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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-40.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.085

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dite "AFPA", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, "AFPA", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du mémoire en demande tel que reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 7 novembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits n'étaient pas prémédités et qui a constaté que la victime n'était pas exempte de tout reproche, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, "AFPA" aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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