux ans et demi, et que le dommage ne serait entièrement réparé qu'après l'indemnisation du préjudice de l'association Caper pour en déduire que « dans ces conditions, il convient de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement entièrement assortie du sursis, afin de tenter de prévenir la réitération de comportements semblables en lui faisant prendre conscience des risque qu'il y aurait à les réitérer » ; qu'en d'autres termes, la cour a fait référence aux conditions relatives à la dispense de peine pour tenter de justifier la peine à laquelle elle a condamné le prévenu, sans motiver son choix de manière concrète au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué, après avoir décrit la gravité des faits, énonce, s'agissant de la personnalité du prévenu, que M. X... a été condamné pour des infractions routières ou de transport, qu'il a manifesté, à l'occasion des faits, un refus de respecter la loi, en présence pourtant d'un danger pour la collectivité, qu'il a cependant fini par s'exécuter avant jugement ; que les juges ajoutent, s'agissant de la situation matérielle, familiale et sociale de M. X..., que le prévenu sollicite une dispense de peine, dont la cour d'appel explicite spécialement pourquoi elle n'y recourt pas, qu'il est marié, retraité tout en continuant à diriger une petite entreprise, que le couple gagne 2 600 euros par mois ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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