Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-40.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.713
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Boualem X..., demeurant Plan des Taureaux, HLM n° 9 à Baillargues (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (Section industrie), au profit de la société Etablissements Castello, dont le siège est ... (Dordogne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Bèque, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les Etablissements Castello sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers la société Etablissements Castello, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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