Texte intégral
26/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 20/00892
N° Portalis DBVI-V-B7E-NQKZ
MD/FS/ND
Décision du 20 Novembre 2018
Tribunal d'Instance de TOULOUSE
11-17-0036
M. BRUN
[T] [V]
C/
S.A.R.L. JACQUETY ENTREPRISES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me PANTZ
- Me DE LAMY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandrine PANTZ de la SARL LEGAPOLE AVOCAT CABINET PANTZ, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.002545 du 12/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. JACQUETY ENTREPRISES
[Adresse 4]
[Localité 1] - [Localité 5] (Maroc)
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me BENDAYAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [V], alors inscrite en Master 1 Commerce international à l'Université de [Localité 10] [8] pour l'année universitaire 2015-2016, bénéficiait d'une convention de stage non rémunéré à effectuer au 'service transit' de la 'Sarl Jacquety Entreprises' à [Localité 5] (Maroc) du 14 avril au 13 juin 2016.
Mme [T] [V] s'est présentée sur son lieu de stage le 13 avril 2016 et a quitté celui-ci le jour même après un entretien avec M. [I] Jacquety, gérant de la société, et M. [C] [Z], responsable des ressources humaines de cette même société.
Dénonçant une attitude discriminatoire à son égard en affirmant qu'il lui a été indiqué ce jour-là que le port du voile était interdit dans l'entreprise, Mme [V] a fait assigner la Sarl Jacquety Entreprises, par acte d'huissier du 09 novembre 2017, aux fins d'indemnisation de son préjudice tiré de l'atteinte à sa vie privée et à son honneur.
Par un jugement contradictoire du 20 novembre 2018, le tribunal d'instance de Toulouse a :
- dit que le 'tribunal de céans' est compétent,
- débouté Mme [T] [V] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [T] [V] au paiement des dépens de l'instance,
- condamné Mme [T] [V] à payer à la Sarl Jacquety entreprise la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal s'est d'abord déclaré compétent au visa de l'article 13 de la convention signée qui précise que 'tout litige non résolu à l'amiable serait soumis à la compétence de la juridiction française compétente'.
Sur le fond, le premier juge a considéré que Mme [T] [V] ne produisait aucune preuve de ses allégations et que le fait qu'elle ait porté un voile le 13 avril n'était pas non plus établi. Il a retenu qu'une attestation régulière faite par une salariée présente ce jour-là affirme que le conflit est né du fait que Mme [T] [V] n'avait pas sa convention de stage signée par toutes les parties et qu'elle voulait faire son stage à [Localité 9] (Maroc) où le responsable de ce site affirme, selon sa déclaration, que Mme [V] s'est présentée le 14 avril 2016, pour y réaliser son stage et non à [Localité 5] sur le site duquel elle était déclarée absente sans justification des motifs et sans avertir l'université informée le 14 avril par l'entreprise elle-même.
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Par déclaration en date du 11 mars 2020, Mme [T] [V] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [T] [V] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [T] [V] au paiement des dépens de l'instance,
- condamné Mme [T] [V] à payer à la Sarl Jacquety Entreprises la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 septembre 2022, Mme [T] [V] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir autoriser, au visa des articles 1358 et 1381 du code civil, la communication à la société intimée d'un témoignage de manière anonyme en réservant le droit à la juridiction de demander les éléments d'identification du témoin.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a :
- débouté Mme [T] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [T] [V] aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 janvier 2023 pour fixation à une audience de plaidoiries.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 janvier 2023, Mme [T] [V], appelante, au visa des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, 9 et 1240 du code civil, demande à la cour de :
- 'dire et juger' recevable l'action introduite par Mme [V], ainsi que l'appel qu'elle a interjeté ;
- 'dire et juger' que les juridictions du ressort de la cour d'appel de Toulouse sont compétentes,
- infirmer l'intégralité du jugement dont appel ;
Et par conséquent, statuant de nouveau,
- 'dire et juger' que les pièces adverses n°2 et n°3 sont entachées d'irrégularités et les écarter des débats ;
- 'dire et juger' que la pièce n°67 est recevable même en sa forme anonyme, et la déclarer recevable en tant que preuve testimoniale ;
- 'dire et juger' que [T] [V] a subi un préjudice du fait du comportement discriminatoire de la Sarl Jacquety Entreprises, société de droit marocain ;
- condamner la Société Jacquety Entreprises à payer à Mme [T] [V] les sommes suivantes :
* de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre des frais engagés et du préjudice moral,
* de 5 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu présenter la 1ère session d'examen,
* de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à la vie privée et à l'honneur de Mme [T] [V] ;
- condamner la Société Jacquety Entreprises à payer à Mme [T] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, au titre de la procédure de 1ère instance ;
- condamner la Société Jacquety Entreprises à payer à Mme [T] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, au titre de la procédure d'appel ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Mme [V] soutient d'abord que si en l'espèce le stage devait se dérouler à l'étranger, à [Localité 5], l'article 13 de la convention de stage qui lie les parties, prévoit expressément que le droit applicable qui régit la convention est le droit français et que les jurdictions françaises sont compétentes pour en connaître. Elle oppose les dispositions du code de l'Éducation auxquelles les parties doivent se soumettre pour la rédaction de la convention
comme en l'espèce, l'article 13 étant la reproduction du modèle type dérogeant au droit commun des article 42 à 48 du code de procédure civile.
L'appelante a rappelé que la convention de stage ne relève pas du champ d'application du code du travail mais de celui du droit général des contrats et se trouve dès lors soumise à un accord de volonté entre les trois parties (l'organisme d'accueil, le stagiaire et l'établissement d'enseignement), l'université signant la convention à durée déterminée en dernier et n'a jamais dénoncé son existence.
Se référant à l'article 8 de cette convention prévoyant la soumission du stagiaire à la discipline et au règlement intérieur de l'entreprise, Mme [V] a affirmé qu'un tel règlement ni aucun document relatif au sein de l'entreprise n'a pour effet de sanctionner une journée d'absence, le port du voile ou une difficulté relative à la signature de la convention de stage, le premier jour du stage.
L'appelante a dénoncé les conditions de la rupture du contrat intervenue sans le respect du formalisme prévu à la convention exigeant un préalable de concertation et un écrit, affirmant que l'entreprise l'a informée de sa décision de la rupture de stage le 18 avril 2016 de manière verbale au moment où celle-ci s'est présentée pour prendre son poste à 9 heures du matin et que, devant cette rupture brutale, elle a décidé de revenir le lendemain accompagnée d'un huissier de justice pour faire acter cette rupture.
Elle a affirmé avoir reçu une injonction d'enlever le voile le 14 avril, avoir immédiatement dénoncé cette situation dans un courriel sans avoir jamais reçu une justification tirée de l'application du règlement intérieur, ou d'un motif impérieux justifiant une telle décision ni même de réponse dénonçant un fait mensonger de sa part.
Contestant les allégations contenues dans les attestations présentées comme tardives et mensongères des deux salariés de l'entreprise sur lesquelles le premier juge s'est fondé pour rejeter sa demande, Mme [V] affirme n'avoir jamais fait de scandale auprès des salariés du site de [Localité 9] alors qu'elle était à [Localité 5] où elle avait réservé son logement mais avoir été éconduite au motif qu'elle portait le voile. Elle produit à cet égard une attestation attribuée à une ancienne salariée de l'entreprise témoignant d'une attitude défavorable aux femmes, et plus particulièrement aux femmes voilées dans cette entreprise. Elle souligne le fait que le caractère anonyme de cette attestation est contraint par la circonstance que l'entreprise Jacquety est très puissante et qu'elle pourrait empêcher ce témoin de retrouver un travail si elle voulait rentrer à [Localité 5]. Sollicitant le retrait des attestations des salariés de l'entreprise dont elle critique la sincérité, l'appelante a considéré que l'attestation qu'elle produit ajoutée aux éléments du débat et notamment aux courriels adressés, contribue à la constitution d'un faisceau d'indices permettant d'établir qu'elle a été victime d'une discrimination rendant illicite la rupture de la convention.
Fondant l'illicéité dénoncée sur les atteintes à la vie privée de la stagiaire et à sa liberté d'expression ainsi que de religion et opposant les règles de preuves propres aux situations de discrimination, Mme [V] a demandé l'indemnisation de son préjudice caractérisé par des frais engagés en pure perte, un préjudice moral et la perte de chance de réussir l'examen de passage en Master 2 qu'elle n'a pas obtenu lors de la première tentative.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, la Sarl Jacquety Entreprise, intimée, au visa des articles 9, 42 et suivants du code de procédure civile et 1325 du code civil ancien applicable à la convention litigieuse, demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré ;
- juger que la rupture (ou à tout le moins le défaut d'exécution) n'est pas fondée sur une discrimination fondée sur la religion ;
- juger que la rupture (ou à tout le moins le défaut d'exécution) est imputable à Mme [T] [V] qui a manqué à ses obligations de se présenter au lieu et à la date convenus en vue d'entreprendre son stage et en ne fournissant pas une convention de stage signée par l'université et donc valable ;
- débouter Mme [T] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [T] [V] à payer à la société Jacquety Entreprises une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour, en sus de la somme de 1 500 euros allouée par les premiers juges sur le même fondement ;
- la condamner aux entiers dépens.
La société intimée explique qu'à son arrivée, Mme [V] n'était pas en possession de sa convention de stage signée par l'université et qu'il a été répondu à cette dernière que le stage ne pourrait débuter sans cette convntion, l'entreprise étant intransigeante sur le respect du formalisme, a fortiori lorsque le stagiaire est de nationalité étrangère, en l'espèce française.
Il est ajouté qu'en s'apprétant à lui faire visiter le site de [Localité 5] pour l'hypothèse où elle parviendrait à fournir rapidement sa convention de stage, celle-ci a indiqué qu'elle ne souhaitait pas effectuer son stage à [Localité 5] comme cela était convenu mais qu'elle exigeait d'être affectée à [Localité 9], ville distante de 200 km et où elle avait de la famille, s'emportant au point de faire un esclandre dans le hall au point qu'il a été mis fin à cet accueil dans l'attente de la convention, la stagiaire n'étant pas revenue le lendemain mais s'étant présentée à [Localité 9] où le responsable, fort surpris de sa présence, l'a renvoyée chez elle, après avoir appelé le responsable des ressources humaines.
Reprochant à l'appelante de faillir dans l'administration de la preuve dont elle considère que cette dernière a la charge, l'entreprise Jacquety souligne que l'action engagée n'est étayée par aucun autre élément que les propres affirmations de Mme [V] et que le constat d'huissier établi à la requête de la stagiaire le 19 avril 2016 ne fait absolument pas référence à un quelconque problème lié au port du voile.
Elle conteste toute discrimination et fonde sa décision sur l'absence de convention de stage signée par l'université, l'absence de Mme [V] durant trois jours sans justification ni preuve d'envoi de certificats médicaux à cette date, l'authenticité de ceux produits deux ans plus tard étant mise en doute par la société intimée.
Elle considère en conséquence que l'appelante ne peut pas prétendre à indemnisation à raison de la rupture d'un contrat qui ne s'est jamais formé et qui n'a jamais reçu exécution de son seul fait. Elle a souligné par ailleurs le fait que Mme [V] s'est immédiatement inscrite sur la liste des étudiants en recherche de stage et qu'une entreprise a signé un engagement de stage qui été régularisé par l'université et l'étudiante le 2 mai 2016.
Selon avis rendu le 7 mars 2022 en application de l'article 431 al. 2 du code de procédure civile, le ministère public a d'abord considèré qu'en vertu de l'article 13 de la convention de stage, le droit français est applicable au litige mais qu'en vertu des articles 42 et 48 du code de procédure civile que cette clause, incluse dans un contrat dont les parties ne sont pas toutes commerçantes, doit être considérée comme non écrite et que seules les juridictions marocaines sont compétentes pour en connaître.
Subsidiairement, sur le fond du litige, le ministère public a, en s'appuyant sur les éléments du dossier soutenu que, si la rupture de la convention de stage est intervenue en violation des dispositions contractuelles, cette violation ne saurait être imputable en majorité à l'entreprise et a ajouté, s'agissant de la discrimination alléguée, que 'l'islam est une religion d'État au Maroc, il ne pouvait y avoir de discrimination dans ce pays à l'égard d'une personne de confession musulmane' et qu' 'aucune loi ne régit le port du voile au Maroc'. Il est ajouté que la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que l'interdiction du voile au travail n'est pas discriminatoire de sorte que les demandes de Mme [V] devaient être rejetées.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience collégiale du 16 octobre 2023 étant précisé que Mme [V] avait, par courrier du 2 juin 2021, expressément demandé la collégialité.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera rappelé à titre liminaire que l'appel formé par Mme [V] ne porte pas sur la disposition du jugement ayant retenu la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse et que la Sarl Jacquety Entreprise ayant demandé la confirmation du jugement n'a formé aucun appel incident sur la question de la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige. Elle ne discute d'ailleurs plus ce point dans le corps de ses conclusions d'intimé.
Il sera d'ailleurs constaté qu'au regard des dispositions du Code de l'Éducation et notamment, de celles des articles L.124-1 et suivants et D. 124-1 à R.124-13 régissant la convention de stage qui est un contrat réglementé, celle-ci obéit à un contrat type s'appliquant également aux stages effectués à l'étranger de sorte qu'en vertu de ces textes et de l'article 13 de la convention liant les parties, il n'y a pas lieu de soulever d'office une incompétence conformément à l'article 76 al. 2 du code de procédure civile dès lors que l'affaire n'échappe pas à la connaissance de la juridiction française.
2. L'article 202 du code de procédure civile dispose : 'L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature'.
3. Mme [V] demande à la cour de juger que les pièces adverses n°2 et n°3 sont entachées d'irrégularités et de les écarter des débats au motif qu'il s'agit d'attestations établies pour les besoins de la cause deux ans après les faits.
4. En réalité, l'appelante conteste la présentation et même la sincérité des faits tels que relatés dans les attestations litigieuses. L'examen de ces attestations établies sur des imprimés Cerfa permet de vérifier qu'elles comportent l'ensemble des mentions manuscrites exigées par le texte précité, précisant notamment que les personnes signataires sont en lien de subordination professionnelle avec la société intimée. Elles ne sont donc pas irrégulières et ont été contradictoirement débattues sur leur portée probatoire au regard des éléments de fait entourant leur établissement et leur production. Elles ne peuvent donc être écartées du dossier et feront l'objet d'une appréciation sur leur pertinence au soutien des prétentions en défense de la société intimée.
5. Mme [V] demande à la cour de juger que la pièce n°67 qu'elle produit est recevable même en sa forme anonyme, et de la déclarer recevable en tant que preuve testimoniale. Il n'est en réalité pas demandé l'audition d'un témoin, mesure d'instruction régie par les dispositions des articles 205 et suivants du code de procédure civile mais il est produit une attestation datée du 20 juin 2022, également rédigée sur un imprimé Cerfa mais dont les mentions relatives à l'identité, à la profession et à l'adresse de son auteur ainsi que la signature ont été dissimulées au feutre noir. Les mentions maintenues lisibles font apparaitre qu'il s'agit d'une femme, née à [Localité 5] au Maroc et demeurant à [Localité 11] en France, déclarant être sans lien de parenté, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec les parties.
6. Si une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile doit comporter la mention d'éléments d'identification de son auteur, les dispositions de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
7. Il est en substance reproché à la société intimée une attitude discriminatoire dans le cadre de l'exécution d'un contrat de stage relevant du droit commun des contrats. L'office du juge doit être actif et l'accès au droit de faire reconnaître une discrimination est conditionné à une information complète de la juridiction pour disposer des éléments nécessaires à la compréhension et à la résolution du litige.
8. À cet égard, si le 'témoignage anonyme' n'est pas en soi contraire aux exigences d'un procès équitable, la liberté laissée au juge du fond d'apprécier les faits discriminatoires peut s'exercer notamment par des faisceaux d'indices pouvant inclure non exclusivement ni de manière déterminante, des attestations irrégulières en la forme.
9. La société intimée ne soulève d'ailleurs aucunement l'irrecevabilité de la production de l'attestation litigieuse et en discute seulement la pertinence au regard des éléments qu'elle produit elle-même en défense. La portée probatoire de cette pièce n° 67 produite par l'appelante sera donc appréciée au regard de l'ensemble des éléments en débat au fond sans que la question de sa recevabilité soit en cause.
10. Sur le fond, il résulte de l'ensemble des pièces produites par les parties qu'il est au moins constant que Mme [T] [V], née le 15 juin 1991 à [Localité 10], de nationalité française, étudiante en Master 1 de commerce international à l'Université [Localité 10] [8] bénéficiait d'une convention de stage de deux mois du 14 avril 2016 au 13 juin 2016 au sein de la société Jacquety Entreprise dont le siège se situe à [Localité 5] (Maroc).
11. La société Jacquety Entreprise produit un exemplaire de l'imprimé signé par M. [C] [Z], responsable de l'établissement d'accueil, et daté du 4 avril 2016 (pièce n° 1de son dossier) et Mme [V] produit un exemplaire de la convention portant ces mentions remplies par l'entreprise, signée par la stagiaire le 8 avril 2016 et par le responsable délégué de l'université, le 11 avril 2016 (pièce n° 2 du dossier de l'appelante).
12. Mme [V] est arrivée à [Localité 5] par avion le 12 avril 2016 à 18 h 50.
13. Cette dernière à adressé à l'entreprise un courriel le 14 avril 2016 par lequel elle indique s'être présentée la veille pour prendre contact et a relaté ainsi l'entretien : 'Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été reçue par M. [C] [X], responsable des ressources humaines et vous-même et qu'à ce titre, après m'être présentée et avoir rappelé le contexte de ma visite, vous avez désigné mon voile et m'avez dit : je cite 'pas de ça ici'. Vous comprendrez mon incompréhension la plus totale face à cette réaction que je jugerai suréaliste, dans la mesure où vous avez signé ma convention de stage, et cela en toute connaissance de cause. Je tiens à m'excuser de ne pas avoir été présente cette première journée de stage, mais je me sentais vraiment fatiguée, certainement à cause du voyage et cet accueil pour le moins déstabilisant. Cependant, je ne manquerai pas de vous apporter un justificatif d'absence. Je serai donc de retour ce lundi 18 avril, mais comme vous l'avez compris, il n'est absolument pas envisageable que je retire mon voile'. Mme [V] produit un certificat médical du docteur [G], médecin interne de l'hôpital [7] de [Localité 5], daté du 14 avril 2016 et prescrivant un arrêt de travail de trois jours sans autre élément sur la nature de l'état de santé le justifiant mais accompagné d'une ordonnance prescrivant du Sulpidal, antidépresseur, et du Maniez 24, complément alimentaire vitaminé.
14. Il est également produit un procès-verbal dressé le 19 avril 2016 par Mme [O] [A], huissier de justice à [Localité 5], constatant que l'accès au siège de la société Jacquety Entreprises a été interdit à Mme [V] au motif déclaré par une personne s'étant présentée comme le responsable des ressources humaines que cette dernière s'était absentée le premier jour du stage sans production de motif et que le société n'avait reçu aucune demande de l'université [8] ayant trait au stage.
15. Mme [V] a dénoncé dans un courriel et un courrier du même jour (20 avril),le refus exprimé le 19 avril, lors de sa venue, de lui laisser débuter son stage au motif que la convention avait été rompue et a reproché à l'entreprise de n'avoir pas respecté l'article 9 de cette convention exigeant l'information des autres parties par écrit, l'arrêt du stage n'étant possible qu'après cette concertation préalable.
16. Dans un courriel adressé par la directrice du département compétent de l'université à Mme [V], cette responsable expliquait avoir vainement tenté de la joindre au téléphone le 15 avril après avoir été contactée par l'entreprise le 14 avril et lui a demandé des explications sur le contenu d'un mail adressée par la stagiaire à l'université. Dans un courriel ultérieur, la directrice précitée a précisé le contenu des échanges avec l'entreprise le 15 avril et selon lequel celle-ci a notifié son intention de mettre fin à la convention en raison de la prétention de Mme [V] d'effectuer son stage dans une autre ville que celle prévue à la convention et que la réponse donnée par l'étudiante à l'issue de ce refus était jugée 'inappropriée' par l'entreprise qui, à la date du 15 avril, n'avait pas revu Mme [V].
17. Selon les attestations de salariés produits par l'entreprise et critiquées par Mme [V], il est affirmé sans préciser la date des faits que cette dernière criait et faisait de grands gestes en déclarant qu'elle voulait aller à [Localité 9], lieu que M. [Z] disait inapproprié pour l'accueillir et qu'à la fin, celui-ci lui a opposé l'absence de production de la convention de stage. Mme [P] [R] indique que la stagiaire est repartie en colère et qu'elle n'est revenue que le 19 avril en compagnie d'un huissier. M. [F] [S] se présentant comme responsable du site de [Localité 9] affirme pour sa part que Mme [V] s'est présentée le 14 avril 2016 comme venant accomplir un stage d'une durée d'un mois et demi et que 'c'était vu avec [U] [X]'. Il précise avoir appelé le siège de l'entreprise qui lui a indiqué qu'il s'agissait de la stagiaire s'étant présentée la veille à [Localité 5] sans sa convention de stage signée par l'université et que la direction n'était pas d'accord pour la réalisation de ce stage sur le site de [Localité 9]. Cet employé a ajouté 'Elle est partie pas contente après un moment en me disant que son stage elle le veut sur [Localité 9] et qu'elle n'a personne chez qui loger à [Localité 5]'.
18. L'existence d'un courant peu favorable au port du voile en entreprise au Maroc, est évoquée par certains articles de la presse marocaine produits par Mme [V] et auxquels l'attestation anonyme produite a pour objet de faire écho et de justifier l'allégation de discrimination au sein de l'entreprise Jacquety. Elle peut en effet constituer un indice qui doit toutefois être mis en balance avec les données factuelles du dossier sur la réalité des faits et leur chronologie.
19. Il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que :
- la réalité du port du voile par Mme [V] le 13 avril 2016, jour de première présentation au siège de l'entreprise n'est corroborée par aucun élément objectif et n'a fait l'objet d'aucune mention de l'huissier lors du constat dressé le 19 avril 2016 alors que c'était le motif évoqué par la stagiaire du refus initial de l'entreprise de la recevoir pas plus que de l'existence de l'arrêt maladie qui justifiait son état de stress et de son absence jusqu'à son retour sur son lieu de stage, ledit constat se bornant à la remise d'un courrier rédigé par Mme [V] elle-même et ne faisant pas état du port du voile en renvoyant seulement à un courriel non daté ('mon mail') ;
- la présence à [Localité 9] le 14 avril 2016, attestée par le responsable du site, n'était pas impossible même si cette ville est située à près de 250 km de [Localité 5] et si un certificat médical traitant un état de stress a été établi le même jour à une heure non précisée par un interne de l'hôpital de cette dernière cité sur un papier libre de toute entête dont la sincérité est mise en doute par l'intimée (pièces 4 et 5 de son dossier), étant relevé que Mme [V] avait écrit à l'université en réponse aux difficultés pour l'appeler les 14 et 15 avril qu'elle était injoignable en raison d'un 'problème de réseau' (pièce n° 14 du dossier de l'appelante) ;
- l'université de [Localité 10] avait en effet été informée dès le 14 avril de la volonté des dirigeants de l'entreprise de rompre la convention qu'ils ont confirmée le 15 avril et qu'ils avaient vainement tenté de contacter Mme [V] le 14 avril à cette fin et qu'ils avaient refusé la demande de cette dernière d'accomplir son stage dans une autre ville que celle prévue et que la réponse donnée à l'issue de ce refus était 'inappropriée', considérant qu'en raison de l'absence sur le lieu de stage convenu, ils avaient acté de la rupture définitive de la convention (courriel de Mme [Y] [H], directrice du département LEA de l'université [8] - pièce n° 22 du dossier de l'appelante) ;
- Mme [V] a certes adressé un courriel à l'entreprise le 14 avril à 14 h 14 annonçant son retour le 18 avril en expliquant qu'elle était fatiguée en raison de 'l'accueil pour le moins déstabilisant' et qu'elle ferait parvenir un justificatif de son absence sans plus de précision mais n'a envoyé le certificat médical à l'entreprise que le 20 avril ;
- Mme [H] indique que l'université a été informée le 26 avril que Mme [V] était inscrite dans la liste de étudiants retenus pour un stage dans une autre entreprise (objet pédagogique signé le 21 avril - pièce n° 21) et qu'elle a conclu à la rupture définitive de la précédente convention ;
- Mme [V] a indiqué avoir notifié à l'université sa version sur les causes de la rupture de la convention le 19 avril 2016 (pièces 25 et 26 de son dossier) ;
- Mme [V] a produit une quittance de loyer dactylographiée sur papier libre chez un particulier à [Localité 5] portant sur la durée du stage et datée du 12 avril sans que la preuve du paiement soit rapportée ;
- sans mettre en doute la sincérité des convictions religieuses de Mme [V], le port du voile par cette dernière avant le 13 avril 2016 n'est attesté par aucune pièce du dossier, celles produites faisant état de cette pratique soit lors du stage accompli postérieurement au sein de l'entreprise Bolloré à [Localité 6] (attestation de Mme [W] du 2 février 2021 non conforme au formalisme de l'article 202 du code de procédure civile) soit à travers de photographies non datées. L'attestation régulière en la forme de Mme [J], directrice de formation du BAFA du 19 au 26 avril 2015 et de M. [B], formateur, témoignant de l'exemplarité du comportement de Mme [V] ne fait à aucun moment du port du voile par cette dernière (pièces n° 42 et 43 du dossier de l'appelante).
20. L'article 9 de la convention dont la méconnaissance par l'entreprise est soutenue par Mme [V] concerne l'interruption du stage en mettant à la charge de l'organisme d'accueil l'information de l'établissement d'enseignement par courrier en cas de maladie ou d'absence injustifiée. La cour relève, d'une part qu'il n'est pas sérieusement démenti que Mme [V] arrivée au Maroc le 12 avril n'avait pas remis le 13 avril un exemplaire de la convention signée le 11 avril par l'université, ne faisant nullement allusion dans son courrier signifié par huissier à la production de cette convention et se référant alors à la signature de la convention par l'entreprise le 8 avril 2016 et, d'autre part que l'entreprise Jacquety a pris attache téléphoniquement dès le 14 avril 2016 dans un contexte d'éloignement géographique rendant illusoire toute transmission rapide par courrier postal.
21. Il suit du tout que l'imputabilité à la société Jacquety Entreprises de la non-réalisation du stage ne ressort pas de l'ensemble des éléments débattus dans ce dossier et qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
22. Mme [V] sera tenue aux dépens d'appel.
23. La Sarl Jacquety Entreprises est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. Mme [V] sera tenue de lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Toulouse le 20 novembre 2018 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [V] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [T] [V] à payer à la Sarl Jacquety Entreprises la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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